Règlement sur la sûreté du transport maritime
Note marginale :Refus de délivrer
802 (1) Malgré l’article 801, le ministre refuse de délivrer à une personne un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire dans les cas suivants :
a) la personne ne satisfait pas aux exigences de délivrance du certificat;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que :
(i) la personne a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important,
(ii) l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents de la personne.
Note marginale :Avis de refus de délivrer
(2) S’il refuse de délivrer un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire, le ministre en avise l’intéressé. Sont notamment indiqués dans l’avis :
a) les motifs du refus;
b) le lieu et la date limite, à savoir 30 jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
- DORS/2007-275, art. 6
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