Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 356 du 2006-03-22 au 2006-11-01 :
356 (1) L'agent de sûreté de l'installation maritime à usage occasionnel peut :
a) agir à ce titre pour plus d'une installation maritime à usage occasionnel s'il est en mesure de s'acquitter de ses responsabilités pour chaque installation maritime à usage occasionnel;
b) être chargé d'autres responsabilités au sein de l'organisation de l'exploitant, en autant qu'il puisse s'acquitter de ses responsabilités;
c) déléguer des tâches exigées par l'article 359.
(2) L'agent de sûreté de l'installation maritime à usage occasionnel demeure responsable de l'exécution des tâches qu'il délègue.
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