Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 513 du 2006-11-02 au 2014-06-18 :
513 L’exploitant d’une installation maritime ou l’organisme portuaire avise immédiatement le ministre par écrit lorsque le titulaire d’une habilitation de sécurité n’est plus tenu d’être titulaire d’une habilitation de sécurité sous le régime du présent règlement.
- DORS/2006-269, art. 22
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