Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 381 du 2006-11-02 au 2008-12-14 :
381 (1) Toute personne escortée dans une zone réglementée demeure avec l’escorte tant qu’elle s’y trouve.
(2) Une escorte demeure avec la personne escortée tant que celle-ci se trouve dans la zone réglementée ou veille à ce qu’un autre titulaire de laissez-passer de zone réglementée agisse à ce titre.
Note de bas de page *(3) Dans le cas d’une zone réglementée deux, il est interdit d’escorter plus de 10 personnes ou plus d’un véhicule à la fois.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Voir Dispositions connexes, DORS/2006-269, art. 24.]
- DORS/2006-269, art. 15 et 23(F)
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