Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2023-03-06; dernière modification 2022-12-21 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2019-130, art. 3
3 La sous-partie 5 de la partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Article 605.34.2 », de ce qui suit :
Colonne I Colonne II Montant maximal de l’amende ($) Texte désigné Personne physique Personne morale Article 605.34.3 1 000 5 000
— DORS/2019-130, art. 5
5 (1) Le paragraphe 605.34(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
605.34 (1) Le présent article s’applique aux aéronefs suivants :
a) l’aéronef multimoteur à turbomoteurs dont la configuration prévoit six sièges passagers ou plus et qui est utilisé par deux membres d’équipage de conduite, sans égard aux exigences d’équipage minimal prévues par le certificat de type de l’aéronef ou la sous-partie en vertu de laquelle l’aéronef est utilisé;
b) l’avion à turbomoteur dont le certificat de type a été délivré le 1er janvier 2016 ou après cette date et pour lequel le certificat de type de l’aéronef ou la sous-partie en vertu de laquelle il est utilisé exige plus d’un membre d’équipage de conduite;
c) l’avion à turbomoteur dont la MMHD est supérieure à 27 000 kg (59 525 livres), dont le certificat de type a été délivré après le 30 septembre 1969 et qui a été construit avant le 1er janvier 1987;
d) le gros avion qui a été construit le 1er janvier 1987 ou après cette date;
e) l’hélicoptère de catégorie transport dont la MMHD est supérieure à 7 000 kg (15 400 livres).
(2) L’alinéa 605.34(4)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) l’aéronef est décrit à l’alinéa (1)a), son utilisateur est autorisé à effectuer des vols avec un seul pilote au titre d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII et les conditions suivantes sont réunies :
(i) la période durant laquelle l’aéronef est utilisé sans enregistreur de la parole dans le poste de pilotage en état de service ne dépasse pas 45 jours à compter de la date à laquelle l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage a cessé d’être en état de service,
(ii) les exigences prévues à l’alinéa 703.66a) ne peuvent être respectées parce que le pilote automatique n’est pas en état de service,
(iii) l’aéronef est utilisé par deux pilotes qui satisfont aux exigences prévues à l’article 703.88,
(iv) les dossiers techniques de l’aéronef indiquant les dates auxquelles l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage et le pilote automatique ont cessé d’être en état de service se trouvent à bord de l’aéronef.
— DORS/2019-130, art. 6
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 605.34.2, de ce qui suit :
Communications par liaison de données
605.34.3 Il est interdit d’effectuer la régulation ou le décollage d’un aéronef muni d’un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage et d’un équipement d’enregistrement des communications par liaison de données, à moins que l’enregistreur de liaison de données ne soit conforme à l’article 551.101 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité et à l’article 625.34 de la norme 625 — Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs.
— DORS/2020-238, art. 3
3 La mention « Paragraphe 605.38.1(1) » qui figure dans la colonne I de la sous-partie 5 de la partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement et les montants figurant dans la colonne II en regard de cette mention sont abrogés.
— DORS/2020-238, par. 5(1)
5 (1) Le paragraphe 605.38(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit, conformément au paragraphe (2), muni d’au moins une ELT qui émet simultanément sur les fréquences de 406 MHz et de 121.5 MHz.
— DORS/2020-238, art. 7
7 L’article 605.38.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— DORS/2021-269, par. 2(2)
2 (2) La sous-partie 2 de la partie III de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est modifiée par suppression de la mention « Paragraphe 302.601(2) » qui figure dans la colonne I et des montants figurant dans la colonne II en regard de cette mention.
— DORS/2021-269, art. 5
5 L’article 302.601 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— DORS/2021-269, art. 6
6 Les articles 302.603 et 302.604 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
302.603 L’exploitant d’un aéroport avise le ministre, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la fin de la période visée aux alinéas 302.600(5)a) ou b), selon le cas, de la façon dont il entend se conformer aux exigences du paragraphe 302.600(1).
Arrêté ministériel
302.604 Si l’exploitant ne se conforme pas aux exigences du paragraphe 302.600(1), le ministre est autorisé à prendre un arrêté lui enjoignant de réduire la longueur de l’ASDA, de la LDA ou de la TORA de la longueur requise pour respecter la longueur minimale d’une RESA.
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