Règlement sur la sûreté du transport maritime
Note marginale :Avis de suspension ou d’annulation
805 (1) S’il suspend ou annule un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire, le ministre en avise l’intéressé. Sont notamment indiqués dans l’avis :
a) les motifs de la suspension ou de l’annulation;
b) le lieu et la date limite, à savoir 30 jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La prise d’effet de la suspension ou de l’annulation ne peut être antérieure :
a) si celle-ci est prononcée aux motifs des alinéas 804(1)a) ou b), au trentième jour suivant la réception de l’avis;
b) si celle-ci est prononcée aux motifs de l’alinéa 804(1)c) ou du paragraphe 804(2), à la réception de l’avis.
Note marginale :Avis réputé être reçu
(3) L’avis est réputé être reçu à la première des éventualités suivantes :
a) lorsque l’intéressé reçoit l’avis;
b) lorsque le bâtiment à bord duquel l’intéressé est capitaine ou membre d’équipage reçoit l’avis.
- DORS/2007-275, art. 6
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