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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 805 du 2014-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Avis de suspension ou d’annulation

  •  (1) S’il suspend ou annule un certificat d’aptitude d’une personne, le ministre l’en avise. Sont notamment indiqués dans l’avis :

    • a) les motifs de la suspension ou de l’annulation;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir 30 jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La prise d’effet de la suspension ou de l’annulation ne peut être antérieure :

    • a) si celle-ci est prononcée aux motifs des alinéas 804(1)a) ou b), au trentième jour suivant la réception de l’avis;

    • b) si celle-ci est prononcée aux motifs de l’alinéa 804(1)c) ou du paragraphe 804(2), à la réception de l’avis.

  • Note marginale :Avis réputé être reçu

    (3) L’avis est réputé être reçu à la première des éventualités suivantes :

    • a) lorsque l’intéressé reçoit l’avis;

    • b) lorsque le bâtiment à bord duquel l’intéressé est capitaine ou membre d’équipage reçoit l’avis.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 58

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