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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 800 du 2008-01-01 au 2014-06-18 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    Code STCW

    Code STCW Le Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, avec ses modifications successives. (STCW Code)

    cours de formation approuvé

    cours de formation approuvé Cours approuvé conformément à l’article 803 et offert par un établissement reconnu. (approved training course)

    établissement reconnu

    établissement reconnu Établissement d’enseignement qui est désigné par le ministre et qui administre, conformément aux pratiques établies et aux exigences de l’industrie maritime à l’échelle internationale, des cours de formation approuvés pour permettre aux candidats d’acquérir la formation nécessaire en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire. (recognized institution)

  • Note marginale :Mentions dans le Code STCW

    (2) Pour l’interprétation du tableau A-VI/5 du Code STCW :

    • a) toute mention de « navire » vaut mention de « bâtiment »;

    • b) toute mention de « prescriptions et des procédures » vaut mention de « exigences et procédures »;

    • c) toute mention de « installation portuaire » vaut mention de « installation maritime »;

    • d) toute mention de « interface navire/port » vaut mention de « interface bâtiment/installation maritime »;

    • e) toute mention de « la désignation et la surveillance des zones d’accès restreints » vaut mention de « l’établissement et la surveillance des zones réglementées ».

  • Note marginale :Mentions dans la version française du Code STCW

    (3) Pour l’interprétation de la version française du tableau A-VI/5 du Code STCW :

    • a) toute mention de « audits » vaut mention de « vérifications »;

    • b) toute mention de « zones d’accès restreints » vaut mention de « zones réglementées ».

  • DORS/2007-275, art. 6

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