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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 507 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande d’habilitation de sécurité en matière de transport est présentée sur le formulaire fourni par le ministre à l’organisme portuaire du port où le demandeur travaille ou a postulé un emploi, ou auquel il a besoin d’avoir accès pour une autre raison.

  • (2) Si l’organisme portuaire n’est pas en mesure de transmettre la demande conformément au paragraphe (3), la demande est présentée à un représentant d’un bureau qui, selon le cas :

    • a) est géré par ou pour une autorité aéroportuaire et responsable d’effectuer le contrôle des laissez-passer de l’aéroport, lorsque cette autorité aéroportuaire est en mesure de transmettre la demande conformément à tout document qui témoigne de l’arrangement à cet égard avec le ministre;

    • b) est exploité par le ministère des Transports.

  • (3) L’organisme portuaire ou le représentant recueille les renseignements concernant le demandeur au nom du ministre et les lui transmet conformément au document qui témoigne de l’arrangement à cet égard avec le ministre.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100

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