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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 205 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’exploitant d’un bâtiment :

    • a) établit la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du bâtiment;

    • b) fournit à chaque personne ayant des responsabilités qui lui sont imposées par la présente partie le soutien nécessaire pour s’acquitter de celles-ci;

    • c) désigne par écrit un agent de sûreté de la compagnie et un agent de sûreté du bâtiment, expressément ou selon un poste autre que celui pour lequel ils sont désignés;

    • d) met en oeuvre et maintient le plan de sûreté du bâtiment, y compris toute mesure corrective visée à l’alinéa 209h), et, le cas échéant, celui de l’installation maritime ou celui du port;

    • e) fournit au capitaine les renseignements suivants :

      • (i) le nom des parties chargées de procéder à la nomination du personnel de bord, telles les sociétés de gestion maritime, les agents d’équipage, les entrepreneurs et les concessionnaires,

      • (ii) le nom des parties chargées de décider de l’emploi du bâtiment,

      • (iii) dans le cas où le bâtiment est sous l’empire d’une charte-partie, le nom des personnes-ressources concernant la charte-partie;

    • f) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS, veille à ce que l’agent de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté soient en mesure de demeurer efficaces lorsqu’ils exercent leurs fonctions conformément aux exigences prévues :

      • (i) dans le cas d’un navire autorisé à battre pavillon canadien, dans le document spécifiant les effectifs de sécurité délivré en application de l’article 202 du Règlement sur le personnel maritime,

      • (ii) dans le cas d’un navire autorisé à battre pavillon d’un État étranger, dans le document spécifiant les effectifs de sécurité délivré par le gouvernement contractant de cet État;

    • g) dans le cas d’un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien, veille à ce qu’un plan de sûreté du bâtiment soit établi;

    • h) veille à ce que l’agent de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté satisfassent aux exigences de formation indiquées aux sections A-VI/5 et A-VI/6 du Code STCW;

    • i) identifie clairement chaque zone réglementée du bâtiment.

  • (2) L’exploitant d’un navire ressortissant à SOLAS marque de manière permanente son navire avec le numéro d’identification du navire de l’Organisation maritime internationale conformément à la Règle 3 du chapitre XI-1 de SOLAS.

  • DORS/2014-162, art. 12

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