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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 356 du 2006-11-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel peut :

    • a) agir à ce titre pour plus d’une installation maritime à usage occasionnel s’il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chaque installation maritime à usage occasionnel;

    • b) être chargé d’autres responsabilités au sein de l’organisation de l’exploitant, en autant qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités;

    • c) déléguer des tâches exigées par l’article 358.

  • (2) L’agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel demeure responsable de l’exécution des tâches qu’il délègue.

  • DORS/2006-269, art. 11

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