Règlement sur la sûreté du transport maritime
203 (1) L’exploitant d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien veille à ce que les exigences des articles 204 à 265 soient respectées.
(2) L’exploitant d’un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien veille à ce que les exigences des articles 204 à 221 et 228 à 265 soient respectées.
(3) L’exploitant d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger veille à ce que les exigences des dispositions suivantes soient respectées :
a) l’article 204, l’alinéa 205e), l’article 206, le paragraphe 211(1), l’alinéa 211(3)b) et les articles 219, 221, 228 et 260 à 265;
b) les sections 7 et 9 à 13 de la partie A du Code ISPS, à l’exception des sections 7.8, 7.9 et 9.2.
(4) L’exploitant d’un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger veille à ce que les exigences des dispositions suivantes soient respectées :
a) l’article 204, l’alinéa 205e), l’article 206, les paragraphes 211(1) et (2) et les articles 219, 221, 228 et 260 à 265;
b) les sections 7 et 9 à 13 de la partie A du Code ISPS, à l’exception des sections 7.8, 7.9, 9.2 et 9.4.16.
(5) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les sections incompatibles du Code ISPS.
- DORS/2007-275, art. 2
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