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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 361 du 2006-03-22 au 2014-06-18 :


 Dans les articles 362 à 375, port s’entend, selon le cas :

  • a) d’un port au sens de l’article 5 de la Loi maritime du Canada;

  • b) d’un port pour lequel une commission portuaire a été constituée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les commissions portuaires;

  • c) d’un port public désigné en vertu de l’article 65 de la Loi maritime du Canada, dans lequel est située une installation maritime qui a une interface avec un bâtiment auquel la partie 2 s’applique;

  • d) d’un groupe d’installations maritimes qui sont situées à proximité les unes des autres et dont les exploitants s’entendent pour se soumettent aux articles 362 à 375.


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