Règlement sur la sûreté du transport maritime
384 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime ne peut délivrer un laissez-passer de zone réglementée ou remettre une clé qu’à une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a besoin d’avoir accès à une zone réglementée précise et, dans le cas d’une zone réglementée deux, qui travaille habituellement au port ou à l’installation maritime ou qui a besoin d’avoir occasionnellement accès à cette zone.
(2) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime ne peut délivrer un laissez-passer de zone réglementée temporaire qu’à une personne qui, selon le cas :
a) dans le cas d’une zone réglementée qui n’est pas une zone réglementée deux, est en attente d’un laissez-passer de zone réglementée dont elle a fait la demande;
b) est titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée et qui se trouve dans l’une des circonstances suivantes :
(i) elle a oublié son laissez-passer de zone réglementée,
(ii) elle a perdu son laissez-passer de zone réglementée ou il a été détruit accidentellement et elle est en attente d’un laissez-passer de zone réglementée de remplacement dont elle a fait la demande;
c) ne travaille pas habituellement au port ou à l’installation maritime et qui, dans l’exercice de ses fonctions, a besoin d’avoir temporairement accès à une zone réglementée qui n’est pas une zone réglementée deux.
(3) Avant de délivrer un laissez-passer de zone réglementée, l’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime confirme l’identité de la personne de la manière suivante :
a) dans le cas d’un laissez-passer de zone réglementée qui sera délivré à une personne qui est titulaire d’une habilitation de sécurité, par une pièce d’identité avec photo valide délivrée, selon le cas :
(i) par l’administration fédérale ou l’administration d’une province ou d’un territoire ou une municipalité au Canada,
(ii) par un employeur que connaît l’organisme portuaire ou l’exploitant de l’installation maritime;
b) dans le cas d’un laissez-passer qui sera délivré à toute autre personne, selon le cas :
(i) par l’une des pièces d’identité visées à l’alinéa a),
(ii) par d’autres documents qui contiennent suffisamment de renseignements pour permettre l’identification de la personne.
(4) Avant de délivrer un laissez-passer de zone réglementée pour une zone réglementée deux, l’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime vérifie auprès du ministre si l’habilitation de sécurité a été délivrée à la personne comme l’exige l’article 503.
(5) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime confirme la période pour laquelle l’accès à la zone réglementée est exigée au moyen de documents qui indiquent une date d’expiration ou d’autres renseignements pertinents.
(6) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime délivre un laissez-passer de zone réglementée qui satisfait aux exigences des articles 392 et 394, s’il y a lieu.
- DORS/2006-269, art. 16
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