Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 812 du 2008-01-01 au 2014-06-18 :


Note marginale :Production du certificat

 Le titulaire d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire le produit sur demande du ministre.

  • DORS/2007-275, art. 6

Date de modification :