Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 381 du 2006-03-22 au 2006-11-01 :
381 (1) Toute personne escortée dans une zone réglementée demeure avec l’escorte tant qu’elle s’y trouve.
(2) Une escorte demeure avec la personne escortée tant que celle-ci se trouve dans la zone réglementée ou veille à ce qu’un autre détenteur de laissez-passer de zone réglementée agisse à ce titre.
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