Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 504 du 2014-06-19 au 2024-11-26 :
504 Le titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport à qui est délivré un laissez-passer de zone réglementée est tenu de le porter sur son vêtement extérieur et au-dessus de la taille de manière que sa photo ou une autre image de son visage soit visible en tout temps, dans les cas suivants :
a) il exerce les responsabilités, fonctions ou tâches pour lesquelles une habilitation de sécurité en matière de transport est requise;
b) il entre dans une zone réglementée deux ou y demeure.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
- Date de modification :