Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 373 du 2008-12-15 au 2014-06-18 :


 Le plan de sûreté du port traite de chaque élément vulnérable indiqué dans l’évaluation de la sûreté du port et comprend les éléments suivants :

  • a)  l’organisation de l’organisme portuaire en matière de sûreté, y compris les tâches du personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté;

  • b)  le nom de l’organisme portuaire et le nom et le poste de l’agent de sûreté du port, y compris les coordonnées pour les joindre en tout temps;

  • c)  l’identification des zones réglementées et de toute procédure et de tout système et matériel de sûreté pour ces zones;

  • c.1)  dans le cas d’un port qui figure aux parties 2 ou 3 de l’annexe 1, l’identification en tant que zones réglementées deux des zones où se trouvent les commandes centrales pour le matériel et les systèmes de surveillance et de sûreté et des zones où se trouvent les commandes du système central d’éclairage;

  • d)  une description des procédures pour les entraînements ainsi que de leur fréquence;

  • e)  une description des procédures visant :

    • (i) la protection des renseignements contenus dans le plan de sûreté du port et la tenue des registres mentionnés à l’article 375,

    • (ii) l’entretien des systèmes et du matériel de sûreté et de communication,

    • (iii) l’identification et la correction des défaillances ou des défauts de fonctionnement des systèmes et du matériel de sûreté,

    • (iv) les communications,

    • (v) l’intervention à la suite d’un changement du niveau MARSEC,

    • (vi) la prévention de l’introduction d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires ou d’autres substances ou engins dangereux non autorisés dans les installations maritimes du port,

    • (vii) le signalement des menaces contre la sûreté et des incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois et au ministre dès que possible après qu’ils surviennent pour qu’une enquête puisse être effectuée,

    • (viii) le signalement au ministre des infractions à la sûreté,

    • (ix) la sécurisation des activités non essentielles pour permettre d’orienter les interventions sur les activités essentielles,

    • (x) la révision, la mise à jour et la vérification périodiques du plan de sûreté du port;

  • f)  une description :

    • (i) des procédures, du matériel et des systèmes de sûreté pour le contrôle de l’accès,

    • (ii) des procédures de sûreté pour la livraison de provisions de bord et du combustible de soute,

    • (iii) des procédures, du matériel et des systèmes de sûreté pour la surveillance du port et des environs,

    • (iv) des procédures visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y compris des procédures pour l’évacuation du port;

  • g)  l’identification des postes qui exigent une habilitation de sécurité.

  • DORS/2006-269, art. 12

Date de modification :