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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 217 du 2014-06-19 au 2024-03-06 :

  •  (1) Les entraînements de sûreté :

    • a) mettent à l’essai les exigences du plan de sûreté du bâtiment relatives aux objectifs visés par chaque entraînement et comportent, selon l’entraînement, la participation active du personnel à bord du bâtiment;

    • b) peuvent comprendre la participation des autorités gouvernementales ou du personnel d’installations maritimes, d’organismes portuaires ou d’autres bâtiments ayant des responsabilités en matière de sûreté, selon la portée et la nature des entraînements;

    • c) peuvent être effectués seulement à l’égard du bâtiment ou faire partie d’un programme coopératif visant à mettre à l’essai le plan de sûreté d’un autre bâtiment ou le plan de sûreté d’une installation maritime ou d’un port;

    • d) mettent à l’essai, à tout le moins, les éléments de coordination, la disponibilité des ressources, les interventions et les procédures de communication et de notification.

  • (2) Les entraînements de sûreté sont effectués au moins une fois par année civile, l’intervalle entre les entraînements ne dépassant pas 18 mois.

  • (3) Les entraînements de sûreté peuvent :

    • a) être effectués en vraie grandeur;

    • b) consister en une simulation théorique ou un séminaire;

    • c) être combinés avec d’autres entraînements appropriés;

    • d) consister en une combinaison d’au moins deux des éléments mentionnés aux alinéas a) à c).

  • (4) La mise en oeuvre de procédures de sûreté au niveau MARSEC 2 ou MARSEC 3 est considérée comme étant équivalente à un entraînement de sûreté.

  • DORS/2014-162, art. 19

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