Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 502 du 2006-11-03 au 2008-12-14 :
502 Note de bas de page *L’exploitant d’une installation maritime et l’organisme portuaire veillent à ce que les exigences de la présente partie soient respectées.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Voir Dispositions connexes, DORS/2006-269, art. 24.]
- DORS/2006-269, art. 22
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