Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 11 du 2006-11-02 au 2014-06-18 :
11 L’exploitant d’un bâtiment auquel s’applique la partie 2, l’exploitant d’une installation maritime ou l’organisme portuaire auxquels s’applique la partie 3 maintient en permanence le niveau MARSEC 1, sauf si un niveau MARSEC supérieur est exigé par une mesure de sûreté établie par le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi.
- DORS/2006-269, art. 2
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