Règlement sur la sûreté du transport maritime
507 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande d’habilitation de sécurité est présentée sur le formulaire fourni par le ministre à l’organisme portuaire du port où le demandeur travaille ou a postulé un emploi, ou auquel il a besoin d’avoir accès pour une autre raison.
(2) Si l’organisme portuaire n’est pas en mesure de transmettre la demande conformément au paragraphe (3), la demande est présentée à un représentant d’un bureau qui, selon le cas :
a) est géré par ou pour une autorité aéroportuaire et responsable d’effectuer le contrôle des laissez-passer de l’aéroport, lorsque cette autorité aéroportuaire est en mesure de transmettre la demande conformément à tout document qui témoigne de l’arrangement à cet égard avec le ministre;
b) est exploité par le ministère des Transports.
(3) L’organisme portuaire ou le représentant recueille les renseignements concernant le demandeur au nom du ministre et les lui transmet conformément au document qui témoigne de l’arrangement à cet égard avec le ministre.
- DORS/2006-269, art. 22
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