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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 204 du 2008-01-01 au 2014-06-18 :

  •  (1) Tout bâtiment a à bord :

    • a) un certificat décrit au paragraphe (2);

    • b) un plan de sûreté approuvé du bâtiment :

      • (i) dans le cas d’un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien, par le ministre,

      • (ii) dans le cas d’un bâtiment autorisé à battre pavillon d’un État étranger, par un gouvernement contractant ou par un organisme de sûreté visé à la section 9.2 de la partie A du Code ISPS;

    • c) dans le cas d’un bâtiment qui est un navire ressortissant à SOLAS, une fiche synoptique continue délivrée par un gouvernement contractant;

    • d) un registre des 10 dernières escales à des installations maritimes;

    • e) une copie des 10 dernières déclarations de sûreté.

  • (2) Le certificat visé à l’alinéa (1)a) est :

    • a) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, un certificat délivré en vertu des paragraphes 202(1) ou (3);

    • b) dans le cas d’un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, un certificat délivré en vertu des paragraphes 202(2) ou (3);

    • c) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, un certificat international de sûreté du navire ou un certificat international de sûreté du navire provisoire délivrés par le gouvernement contractant de cet État;

    • d) dans le cas d’un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, un document de conformité de sûreté du navire ou un document de conformité de sûreté du navire provisoire délivrés ou approuvés par le gouvernement contractant de cet État.

  • (3) Si un agent de sûreté du bâtiment à bord d’un navire ressortissant à SOLAS est titulaire d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire, le capitaine du bâtiment veille à ce que le certificat soit à bord.

  • DORS/2007-275, art. 3

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