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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 240 du 2006-03-22 au 2006-11-01 :

  •  (1) Des procédures de sûreté visant les zones réglementées sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

    • a) prévenir ou empêcher l’accès non autorisé;

    • b) protéger le bâtiment, les zones de sûreté à l’intérieur du bâtiment, le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance et les personnes autorisées à être à bord;

    • c) protéger les cargaisons et les provisions de bord contre une manipulation criminelle.

  • (2) Les zones dans lesquelles se trouvent les éléments suivants sont établies zones réglementées :

    • a) la passerelle de navigation, les locaux des machines et autres postes de sécurité;

    • b) les locaux contenant du matériel et des systèmes de sûreté et de surveillance, ainsi que leurs commandes et les commandes du système d’éclairage;

    • c) les locaux contenant les installations de ventilation et de climatisation et autres locaux analogues;

    • d) les locaux donnant accès aux contenants d’eau potable, aux pompes ou aux collecteurs;

    • e) les locaux contenant des marchandises ou substances dangereuses;

    • f) les locaux contenant les pompes à cargaison et leurs commandes;

    • g) les locaux à cargaison et les locaux contenant les provisions de bord;

    • h) les locaux d’habitation de l’équipage;

    • i) tous autres locaux ou toute autre zone qui sont essentiels à la sûreté du bâtiment.

  • (3) Le plan de sûreté du bâtiment contient des procédures pour :

    • a) identifier le personnel du bâtiment qui a un accès autorisé;

    • b) déterminer les personnes autres que le personnel du bâtiment qui ont un accès autorisé;

    • c) déterminer les conditions en vertu desquelles le personnel du bâtiment ou toute autre personne ont un accès autorisé;

    • d) délimiter l’étendue de toute zone réglementée;

    • e) établir les périodes visées par des restrictions d’accès;

    • f) afficher des avis conformément à l’article 21 de la Loi.


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