Règlement sur la sûreté du transport maritime
Note marginale :Suspension ou annulation
804 (1) Le ministre suspend ou annule un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire s’il a des motifs raisonnables de croire que :
a) le document a été obtenu de façon frauduleuse ou irrégulière ou présente une déclaration trompeuse d’un fait important;
b) l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du titulaire du certificat;
c) l’exercice des fonctions d’agent de sûreté du bâtiment par le titulaire du certificat constitue un danger immédiat, ou est susceptible de constituer un tel danger, pour la sûreté du transport maritime.
Note marginale :Annulation
(2) Le ministre annule un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire s’il établit que le titulaire du document n’est plus un citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- DORS/2007-275, art. 6
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