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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 802 du 2008-01-01 au 2014-06-18 :


Note marginale :Refus de délivrer

  •  (1) Malgré l’article 801, le ministre refuse de délivrer à une personne un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire dans les cas suivants :

    • a) la personne ne satisfait pas aux exigences de délivrance du certificat;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que :

      • (i) la personne a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important,

      • (ii) l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents de la personne.

  • Note marginale :Avis de refus de délivrer

    (2) S’il refuse de délivrer un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire, le ministre en avise l’intéressé. Sont notamment indiqués dans l’avis :

    • a) les motifs du refus;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir 30 jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • DORS/2007-275, art. 6

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