Règlement sur la sûreté du transport maritime
203 (1) L’exploitant d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien veille à ce que les exigences des articles 204 à 265 soient respectées.
(2) L’exploitant d’un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien veille à ce que les exigences des articles 204 à 221 et 228 à 265 soient respectées.
(3) L’exploitant d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger veille à ce que les exigences des articles suivants soient respectées :
a) l’article 204, l’alinéa 205e) et les articles 206, 219, 221, 228 et 260 à 265;
b) sauf dans le cas où il y a incompatibilité avec les exigences des articles 228 et 260 à 265, les sections 7 et 9 à 13 de la partie A du Code ISPS, à l’exception des sections 7.8, 7.9 et 9.2.
(4) L’exploitant d’un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger veille à ce que les exigences de l’article 204, de l’alinéa 205e) et des articles 206, 219, 221, 228 et 260 à 265 soient respectées.
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