Règlement sur la sûreté du transport maritime
240 (1) Des procédures de sûreté visant les zones réglementées sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) prévenir ou empêcher l’accès non autorisé;
b) protéger le bâtiment, les zones de sûreté à l’intérieur du bâtiment, le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance et les personnes autorisées à être à bord;
c) protéger les cargaisons et les provisions de bord contre une manipulation criminelle.
(2) Les zones dans lesquelles se trouvent les éléments suivants sont établies zones réglementées :
a) la passerelle de navigation, les locaux des machines et autres postes de sécurité;
b) les locaux contenant les commandes centrales pour le matériel et les systèmes de surveillance et de sûreté et les locaux contenant les commandes du système central d’éclairage;
c) les locaux contenant les installations de ventilation et de climatisation et autres locaux analogues;
d) les locaux donnant accès aux contenants d’eau potable, aux pompes ou aux collecteurs;
e) les locaux contenant des marchandises ou substances dangereuses;
f) les locaux contenant les pompes à cargaison et leurs commandes;
g) les locaux à cargaison et les locaux contenant les provisions de bord;
h) les locaux d’habitation de l’équipage;
i) tous autres locaux ou toute autre zone qui sont essentiels à la sûreté du bâtiment.
(3) Le plan de sûreté du bâtiment contient des procédures pour :
a) identifier le personnel du bâtiment qui a un accès autorisé;
b) déterminer les personnes autres que le personnel du bâtiment qui ont un accès autorisé;
c) déterminer les conditions en vertu desquelles le personnel du bâtiment ou toute autre personne ont un accès autorisé;
d) délimiter l’étendue de toute zone réglementée;
e) établir les périodes visées par des restrictions d’accès;
f) afficher des avis conformément à l’article 21 de la Loi.
- DORS/2006-269, art. 6
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