Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2020-238, art. 3
3 La mention « Paragraphe 605.38.1(1) » qui figure dans la colonne I de la sous-partie 5 de la partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement et les montants figurant dans la colonne II en regard de cette mention sont abrogés.
— DORS/2020-238, par. 5(1)
5 (1) Le paragraphe 605.38(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit, conformément au paragraphe (2), muni d’au moins une ELT qui émet simultanément sur les fréquences de 406 MHz et de 121.5 MHz.
— DORS/2020-238, art. 7
7 L’article 605.38.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— DORS/2021-269, par. 2(2)
2 (2) La sous-partie 2 de la partie III de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est modifiée par suppression de la mention « Paragraphe 302.601(2) » qui figure dans la colonne I et des montants figurant dans la colonne II en regard de cette mention.
— DORS/2021-269, art. 5
5 L’article 302.601 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— DORS/2021-269, art. 6
6 Les articles 302.603 et 302.604 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
302.603 L’exploitant d’un aéroport avise le ministre, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la fin de la période visée aux alinéas 302.600(5)a) ou b), selon le cas, de la façon dont il entend se conformer aux exigences du paragraphe 302.600(1).
Arrêté ministériel
302.604 Si l’exploitant ne se conforme pas aux exigences du paragraphe 302.600(1), le ministre est autorisé à prendre un arrêté lui enjoignant de réduire la longueur de l’ASDA, de la LDA ou de la TORA de la longueur requise pour respecter la longueur minimale d’une RESA.
— DORS/2025-70, art. 11
11 La sous-partie 1 de la partie IX de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Article 901.38 », de ce qui suit :
Colonne I Colonne II Texte désigné Montant maximal de l’amende ($) Personne physique Personne morale Article 901.38.1 1 000 5 000
— DORS/2025-70, art. 22
22 L’alinéa 104.06.1(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) les alinéas 1e) à i) de l’annexe VII de la présente sous-partie;
e) l’article 19 de l’annexe VII de la présente sous-partie.
— DORS/2025-70, art. 23
23 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 104.06.1, de ce qui suit :
Exception — opérations d’intervention d’urgence
104.06.2 La redevance imposée à l’égard de la délivrance des documents visés aux alinéas 1e) à i) de la colonne I de l’annexe VII de la présente sous-partie n’est pas exigible d’un organisme gouvernemental à l’égard d’une opération d’intervention d’urgence.
— DORS/2025-70, par. 31(2)
31 (2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE VII », à l’annexe VII de la sous-partie 4 de la partie I du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 104.01 et 104.02, alinéas 104.06.1(1)d) et e) et article 104.06.2)
— DORS/2025-70, art. 32
32 L’article 1 de l’annexe VII de la sous-partie 4 de la partie I du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
Colonne I Colonne II Article Document ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposées Redevances ($) 1 e) d’opérations de très faible complexité liées à un SATP
20 f) d’opérations de faible complexité liées à un SATP
75 g) d’opérations de complexité moyenne liées à un SATP
900 h) d’opérations de haute complexité liées à un SATP
2 000 i) d’une modification apportée à un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP
60
— DORS/2025-70, art. 45
45 L’article 900.02.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— DORS/2025-70, par. 51(2)
51 (2) Le paragraphe 901.11(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Il est permis au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté sans que lui-même ou un observateur visuel n’ait à suivre l’aéronef en visibilité directe s’il effectue une opération visée aux alinéas 901.62b) ou c) conformément à la section V ou une opération visée à l’article 901.87 conformément à la section VI, ou si l’opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
— DORS/2025-70, art. 54
54 L’article 901.14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
901.14 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté dans l’espace aérien contrôlé sauf en conformité avec :
a) le paragraphe 901.71(1), dans le cas d’une opération effectuée en vertu de la section V;
b) un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03, dans tout autre cas.
— DORS/2025-70, par. 56(2)
56 (2) L’article 901.22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
901.22 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté qui transporte des personnes à bord, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
— DORS/2025-70, art. 60
60 L’article 901.27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
901.27 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, à moins qu’il ait établi, avant le début de l’utilisation, que le volume opérationnel convient à l’utilisation après avoir effectué un examen des lieux en tenant compte des facteurs suivants :
a) le type d’espace aérien et les exigences qui s’appliquent à la géographie de vol, notamment celles précisées dans un NOTAM;
b) les altitudes et les trajets qui seront utilisés pour l’approche, le décollage, le lancement, l’atterrissage ou la récupération;
c) la proximité d’autres aéronefs en utilisation;
d) la proximité d’aéroports, d’héliports ou d’autres aérodromes;
e) l’emplacement et la hauteur des obstacles, notamment les fils, les mâts, les bâtiments, les tours de téléphonie cellulaire et les turbines éoliennes;
f) les conditions météorologiques ou environnementales prédominantes et les prévisions météorologiques pour la durée du vol;
g) dans le cas d’une opération en VLOS, d’une opération en VLOS prolongée ou d’une opération protégée, la distance horizontale par rapport à toute personne qui ne participe pas à l’opération;
h) dans le cas d’une opération en BVLOS, la distance par rapport à toute zone peuplée ou zone peu densément peuplée.
— DORS/2025-70, art. 63
63 L’article 901.31 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Manuels d’utilisation
901.31 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, sauf conformément aux manuels d’utilisation applicables.
— DORS/2025-70, par. 67(2)
67 (2) Le paragraphe 901.38(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
901.38 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser, sauf en vertu de la section VI, un système d’aéronef télépiloté à l’aide d’un dispositif de vue à la première personne à moins qu’un observateur visuel maintienne sans aide un contact visuel avec l’espace aérien dans lequel l’aéronef télépiloté est utilisé pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et prendre des mesures pour les éviter.
— DORS/2025-70, art. 68
68 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 901.38, de ce qui suit :
Feux anticollision
901.38.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS, à moins que l’aéronef soit muni de feux anticollision et que ceux-ci soient allumés.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les feux anticollision sont conformes aux exigences suivantes :
a) être de couleur blanche;
b) à l’égard des opérations de nuit, être visibles au moyen de lunettes de vision nocturne;
c) clignoter à une fréquence d’au moins 40, et d’au plus 100, éclats par minute;
d) être visibles de toutes les directions en deçà de 75 degrés au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l’aéronef, à l’exception d’angles solides de visibilité obstruée ne totalisant pas plus de 0,5 stéradian;
e) avoir une intensité suffisante pour être visibles de toutes les directions à une distance d’au moins 1 mille.
(3) Les feux anticollision peuvent être éteints lorsque le pilote détermine, d’après les conditions d’utilisation, que cela est préférable pour des raisons de sécurité aérienne.
— DORS/2025-70, par. 72(1)
72 (1) L’alinéa 901.43(1)a) du même règlement est abrogé.
— DORS/2025-70, par. 95(2) et (3)
95 (2) L’alinéa 903.01a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) l’utilisation d’un aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est de plus de 150 kg (331 livres);
(3) L’alinéa 903.01c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) toute autre utilisation d’un petit aéronef télépiloté ou d’un aéronef télépiloté moyen pour laquelle le ministre conclut qu’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP est nécessaire pour assurer la sécurité aérienne et la sécurité des personnes.
— DORS/2025-70, art. 97
97 Les articles 903.02 et 903.03 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
903.02 (1) Pour les besoins de la demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP, les opérations, à des fins autres que la fourniture d’un service aérien commercial, d’un système d’aéronef télépiloté comprenant un aéronef télépiloté qui n’est pas immatriculé en vertu de la section III sont des opérations de très faible complexité.
(2) Pour les besoins de la demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP, les opérations d’un système d’aéronef télépiloté lors d’un événement annoncé sont des opérations de faible complexité.
(3) Pour les besoins de la demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP, les opérations ci-après sont des opérations de complexité moyenne :
a) l’utilisation d’un aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est de plus de 150 kg (331 livres);
b) l’utilisation, pour fournir un service aérien commercial, d’un système d’aéronef télépiloté par la personne visée au paragraphe 900.09(2);
c) l’utilisation, pour fournir un service aérien commercial, d’un système d’aéronef télépiloté comprenant un aéronef télépiloté qui n’est pas immatriculé en vertu de la section III;
d) l’utilisation d’un aéronef télépiloté à une altitude supérieure à l’une des altitudes visées au paragraphe 901.25(1), à moins qu’une telle utilisation soit autorisée par le paragraphe 901.71(2);
e) l’utilisation simultanée, à partir du même poste de contrôle, de plus de cinq aéronefs télépilotés pour effectuer une opération en VLOS, ou l’utilisation de plus d’un aéronef télépiloté pour effectuer une opération qui n’est pas une opération en VLOS;
f) l’utilisation d’un aéronef télépiloté hors de l’espace aérien intérieur canadien.
(4) Pour les besoins de la demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP, les opérations ci-après sont des opérations de haute complexité :
a) l’utilisation d’un système d’aéronef télépiloté sans que le pilote ou un observateur visuel n’ait à suivre l’aéronef en visibilité directe, si celle-ci n’est pas une opération protégée ou une opération en VLOS prolongée effectuée en vertu de la section V ou une opération en BVLOS effectuée en vertu de la section VI;
b) l’utilisation d’un aéronef télépiloté transportant l’une des charges utiles visées au paragraphe 901.43(1);
c) l’utilisation d’un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS dans un rayon de cinq milles marins d’un aérodrome inscrit dans le Supplément de vol — Canada ou dans le Supplément hydroaérodromes;
d) l’utilisation d’un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS, ou d’un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS, dans des conditions météorologiques ne répondant pas à celles prévues à l’article 901.34;
e) l’utilisation d’un aéronef télépiloté transportant des personnes à son bord;
f) toute autre utilisation d’un système d’aéronef télépiloté pour laquelle le ministre conclut qu’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP est nécessaire pour assurer la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes.
(5) Si la demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP vise plusieurs opérations, elles sont considérées comme des opérations du niveau de complexité en cause qui est le plus élevé, sauf s’il s’agit d’une combinaison d’opérations de complexité moyenne, auquel cas ces dernières sont considérées comme des opérations de haute complexité.
(6) La personne qui se propose d’utiliser un système d’aéronef télépiloté pour effectuer des opérations de très faible complexité ou de faible complexité présente au ministre une demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP qui comprend les renseignements suivants :
a) le nom ou la dénomination sociale du demandeur, ainsi que son nom commercial, le cas échéant, son adresse et ses coordonnées;
b) la façon de communiquer avec la personne responsable des opérations;
c) les opérations faisant l’objet de la demande;
d) le constructeur et le modèle du système et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation visé à l’alinéa 900.16(3)a);
e) le numéro des certificats de pilote délivrés aux membres d’équipage;
f) tout autre renseignement que le ministre exige relativement à la conduite sécuritaire des opérations.
(7) La personne qui se propose d’utiliser un système d’aéronef télépiloté pour effectuer des opérations de complexité moyenne ou de haute complexité présente au ministre une demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP qui comprend les renseignements suivants :
a) le nom ou la dénomination sociale du demandeur, ainsi que son nom commercial, le cas échéant, son adresse et ses coordonnées;
b) la façon de communiquer avec la personne responsable des opérations;
c) les opérations faisant l’objet de la demande;
d) le constructeur et le modèle du système et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation visé à l’alinéa 900.16(3)a), ainsi qu’une description complète de l’aéronef télépiloté qui est un élément du système, y compris des renseignements sur son rendement, ses limites d’utilisation et son équipement;
e) un plan détaillé décrivant le déroulement des opérations;
f) une évaluation des risques liés aux opérations qui tient compte des risques au sol et en vol;
g) le numéro des certificats de pilote délivrés aux membres d’équipage ou une description du moyen par lequel le demandeur veillera à ce que tous les membres d’équipage aient les certificats et les compétences nécessaires;
h) dans le cas d’opérations nécessitant plus d’un membre d’équipage, la procédure normale pour les membres d’équipage;
i) les instructions qui permettent le maintien du système en bon état de vol et qui font en sorte que celui-ci peut être utilisé en toute sécurité;
j) le type, le constructeur, le modèle et les limites d’utilisation du système de détection et d’évitement qui sera utilisé, le cas échéant, et la procédure relative à la détection et à l’évitement des conflits de circulation aérienne ou de tout autre danger;
k) tout autre renseignement que le ministre exige relativement à la conduite sécuritaire des opérations.
Demande de modification du certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP
903.02.1 (1) Le titulaire d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP peut présenter au ministre une demande de modification du certificat pour modifier les renseignements suivants :
a) les dates et dates de remplacement des opérations;
b) l’emplacement des opérations;
c) la période de validité du certificat;
d) le numéro des certificats de pilote délivrés aux membres d’équipage;
e) le type, le constructeur, le modèle et les limites d’utilisation du système de détection et d’évitement qui sera utilisé et la procédure relative à la détection et à l’évitement des conflits de circulation aérienne ou de tout autre danger;
f) dans le cas du certificat visant une opération visée aux paragraphes 903.02(1) ou (2), le constructeur et le modèle du système d’aéronef télépiloté et le numéro d’immatriculation visé à l’alinéa 900.16(3)a).
(2) La demande de modification du certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP comprend les renseignements suivants :
a) le numéro du certificat;
b) la période de validité du certificat;
c) la modification qui fait l’objet de la demande.
Délivrance et modification du certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP
903.03 Sur réception d’une demande présentée en conformité avec les articles 903.02 ou 903.02.1, le ministre délivre ou modifie le certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP si le demandeur démontre qu’il est en mesure d’effectuer les opérations proposées sans compromettre la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes.
Contenu du certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP
903.04 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP contient ce qui suit :
a) le nom et l’adresse du titulaire du certificat;
b) le numéro du certificat;
c) la date de délivrance du certificat;
d) la période de validité du certificat;
e) le type d’opérations autorisées;
f) toute condition relative aux opérations que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes.
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