Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 514 du 2006-11-02 au 2014-06-18 :
514 L’exploitant d’une installation maritime ou l’organisme portuaire avise immédiatement le ministre par écrit lorsqu’il suspend ou annule pour des raisons de sûreté un laissez-passer de zone réglementée délivré au titulaire d’une habilitation de sécurité.
- DORS/2006-269, art. 22
- Date de modification :