Règlement sur la sûreté du transport maritime
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bâtiment d’État
bâtiment d’État Bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins commerciales et qui, selon le cas :
a) appartient à Sa Majesté du chef du Canada et est affecté à son service ou dont Sa Majesté de ce chef a la possession exclusive;
b) appartient à un gouvernement étranger et est affecté à son service ou dont un gouvernement étranger a la possession exclusive. (government vessel)
- bâtiment de pêche
bâtiment de pêche S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (fishing vessel)
- bâtiment remorqueur
bâtiment remorqueur Bâtiment qui remorque un bâtiment à l’arrière ou le long de son bord, ou qui pousse un bâtiment à l’avant. (towing vessel)
- certaines cargaisons dangereuses
certaines cargaisons dangereuses Marchandises dangereuses qui sont transportées en vrac ou dont la quantité requiert un plan d’intervention d’urgence en application de l’article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, à l’exception des produits, substances ou organismes appartenant aux classes 3, 4, 8 ou 9 et figurant à l’annexe de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (certain dangerous cargoes)
- clé
clé Dispositif, y compris une carte, conçu pour donner accès à une zone réglementée et remis à un particulier par un exploitant d’une installation maritime ou d’un bâtiment ou un organisme portuaire. (key)
- Code ISPS
Code ISPS Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, tel qu’il a été incorporé dans SOLAS. (ISPS Code)
- conteneur
conteneur Structure servant au transport de marchandises par camion, wagon ou bâtiment qui est conforme aux exigences de la Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs. (container)
- déclaration de sûreté
déclaration de sûreté Accord qui est conclu entre un bâtiment et une installation maritime ou un autre bâtiment et qui est exigé par l’article 228 ou l’article 315. (declaration of security)
- embarcation de plaisance
embarcation de plaisance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (pleasure craft)
- gouvernement contractant
gouvernement contractant Le gouvernement d’un État qui est signataire de SOLAS. (contracting government)
- habilitation de sécurité
habilitation de sécurité Habilitation de sécurité accordée par le ministre en vertu de l’article 509. (security clearance)
- incident de sûreté
incident de sûreté Incident qui a eu un effet sur la sûreté d’un bâtiment ou d’une installation maritime ou d’une interface entre des bâtiments ou un bâtiment et une installation maritime. (security incident)
- infraction à la sûreté
infraction à la sûreté Incident qui n’a pas entraîné d’incident de sûreté et au cours duquel des règlements, mesures, règles ou procédures de sûreté ont été contournés ou n’ont pas été observés. (breach of security)
- installation CCD
installation CCD Installation maritime qui a une interface avec des bâtiments auxquels s’applique la partie 2 et qui transportent certaines cargaisons dangereuses. (CDC facility)
- installation maritime à usage occasionnel
installation maritime à usage occasionnel Installation maritime qui, au cours d’une année civile, a 10 interfaces ou moins avec des bâtiments auxquels s’applique la partie 2 dont au plus cinq visent des bâtiments ayant un horaire établi avec l’installation. (occasional-use marine facility)
- installation pour passagers
installation pour passagers Installation maritime qui a une interface avec des bâtiments à passagers auxquels s’applique la partie 2. (passenger facility)
- installation pour traversiers
installation pour traversiers Installation maritime qui a une interface avec des traversiers auxquels s’applique la partie 2. (ferry facility)
- interface
interface L’interaction qui se produit lorsqu’un bâtiment est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises vers le bâtiment ou à partir de celui-ci, ou par la fourniture de services par une installation maritime, vers le bâtiment ou à partir de celui-ci. (interface)
- laissez-passer de zone réglementée
laissez-passer de zone réglementée Document délivré par l’exploitant d’une installation maritime ou d’un bâtiment ou par un organisme portuaire qui permet au titulaire d’avoir accès à des zones réglementées précises dans des bâtiments ou des installations maritimes durant une période donnée. (restricted area pass)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté du transport maritime. (Act)
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)
- menace contre la sûreté
menace contre la sûreté Tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui pourraient menacer la sûreté d’un bâtiment ou d’une installation maritime ou d’une interface entre des bâtiments ou un bâtiment et une installation maritime. (security threat)
- navire de croisière
navire de croisière Bâtiment auquel s’applique la partie 2 et qui dispose de couchettes pour plus de 100 personnes, à l’exclusion des membres de l’équipage. La présente définition exclut les traversiers. (cruise ship)
- niveau MARSEC 1
niveau MARSEC 1 Le niveau auquel des procédures de sûreté minimales sont maintenues en permanence. (MARSEC level 1)
- niveau MARSEC 2
niveau MARSEC 2 Le niveau auquel des procédures de sûreté additionnelles à celles du niveau MARSEC 1 sont maintenues pendant une période limitée en raison d’un risque accru de menace contre la sûreté ou d’incident de sûreté. (MARSEC level 2)
- niveau MARSEC 3
niveau MARSEC 3 Le niveau auquel des procédures de sûreté additionnelles à celles du niveau MARSEC 1 et du niveau MARSEC 2 sont maintenues pendant une période limitée lorsqu’une menace contre la sûreté ou un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu’il puisse ne pas être possible d’identifier la cible précise. (MARSEC level 3)
- organisme portuaire
organisme portuaire S’entend, selon le cas :
a) de l’exploitant d’une installation maritime qui est une administration portuaire constituée en vertu de l’article 8 de la Loi maritime du Canada;
b) de l’exploitant d’une installation maritime qui est une commission portuaire constituée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les commissions portuaires;
c) d’un employé du ministère des Transports qui a été désigné par le ministre à titre d’agent de sûreté d’un port au sens du paragraphe 361c);
d) en l’absence d’un organisme portuaire décrit à l’un des alinéas a) à c), de l’exploitant d’une installation maritime qui figure dans un accord visé à l’alinéa 361d) en vue d’agir à titre d’organisme portuaire pour le port. (port administration)
- passager
passager S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (passenger)
- SOLAS
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications successives. (SOLAS)
- terminal pour conteneurs
terminal pour conteneurs Toute installation maritime qui accepte des conteneurs à des fins de transport. (container terminal)
- terminal pour navires de croisière
terminal pour navires de croisière Installation maritime qui a une interface avec des navires de croisière. (cruise ship terminal)
- traversier
traversier Bâtiment qui est aménagé pour le seul transport de passagers de pont ou de véhicules, ou les deux, et qui est utilisé sur une courte distance suivant un horaire fréquent entre deux points ou plus sur la voie d’eau la plus directe. (ferry)
- DORS/2006-269, art. 1
- DORS/2007-275, art. 1
- Date de modification :