Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 504 du 2008-12-15 au 2014-06-18 :
504 Le titulaire d’une habilitation de sécurité à qui est délivré un laissez-passer de zone réglementée est tenu de le porter sur son vêtement extérieur et au-dessus de la taille de manière que sa photo ou une autre image de son visage soit visible en tout temps, dans les cas suivants :
a) il exerce les responsabilités, fonctions ou tâches pour lesquelles une habilitation de sécurité est requise;
b) il entre dans une zone réglementée deux ou y demeure.
- DORS/2006-269, art. 22
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