Règlement sur la sûreté du transport maritime
Note marginale :Requête en révision
807 (1) Le destinataire de l’avis figurant aux paragraphes 802(2) ou 805(1) peut faire réviser le refus, la suspension ou l’annulation en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Effet de la requête
(2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre le refus, la suspension ou l’annulation.
Note marginale :Exception
(3) Sur demande écrite de la personne dont le certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire est suspendu ou annulé pour l’un des motifs énoncés à l’alinéa 804(1)c) ou au paragraphe 804(2), le conseiller commis à l’affaire peut, après avoir donné au ministre un préavis et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la mesure jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision s’il établit que cela ne constituerait pas un danger pour la sûreté du transport maritime.
- DORS/2007-275, art. 6
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