Règlement sur la sûreté du transport maritime
205 L’exploitant d’un bâtiment :
a) établit la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du bâtiment;
b) fournit à chaque personne ayant des responsabilités qui lui sont imposées par la présente partie le soutien nécessaire pour s’acquitter de celles-ci;
c) désigne par écrit un agent de sûreté de la compagnie et un agent de sûreté du bâtiment, expressément ou selon un poste autre que celui pour lequel ils sont désignés;
d) exploite le bâtiment en conformité avec le plan de sûreté du bâtiment et toute mesure corrective visée à l’alinéa 209h) ou un plan de sûreté de l’installation maritime ou du port;
e) fournit au capitaine les renseignements suivants :
(i) le nom des parties chargées de procéder à la nomination du personnel de bord, telles les sociétés de gestion maritime, les agents d’équipage, les entrepreneurs et les concessionnaires,
(ii) le nom des parties chargées de décider de l’emploi du bâtiment,
(iii) dans le cas où le bâtiment est sous l’empire d’une charte-partie, le nom des personnes-ressources concernant la charte-partie;
f) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS, veille à ce que le personnel du bâtiment soit en mesure de demeurer efficace lorsqu’il exerce ses fonctions conformément aux exigences prévues dans le document spécifiant les effectifs de sécurité;
g) dans le cas de bâtiments qui sont autorisés à battre pavillon canadien, veille à ce qu’un plan de sûreté du bâtiment soit établi.
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