Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 217 du 2006-03-22 au 2014-06-18 :

  •  (1) Les entraînements de sûreté :

    • a) mettent à l’essai en profondeur le plan de sûreté du bâtiment et comprennent la participation importante et active de tout le personnel à bord du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté;

    • b) peuvent comprendre la participation des autorités gouvernementales ou du personnel d’installations maritimes, d’organismes portuaires ou d’autres bâtiments ayant des responsabilités en matière de sûreté, selon la portée et la nature des entraînements;

    • c) peuvent être effectués seulement à l’égard du bâtiment ou faire partie d’un programme coopératif visant à mettre à l’essai le plan de sûreté d’un autre bâtiment ou le plan de sûreté d’une installation maritime ou d’un port;

    • d) mettent à l’essai les éléments de coordination, la disponibilité des ressources, les interventions et les procédures de communication et de notification sans qu’il y ait transmission d’une alerte de sûreté bâtiment-terre à un centre maritime de coordination du sauvetage pendant l’essai du système d’alerte de sûreté du bâtiment.

  • (2) Les entraînements de sûreté sont effectués au moins une fois par année civile, l’intervalle entre les entraînements ne dépassant pas 18 mois.

  • (3) Les entraînements de sûreté peuvent :

    • a) être effectués en vraie grandeur;

    • b) consister en une simulation théorique ou un séminaire;

    • c) être combinés avec d’autres entraînements appropriés;

    • d) consister en une combinaison d’au moins deux des éléments mentionnés aux alinéas a) à c).


Date de modification :