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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 203 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’exploitant d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien veille à ce que les exigences des articles 204 à 268 soient respectées.

  • (2) L’exploitant d’un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien veille à ce que les exigences des articles 204 à 221 et 228 à 268 soient respectées.

  • (3) L’exploitant d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger veille à ce que les exigences des dispositions suivantes soient respectées :

    • a) l’article 204, l’alinéa 205(1)e), le sous-alinéa 205(1)f)(ii), les alinéas 205(1)h) et i), les paragraphes 206(1) à (4), l’alinéa 206(5)b), le paragraphe 211(1), les alinéas 211(3)b), 212h) à h.2) et 213(1)b), le paragraphe 213(2), l’alinéa 214(1)b) et les articles 219, 221, 228 et 260 à 268;

    • b) les sections 7 et 9 à 13 de la partie A du Code ISPS, à l’exception des sections 7.8, 7.9 et 9.2.

  • (4) L’exploitant d’un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger veille à ce que les exigences des dispositions suivantes soient respectées :

    • a) l’article 204, l’alinéa 205(1)e), l’article 206, les paragraphes 211(1) et (2), 213(3) et 214(2) et les articles 219, 221, 228 et 260 à 268;

    • b) les sections 7 et 9 à 13 de la partie A du Code ISPS, à l’exception des sections 7.8, 7.9, 9.2 et 9.4.16.

  • (5) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les sections incompatibles du Code ISPS.

  • DORS/2007-275, art. 2
  • DORS/2014-162, art. 10

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