Règlement sur la sûreté du transport maritime
352 (1) Le ministre approuve un plan de sûreté de l’installation maritime et délivre un document qui atteste que le plan est conforme aux exigences de la présente partie, sauf si l’approbation n’est pas dans l’intérêt public et si elle risque de compromettre la sûreté du transport maritime.
(2) Sous réserve du paragraphe 351(7), un plan demeure valide pendant la période déterminée par le ministre, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans après la date à laquelle il l’approuve. Il détermine la période de validité en tenant compte de ce qui suit :
a) les opérations à l’installation maritime et de l’industrie dans laquelle elle est exploitée;
b) le dossier de l’exploitant en matière de sûreté;
c) le dossier de l’installation maritime en matière de sûreté;
d) la complexité du plan de sûreté de l’installation maritime et les détails relatifs à ses procédures.
- Date de modification :