Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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Règlement sur les poids et mesures
C.R.C., ch. 1605
Règlement sur les poids et mesures
1 [Abrogé, DORS/2017-198, art. 2]
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- appareil de pesage à fonctionnement automatique
appareil de pesage à fonctionnement automatique[Abrogée, DORS/2005-130, art. 1]
- appareil de pesage à fonctionnement non automatique
appareil de pesage à fonctionnement non automatique[Abrogée, DORS/2005-130, art. 1]
- bureau de Mesures Canada
bureau de Mesures Canada Tout bureau du ministère de l’Industrie destiné à l’usage des personnes qui travaillent à l’application de la Loi sur les poids et mesures. (Measurement Canada office)
- bureau des poids et mesures
bureau des poids et mesures[Abrogée, DORS/2005-297, art. 1]
- étiquette d’examen
étiquette d’examen Étiquette autocollante sur laquelle figurent le mois et l’année de l’examen ainsi que, s’il y a lieu, le mois et l’année où, en vertu de l’article 15 de la Loi et selon le délai établi à l’article 29, le prochain examen devra être effectué. (examination sticker)
- hauteur
hauteur d’une lettre, signifie la hauteur d’une lettre majuscule lorsque les mots sont en majuscules et la hauteur de la lettre minuscule « o » lorsque les mots sont en minuscules ou qu’il s’agit à la fois de majuscules et de minuscules; (height)
- instrument d’emballage
instrument d’emballage désigne un instrument qui, en tant qu’élément d’un système d’emballage mécanique, mesure une quantité déterminée de marchandises sans enregistrer la mesure de chaque quantité de marchandise qu’il mesure et sans être manoeuvré par une personne qui observe ou enregistre la mesure de chaque quantité de marchandise qu’il mesure; (packing device)
- Loi
Loi désigne la Loi sur les poids et mesures; (Act)
- marchandise à quantité standard
marchandise à quantité standard Marchandise faisant partie d’un lot composé du même produit et faisant l’objet de déclarations de quantité nette identique. (standard quantity commodity)
- marge de tolérance à l’acceptation
marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance qui s’applique à un instrument dont le fonctionnement est mis à l’essai :
a) au moment où la catégorie, le type ou le modèle de l’instrument fait l’objet d’une étude préalable à l’approbation;
b) au moment où l’instrument est examiné avant d’être utilisé dans le commerce pour la première fois;
c) au moment où les éléments de mesure de l’instrument sont révisés ou réparés après qu’un examen a permis de constater que l’instrument ne mesure pas dans les limites de la marge de tolérance applicable;
d) à tout moment dans les trente jours suivant le moment visé aux alinéas b) ou c). (acceptance limits of error)
- marge de tolérance en service
marge de tolérance en service s’entend de la marge de tolérance qui s’applique à un instrument dont le fonctionnement est mis à l’essai à n’importe quel autre moment que ceux dont il est question dans la définition de marge de tolérance à l’acceptation; (in-service limits of error)
- marque de vérification
marque de vérification[Abrogée, DORS/2014-111, art. 1]
- marque d’examen
marque d’examen Marque indiquant l’année de l’examen de l’instrument. (examination mark)
- marque d’inspection
marque d’inspection[Abrogée, DORS/93-234, art. 2]
- réservoir
réservoir[Abrogée, DORS/2014-111, art. 1]
- réservoir jaugeur
réservoir jaugeur Réservoir destiné à être utilisé dans le commerce pour mesurer le volume de liquide reçu ou livré, notamment les réservoirs jaugeurs fixes ou portatifs et les réservoirs installés sur un véhicule. (measuring tank)
- réservoir sur véhicule
réservoir sur véhicule Réservoir jaugeur installé sur un véhicule autre qu’un véhicule sur rails. (vehicle tank)
- texte législatif antérieur
texte législatif antérieur Toute loi fédérale concernant les poids et mesures, y compris ses règlements d’application, qui est antérieure à la Loi sur les poids et mesures, S.C. 1970-71-72, ch. 36. (previous enactement)
- unité canadienne
unité canadienne s’entend d’une unité de mesure établie à l’annexe II de la Loi; (Canadian unit)
- unité métrique
unité métrique s’entend d’une unité de mesure établie à l’annexe I de la Loi. (metric unit)
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 1
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/98-115, art. 1
- DORS/2005-130, art. 1
- DORS/2005-297, art. 1 et 41(F)
- DORS/2014-111, art. 1 et 47(F)
PARTIE IInstruments
Définitions
2.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe I.
- commerce au détail des aliments
commerce au détail des aliments Le commerce au détail d’aliments effectué par les marchés d’alimentation, notamment les épiceries, les supermarchés, les épiceries fines et ethniques, les magasins d’aliments naturels, les boucheries, les marchés fermiers et les poissonneries ainsi que par les détaillants de fruits et légumes, les détaillants de café et ceux qui sont spécialisés dans la vente de bonbons et noix. (retail food trade)
- commerce pétrolier au détail
commerce pétrolier au détail Le commerce au détail de produits pétroliers raffinés à l’état liquide et de carburants liquides de remplacement. (retail petroleum trade)
- commerce pétrolier aval
commerce pétrolier aval Le commerce des produits pétroliers raffinés et des carburants liquides de remplacement entre les raffineries de pétrole, les installations de traitement du gaz, les grossistes, les détaillants et les clients commerciaux. (downstream petroleum trade)
- grains, grandes cultures et services connexes
grains, grandes cultures et services connexes
a) Les grains de céréales, les graines oléagineuses, le maïs-grain, le blé tendre, le fourrage, le foin, les pois secs, les haricots et les semences utilisées dans ces cultures;
b) les céréales fourragères et autre nourriture pour animaux transformée par les provenderies;
c) les services d’entreposage du grain dans les silos à grains. (grain and field crop products and services)
- produits forestiers
produits forestiers
a) Les arbres, les grumes, les billes et le bois de chauffage;
b) les sous-produits du bois à l’exception de l’alcool méthylique et de la résine de bois;
c) le papier, sauf le papier recyclé brut. (forestry products)
- produits de la pêche
produits de la pêche Les poissons, crustacés et mollusques, la végétation marine et les animaux marins — y compris les phoques mais aucun autre animal marin à fourrure —, provenant de l’océan, des eaux intérieures ou des fermes d’aquaculture, ainsi que leurs produits transformés et leurs sous-produits. (fishing products)
- produits miniers
produits miniers Les minerais métalliques et non métalliques, les minerais raffinés et leurs produits transformés ainsi que les métaux précieux et pierres précieuses raffinés, à l’exception de la ferraille, des produits du raffinage subséquent des métaux précieux et pierres précieuses et, s’ils sont utilisés pour la construction, du sable, du gravier, de la pierre et des produits de béton. (mining products)
- DORS/2014-111, art. 2
Exemptions de l’application de la Loi
3 (1) Sont soustraits à l’application de la Loi les catégories, types ou modèles d’instrument qui :
a) soit doivent faire l’objet d’une vérification aux termes de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz;
b) soit sont conçus pour être utilisés et sont utilisés exclusivement dans des laboratoires ou pour des études scientifiques et n’ont pas été approuvés selon l’article 3 de la Loi.
(2) Sont soustraits à l’application de la Loi les instruments utilisés exclusivement :
a) soit pour jauger les cales des navires-citernes ou les réservoirs d’une capacité supérieure à 55 000 litres qui sont utilisés dans le commerce pétrolier aval ou pour en faire le barémage;
b) soit pour jauger les cales des navires utilisés dans le commerce en gros des produits miniers.
- DORS/80-429, art. 1
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2014-111, art. 3
Exemptions — article 8 et paragraphe 15(1) de la Loi
- DORS/90-118, art. 2
- DORS/2014-111, art. 4
4 (1) Sont soustraits à l’application de l’article 8 et du paragraphe 15(1) de la Loi les catégories ou types d’instruments ci-après :
a) les compteurs à eau;
b) les parcomètres;
c) les compteurs de taxi;
d) les odomètres de véhicules à moteur;
e) les balances pour personnes, actionnées par des pièces de monnaie;
f) les distributeurs automatiques payants qui dispensent une quantité déterminée de liquide, mais qui n’enregistrent pas cette quantité au moyen d’un indicateur électrique ou mécanique;
g) les horloges, montres, chronomètres et autres instruments de mesure du temps;
h) les réservoirs jaugeurs à lait dans les fermes;
i) les réservoirs jaugeurs installés sur des wagons de chemin de fer;
j) les réservoirs jaugeurs ayant une capacité supérieure à 55 000 L ou à 12 000 gallons;
k) les compteurs servant à mesurer les graisses et les autres marchandises ayant les mêmes caractéristiques d’écoulement que les graisses;
l) les mesures matérialisées (statiques) utilisées comme récipients dans lesquels une marchandise est vendue ou mise en vente;
m) les instruments d’emballage;
n) les appareils de pesage conçus pour être utilisés en laboratoire ou pour des études scientifiques ou pour peser les métaux précieux, et utilisés pour peser les métaux précieux ou autres marchandises de valeur comparable, s’ils sont conformes aux caractéristiques de fonctionnement, d’installation et d’utilisation établies par le présent règlement et s’ils sont, avant le 31 décembre 1981, examinés et jugés conformes à ces caractéristiques;
o) les mesures matérialisées linéaires;
p) les instruments utilisés dans le commerce pétrolier aval pour mesurer des liquides transportés dans un réseau de canalisation permanent fermé, en provenance ou à destination d’un lieu où ils sont transformés, traités ou stockés, mais non à destination d’un lieu où le produit est consommé ou transformé et n’est plus considéré comme un hydrocarbure.
(2) Sont soustraits à l’application de l’article 8 et du paragraphe 15(1) de la Loi les instruments utilisés exclusivement pour peser ou mesurer :
a) les marchandises à quantité standard;
b) les produits pétroliers bruts.
- DORS/80-429, art. 2
- DORS/90-118, art. 3
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 2 et 41(F)
- DORS/2014-111, art. 5, 45, 46 et 48(F)
Exemptions — alinéa 8a) et paragraphe 15(1) de la Loi
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2014-111, art. 6
5 Est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) et du paragraphe 15(1) de la Loi le réservoir jaugeur qui satisfait aux normes applicables de conception, de composition, de construction et de fonctionnement énoncées aux sections I, V, X et XII de la partie V et à toute autre norme établie en vertu de l’article 13.
- DORS/90-118, art. 4
- DORS/2014-111, art. 6
Exemptions — alinéa 8b) et paragraphe 15(1) de la Loi
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/94-691, art. 4(A)
- DORS/2014-111, art. 6
6 Est soustrait à l’application de l’alinéa 8b) et du paragraphe 15(1) de la Loi l’instrument qui est utilisé exclusivement pour le commerce en gros de l’or, de l’argent ou des diamants, à la suite de l’affinage initial de ces derniers.
- DORS/90-118, art. 4
- DORS/2014-111, art. 6
Exemptions — alinéa 8b), paragraphe 15(1) et alinéa 26(1)c) de la Loi
6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’enregistreur de compteur approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi qui ne comporte pas de dispositif de compensation automatique de température, de pression ou de masse volumique, ou qui comporte un tel dispositif, mais qui ne sert pas, est soustrait à l’application de l’alinéa 8b), du paragraphe 15(1) et de l’alinéa 26(1)c) de la Loi s’il est installé comme enregistreur de rechange sur un compteur volumétrique de liquide qui a préalablement été examiné et certifié pour l’application de l’alinéa 8b) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’enregistreur qui est modifié de façon à fonctionner avec compensation automatique de température, de pression ou de masse volumique.
- DORS/2014-111, art. 6
Exemptions — article 8, paragraphe 15(1), article 23, alinéa 24b) et article 33 de la Loi
- DORS/2014-111, art. 7
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 8, le paragraphe 15(1), l’article 23, l’alinéa 24b) et l’article 33 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des transactions commerciales, si les parties font parvenir au ministre un avis écrit indiquant :
a) qu’elles ne peuvent obtenir pour utilisation dans la transaction projetée un instrument approuvé pour utilisation dans le commerce ou approuvé pour utilisation de la façon particulière ou dans le but particulier qu’elles envisagent;
b) qu’elles veulent utiliser dans la transaction projetée un instrument qui n’est pas un instrument approuvé visé à l’alinéa a);
c) qu’il serait peu pratique ou trop coûteux d’obtenir l’approbation pour la catégorie, le type ou le modèle d’instrument qu’elles veulent utiliser dans la transaction projetée ou de satisfaire aux exigences de l’examen prévu à l’alinéa 8b) ou au paragraphe 15(1) de la Loi.
(2) La transaction prévue au paragraphe (1) n’est pas exemptée des dispositions de la Loi qui sont mentionnées à ce paragraphe, à moins
a) que les parties dont il est question au paragraphe (1) ne donnent au ministre tous les renseignements qu’il peut demander sur l’instrument qu’elles veulent utiliser;
b) que l’instrument que les parties veulent utiliser soit conforme à toutes les prescriptions de la Loi et du présent règlement, sauf les caractéristiques relatives à la conception, à la composition, à la construction et au fonctionnement;
c) que les parties passent un contrat écrit d’une durée maximale de trois ans pour l’utilisation de l’instrument qu’elles veulent utiliser dans la transaction projetée, le contrat devant indiquer
(i) la marge de tolérance applicable à l’instrument et aux marchandises qu’il doit servir à mesurer,
(ii) le procédé à employer pour calibrer l’instrument, et
(iii) à quels intervalles l’instrument devra être calibré;
d) que les parties aient envoyé au ministre une copie conforme de la partie du contrat qui concerne l’utilisation de l’instrument; et
e) que l’instrument que les parties veulent utiliser mesure dans les limites de la marge de tolérance dont il est question au sous-alinéa c)(i).
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2005-297, art. 41(F)
- DORS/2014-111, art. 8
Exemptions de l’approbation
8 (1) Sous réserve de l’article 10, est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi l’instrument qui a été examiné et certifié aux termes d’un texte législatif antérieur et qui n’a pas été approuvé en application de l’article 3 de la Loi.
(2) Sous réserve de l’article 10, est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi l’instrument ou la catégorie, le type ou le modèle d’instrument qui a été approuvé pour utilisation dans le commerce aux termes d’un texte législatif antérieur.
- DORS/90-118, art. 5
- DORS/2014-111, art. 46
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument approuvé en application du paragraphe 3(1) de la Loi ou aux termes d’un texte législatif antérieur, ou un instrument examiné et certifié par un inspecteur au plus tard le 31 décembre 1989, est modifié pour fonctionner avec des unités de mesure figurant à l’annexe I de la Loi, cet instrument ou cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi si, une fois modifié, il est conforme :
a) soit aux normes applicables de conception, de composition, de construction et de fonctionnement énoncées à la partie V et à toute norme additionnelle établie en application de l’article 13;
b) soit aux normes applicables de conception, de composition, de construction et de fonctionnement en vigueur à l’époque où l’instrument a initialement été examiné et certifié par un inspecteur ou à l’époque où l’instrument ou la catégorie, le type ou le modèle d’instrument a été approuvé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux instruments et aux catégories, types ou modèles d’instrument qui font l’objet d’une approbation temporaire accordée en application du paragraphe 3(2) de la Loi.
- DORS/90-118, art. 5
- DORS/2014-111, art. 46
10 Les mesures matérialisées examinées et certifiées par un inspecteur au plus tard le 31 décembre 1989 sont soustraites à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi.
- DORS/90-118, art. 5
- DORS/2014-111, art. 46
10.1 Un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi si chacun de ses éléments qui peuvent avoir un effet sur son exactitude est approuvé en application de l’article 3 de la Loi.
- DORS/90-118, 5
Exemptions — paragraphe 19(2) de la Loi
10.2 Sont soustraits à l’application du paragraphe 19(2) de la Loi les instruments suivants :
a) les mesures matérialisées;
b) les poids sans bouchon de plomb qui ont été marqués conformément à l’alinéa 30(3)d).
- DORS/2014-111, art. 9
Exemption de l’application de l’alinéa 26(1)b) de la Loi
11 À partir du 1er janvier 1976, les mesures matérialisées (statiques) qui ne sont pas destinées à être utilisées dans le commerce sont exemptées de l’application de l’alinéa 26(1)b) de la Loi.
Avis d’importation
12 (1) Les catégories, types ou modèles d’instruments mentionnés au paragraphe 4(1) sont exemptés de l’application du paragraphe 26(2) de la Loi.
(2) L’avis au ministre dont il est question au paragraphe 26(2) de la Loi doit être formulé par écrit, envoyé au bureau de Mesures Canada le plus proche dans les 10 jours qui suivent l’importation de l’instrument et doit porter les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse au Canada de l’importateur;
b) la date d’entrée de l’instrument au Canada;
c) le port d’entrée de l’instrument;
d) une description assez détaillée de l’instrument pour permettre à un inspecteur de le reconnaître;
e) le nombre d’instruments importés lorsqu’il y en a plus d’un;
f) l’adresse à laquelle l’instrument pourra être examiné;
g) si, oui ou non, l’instrument est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour l’utilisation dans le commerce, et dans l’affirmative, le numéro d’approbation mentionné à l’alinéa 17c) pour cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument; et
h) si, oui ou non, l’instrument a été marqué conformément au présent règlement.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 40, 41(F) et 43
- DORS/2014-111, art. 46
Normes relatives à l’approbation
- DORS/93-234, art. 2(F)
13 (1) Outre les normes énoncées à la partie V, le ministre peut établir des normes de conception, de composition, de construction et de fonctionnement obligatoires pour l’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument selon l’article 3 de la Loi.
(2) [Abrogé, DORS/2005-297, art. 3]
(3) Un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est soustrait à l’application de tout ou partie des normes énoncées à la partie V ou établies en vertu du paragraphe (1) si, selon le cas :
a) les dispositions en cause sont inappropriées ou inapplicables en raison :
(i) soit des particularités de la conception, de la composition et de la construction de cet instrument ou de cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument,
(ii) soit de l’usage pour lequel cet instrument ou cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument doit être approuvé en application de l’article 3 de la Loi;
b) l’instrument ou la catégorie, le type ou le modèle d’instrument assure un degré de précision et un niveau de sécurité au moins équivalents à ceux qu’assure un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument conforme à ces normes.
(4) Lorsqu’un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est soustrait à l’application de tout ou partie des normes énoncées à la partie V ou établies en vertu du paragraphe (1), l’avis d’approbation émis en application de l’article 3 de la Loi doit faire état de cette exemption.
- DORS/78-792, art. 1
- DORS/90-278, art. 1
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2005-297, art. 3
Demande d’approbation d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument
- DORS/2005-297, art. 41(F)
14 Une demande d’approbation d’un instrument, d’une classe, d’un type ou d’un modèle d’instrument pour utilisation dans le commerce doit être présentée par écrit au ministre et doit porter les renseignements suivants :
a) une description de la marchandise qu’un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle est destiné à mesurer;
b) les différentes unités de mesure qu’enregistre un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle;
c) l’étendue des mesures de débit ou de capacité d’un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle; et
d) la façon d’installer ou d’utiliser un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle si son bon fonctionnement en dépend.
- DORS/85-736, art. 1
- DORS/2005-297, art. 41(F)
15 (1) La demande dont il est question à l’article 14 doit être accompagnée des documents suivants, reproduits en double exemplaire :
a) le résultat des essais sur le fonctionnement de l’instrument dans des conditions réelles ou simulées;
b) les principaux dessins et les caractéristiques que doit utiliser le fabricant pour monter, mettre à l’essai et, s’il y a lieu, installer les instruments de cette catégorie, de ce type ou de ce modèle;
c) le matériel promotionnel, les bulletins, brochures, instructions et autres renseignements distribués ou pour distribution aux acheteurs éventuels ou autres d’un instrument de la catégorie, du type ou du modèle qui fait l’objet de la demande.
(2) La personne qui présente une demande au titre de l’article 14 doit fournir tous les autres renseignements, résultats des essais, dessins ou caractéristiques que demande le ministre et dont il a besoin pour traiter la demande.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
- DORS/2014-111, art. 10(F)
16 À la demande du ministre et dans les conditions qu’il peut préciser, le requérant doit mettre à la disposition du ministre un ou plusieurs instruments de la catégorie, du type ou du modèle qui fait l’objet de la demande ainsi que les renseignements, le matériel, les matières et les services exigés pour l’étude préalable à l’approbation de l’instrument.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
- DORS/2014-111, art. 11
Avis d’approbation
17 Lorsque le ministre approuve une catégorie, un type ou un modèle d’instrument pour utilisation dans le commerce, il doit remettre au requérant un avis d’approbation par écrit et portant les renseignements suivants :
a) une description de la classe, du type ou du modèle d’instrument approuvé;
b) la date d’approbation;
c) le numéro d’approbation attribué à la catégorie, au type ou au modèle d’instrument approuvé;
d) lorsqu’une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est approuvé pour utilisation dans le commerce à une seule fin particulière, la fin particulière à laquelle il peut être utilisé et la fin à laquelle il est interdit de l’utiliser;
e) lorsqu’une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est approuvé pour utilisation dans le commerce d’une manière particulière, la manière particulière dont on peut l’utiliser et la manière dont il est interdit de l’utiliser;
f) les renseignements que le ministre estime nécessaires relativement aux caractéristiques prescrites pour l’installation ou l’utilisation d’un instrument de la catégorie, du type ou du modèle approuvé;
g) les marques que doit porter un instrument de cette catégorie, de ce type ou de ce modèle; et
h) tous les autres renseignements que le ministre juge nécessaires.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
Mode de marquage des instruments
18 (1) Sauf pour les instruments visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois, les renseignements dont le présent règlement exige le marquage sur un instrument doivent figurer, selon le cas :
a) sur l’instrument même;
b) sur une ou des plaques fixées en permanence sur l’instrument;
c) en partie sur l’instrument et en partie sur une ou des plaques fixées en permanence sur l’instrument;
d) dans le cas d’un instrument trop petit pour porter les renseignements requis de la manière indiquée aux alinéas a), b) ou c), sur un avis attaché à l’instrument ou exposé tout près.
(2) Lorsque les renseignements sont inscrits sur une plaque, un espace approprié d’au moins 12 mm sur 25 mm doit être laissé en blanc sur la plaque pour permettre d’y apposer la marque d’examen mentionnée à l’article 30, et la plaque doit être faite d’une matière durable et placée et montée de façon à ce que l’on puisse la marquer avec un poinçon d’acier.
(3) Les renseignements qu’il est prescrit d’inscrire sur l’instrument, conformément au présent règlement, doivent être inscrits en lettres
a) indélébiles;
b) distinctes;
c) d’une hauteur appropriée à la dimension de l’instrument et, sauf indication contraire dans le présent règlement ou prescriptions établies par le ministre, en lettres d’au moins 3 mm ou 1/8 de pouce de hauteur; et
d) placées de façon à être facilement lisibles pour une personne qui utilise l’instrument dans des conditions normales d’usage.
(4) Lorsqu’on utilise des chiffres et des lettres ou des chiffres au lieu de lettres pour marquer un instrument, la grosseur et la hauteur des chiffres doivent correspondre à celles des lettres utilisées ou qu’il est prescrit d’utiliser par le présent règlement.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/98-115, art. 2
- DORS/2005-130, art. 2
- DORS/2014-111, art. 12
- DORS/2024-183, art. 1
Marquage des mesures matérialisées (statiques) approuvées pour utilisation dans le commerce
19 La mesure matérialisée d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce et fabriquée le 1er janvier 1976 ou après cette date doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :
a) le nom ou la marque de commerce enregistré du fabricant ou de l’importateur de la mesure;
b) le numéro d’approbation pour cette catégorie, ce type ou ce modèle de mesure;
c) la capacité de la mesure, exprimée en unités de mesures appropriées;
d) les mots « Légal pour le commerce » (« Legal for Trade »); et
e) les renseignements qu’il est prescrit d’inscrire sur l’instrument dans l’avis d’approbation.
Marquage des poids approuvés pour utilisation dans le commerce
20 (1) Le poids d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :
a) le nombre d’unités de masse ou de poids qu’il contient;
b) s’il s’agit d’un contrepoids utilisé dans un appareil de pesage, le nombre d’unités de masse ou de poids auquel le poids équivaut lorsqu’il est utilisé comme contrepoids avec l’appareil de mesure dont il fait partie;
c) s’il s’agit d’un poids de un gramme ou d’un multiple ou sous-multiple de gramme, le mot « gramme » ou son symbole « g », avec le préfixe ou le symbole approprié tel qu’il est indiqué à la partie V de l’annexe I de la Loi;
d) s’il s’agit d’un poids de une once troy ou d’un multiple ou sous-multiple de une once troy, le mot « troy » ou son abréviation; et
e) s’il s’agit d’un poids d’une unité avoirdupoids ou d’un multiple ou sous-multiple de cette unité et fabriqué ou importé après le 1er janvier 1976, le nom de l’unité ou son symbole ou abréviation.
(2) Les alinéas (1)c), d) et e) ne s’appliquent pas à un poids si petit qu’il n’est pas possible d’y inscrire les renseignements prescrits par ces alinéas.
(3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas
a) aux poids en tôle ou en fil métallique de un milligramme ou de multiples ou sous-multiples de un milligramme, ni
b) aux poids en tôle ou en fil métallique de un grain ou de multiples ou de sous-multiples de un grain
si les poids sont fabriqués en leurs formes distinctives habituelles pour indiquer le multiple ou le sous-multiple du milligramme ou du grain que représente le poids.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
- DORS/2014-111, art. 14
Marquage des appareils approuvés de pesage et de mesure et de leurs accessoires et matériel
21 (1) L’appareil de pesage ou l’appareil de mesure, d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi, ainsi que le matériel et les accessoires solidaires rattachés ou utilisés en conjonction avec ceux-ci qui ont ou peuvent avoir un effet sur leur exactitude et qui sont approuvés en vertu de l’article 3 de la Loi, doivent, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant ou de l’importateur de l’appareil, du matériel et des accessoires;
b) le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil, du matériel et des accessoires;
c) le numéro d’approbation de l’appareil, du matériel et des accessoires;
d) s’il s’agit d’un compteur volumétrique de liquide :
(i) les débits maximal et minimal,
(ii) dans le cas d’un compteur muni d’un compensateur automatique de température, la mention « Volume corrigé à 15 °C » ou « Volume corrected to 15°C », inscrite juste à côté des indications de la quantité nette;
e) s’il s’agit d’un appareil de pesage, la charge maximale qu’il peut peser;
f) s’il s’agit de matériel et d’accessoires, la plage pour laquelle ils ont été approuvés en application de l’article 3 de la Loi;
g) tout autre renseignement qu’exige l’avis d’approbation délivré sous le régime de l’article 3 de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’appareil de pesage ni à l’appareil de mesure visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois.
- DORS/90-118, art. 6
- DORS/98-115, art. 3
- DORS/2005-130, art. 3
- DORS/2014-111, art. 15
- DORS/2024-183, art. 2
22 L’appareil de pesage ou l’appareil de mesure d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi et mentionné au paragraphe 28(2) doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter la mention « Ne pas utiliser dans le commerce avant l’examen » (« Not for Use in Trade until Examined ») ou des mots ayant la même signification, et ces inscriptions doivent être faites en lettres d’au moins 12 mm de hauteur et doivent être laissées sur l’appareil jusqu’à ce qu’il ait été examiné et trouvé conforme aux prescriptions de la Loi et du présent règlement.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 41(F)
- DORS/2014-111, art. 16
23 (1) L’appareil de pesage ou l’appareil de mesure qui n’est pas d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi et qui n’est pas exempté de l’approbation prévue à cet article doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter la mention « Non légal pour le commerce » (« Not Legal for Trade ») en lettres d’au moins 6 mm de hauteur.
(2) L’instrument visé par l’alinéa 4(2)a) doit porter la mention « Pour préemballage seulement » (« For Prepackaging Use Only ») en lettres d’au moins 6 mm de hauteur.
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2005-297, art. 4
- DORS/2014-111, art. 16
Marquage des réservoirs jaugeurs
- DORS/2014-111, art. 48(F)
24 (1) Le réservoir jaugeur d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant ou de l’importateur du réservoir jaugeur;
b) le numéro du modèle et le numéro de série du réservoir jaugeur;
c) le numéro d’approbation pour cette catégorie, ce type ou ce modèle de réservoir jaugeur;
d) la capacité maximale du réservoir jaugeur;
e) s’il s’agit d’un réservoir jaugeur qui contient un ou plusieurs indicateurs de capacité internes, la capacité du réservoir jaugeur au niveau de chaque indicateur, et, s’il y a plusieurs indicateurs, les diverses capacités doivent être indiquées dans l’ordre décroissant;
f) s’il s’agit d’un réservoir jaugeur qui a été calibré à un robinet situé tout près de la sortie du réservoir jaugeur ou qui a été calibré à une soupape de sûreté, les mots « calibré avec tuyauterie vide » (« dry line calibration »);
g) s’il s’agit d’un réservoir jaugeur qui n’a pas été calibré selon qu’il est indiqué à l’alinéa f), les mots « calibré avec tuyauterie pleine » (« wet line calibration »); et
h) s’il s’agit de plusieurs réservoirs jaugeurs installés sur un véhicule, une lettre ou un numéro dans un ordre reconnu depuis le réservoir jaugeur le plus proche de l’avant du véhicule jusqu’à celui qui est le plus proche de l’arrière du véhicule.
(2) Lorsque plusieurs réservoirs jaugeurs sont installés sur un véhicule, les renseignements requis par les alinéas (1)a) à g) peuvent figurer au même endroit si les réservoirs jaugeurs sont identifiés conformément à l’alinéa (1)h) et si les renseignements correspondent à la lettre ou au numéro indiqué sur le réservoir jaugeur.
(3) Les renseignements requis par les alinéas (1)f), g) et h) doivent figurer en chiffres ou en lettres d’au moins 12 mm ou ½ pouce de hauteur.
(4) Tout indicateur de capacité à l’intérieur d’un réservoir jaugeur doit être marqué en chiffres ou en lettres d’au moins 6 mm ou ¼ de pouce de hauteur
a) pour indiquer la capacité du réservoir jaugeur au niveau de l’indicateur; ou
b) pour identifier l’indicateur.
(5) Lorsque l’indicateur de capacité interne est identifié conformément à l’alinéa (4)b), la lettre ou le numéro d’identification et la capacité du réservoir jaugeur au niveau de cet indicateur doivent figurer sur l’extérieur du col ou de l’ouverture de remplissage du réservoir jaugeur en chiffres ou en lettres d’au moins 12 mm ou ½ pouce de hauteur.
(6) Lorsque plusieurs réservoirs jaugeurs sont installés sur un véhicule, la soupape de décharge de chacun des réservoirs jaugeurs doit être marquée de façon à indiquer le réservoir jaugeur à partir duquel la marchandise est déchargée et ce en lettres d’au moins 6 mm ou ¼ de pouce de hauteur.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
- DORS/2014-111, art. 17, 45 et 48(F)
Inscription de la mention « Ne pas utiliser dans le commerce »
25 L’appareil de pesage et l’appareil de mesure d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi doivent, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, pour usage non commercial, porter en permanence la mention « Ne pas utiliser dans le commerce » (« Not for Use in Trade ») en lettres d’au moins 12 mm de hauteur.
- DORS/90-118, art. 7
- DORS/2014-111, art. 18
26 Lorsqu’un commerçant a en sa possession un instrument qui est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce mais qu’il n’a pas en sa possession pour utilisation dans le commerce, il doit, aux fins de l’article 36 de la Loi, marquer l’instrument « Ne pas utiliser dans le commerce » (« Not for Use in Trade ») ou inscrire sur l’instrument des mots qui ont la même signification, en lettres d’au moins 12 mm ou ½ pouce de hauteur.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
Caractéristiques d’installation et d’utilisation
27 Outre les caractéristiques énoncées à la partie V, le ministre peut établir des caractéristiques propres à l’installation et à l’utilisation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument à utiliser dans le commerce.
- DORS/78-792, art. 2
- DORS/93-234, art. 2(F)
Examen des instruments
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2014-111, art. 19
28 (1) Pour l’application de l’alinéa 26(1)c) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’instrument qui est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi ou qui est visé à l’article 8, autre qu’une mesure matérialisée ou un instrument visé au paragraphe 4(2), ne peut faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ni d’une location, sauf si :
a) dans le cas d’un instrument fabriqué au Canada, le fabricant l’a fait examiner par un inspecteur;
b) dans le cas d’un instrument importé au Canada, le fournisseur qui l’a importé l’a fait examiner par un inspecteur.
(2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) l’instrument dont le fonctionnement ne peut être examiné avant qu’il ne soit installé pour utilisation dans le commerce, si le fournisseur remplit les conditions suivantes :
a) il marque l’instrument conformément à l’article 22;
b) dans les cinq jours suivant l’expédition de l’instrument, il fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus près, un avis écrit indiquant :
(i) ses nom et adresse,
(ii) le nom de la personne à qui l’instrument a été expédié,
(iii) une description de l’instrument,
(iv) l’adresse du lieu où l’instrument sera installé;
c) il avise le commerçant que l’instrument doit être examiné par un inspecteur avant son utilisation dans le commerce.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’instrument destiné à faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, pour usage non commercial, si le fournisseur remplit les conditions suivantes :
a) il marque l’instrument conformément à l’article 25;
b) dans les cinq jours après en avoir disposé par vente ou autrement, ou l’avoir loué, il fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus près un avis écrit portant les renseignements suivants :
(i) ses nom et adresse,
(ii) les nom et adresse de la personne qui a reçu l’instrument dans le cadre d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location,
(iii) une description de l’instrument, y compris son numéro d’approbation, son numéro de série et son numéro de modèle.
- DORS/90-118, art. 9
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2005-297, art. 5, 40 et 41(F)
- DORS/2014-111, art. 19
29 (1) Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, le commerçant qui utilise un instrument visé à la colonne I de la partie I de l’annexe I pour la catégorie de commerce visée à la colonne II, ou qui l’a en sa possession à cette fin, le fait examiner dans le délai indiqué à la colonne III, calculé à compter de la date de délivrance du plus récent certificat attestant la conformité de l’instrument à la Loi et au présent règlement à la suite de l’examen :
a) soit visé à l’alinéa 8b) de la Loi et effectué avant la première utilisation de l’instrument dans le commerce;
b) soit visé aux articles 15 ou 15.1 de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où l’instrument est visé par plus d’un article de la partie I de l’annexe I, le plus court des délais indiqués à la colonne III pour ces articles s’applique.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 19
- DORS/2017-198, art. 3
29.1 Pour l’application du paragraphe 15(2) de la Loi, le ministre peut accorder au commerçant une prorogation du délai visé au paragraphe 29(1) si les conditions suivantes sont remplies :
a) le commerçant fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus près une demande écrite comportant les renseignements suivants :
(i) ses nom et adresse,
(ii) l’adresse du lieu où se trouve l’instrument, si elle est différente de celle visée au sous-alinéa (i),
(iii) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument,
(iv) l’étendue de mesure du débit ou la charge maximale que l’instrument peut mesurer,
(v) la date du dernier examen réglementaire de l’instrument,
(vi) la description suffisamment détaillée des fins auxquelles l’instrument est utilisé pour qu’il soit possible de déterminer la catégorie de commerce visée,
(vii) la raison pour laquelle une prorogation est demandée,
(viii) les efforts faits pour respecter le délai prévu,
(ix) la durée de la prorogation demandée, laquelle ne peut excéder un an;
b) le commerçant établit que des circonstances indépendantes de sa volonté rendent impossible l’examen de l’instrument dans le délai prévu;
c) le commerçant n’a bénéficié d’aucune autre prorogation du délai prévu.
- DORS/2014-111, art. 19
- DORS/2017-198, art. 4
Marquage des instruments
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 19
30 (1) L’inspecteur qui, pour l’application des alinéas 8b) ou 26(1)c) de la Loi, examine un instrument et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, appose sur l’instrument ou le contenant dans lequel l’instrument est rangé lorsqu’il ne sert pas une marque d’examen conformément aux paragraphes (2), (3) et (4).
(2) L’instrument visé au paragraphe (1) doit être marqué au moyen d’un poinçon d’acier ou, si ce n’est pas possible, d’une étiquette autocollante.
(3) La marque d’examen doit être apposée :
a) dans le cas d’un appareil de pesage ou de mesure sur lequel une plaque est fixée en permanence, sur l’espace en blanc visé au paragraphe 18(2) ou, si ce n’est pas possible, à proximité de la plaque;
b) dans le cas d’un appareil de pesage ou de mesure sur lequel aucune plaque n’est fixée en permanence, sur une partie de l’appareil où elle sera facilement lisible pour une personne qui utilise l’appareil dans des conditions normales;
c) dans le cas d’un poids à bouchon de plomb, sur le bouchon de plomb;
d) dans le cas d’un poids sans bouchon de plomb, sur une partie appropriée du poids.
(4) Malgré le paragraphe (3), si l’instrument est trop petit pour être marqué de cette façon, la marque d’examen doit être apposée sur le contenant dans lequel il est rangé lorsqu’il ne sert pas.
- DORS/2014-111, art. 19
30.1 L’inspecteur qui appose la marque d’examen visée à l’article 30 sur un appareil de pesage ou de mesure y appose également une étiquette d’examen.
- DORS/2014-111, art. 19
31 (1) L’inspecteur qui, en vertu de l’article 15 de la Loi, examine un appareil de pesage ou de mesure mentionné à la colonne I de la partie I de l’annexe I utilisé ou destiné à être utilisé dans la catégorie de commerce visée à la colonne II, ou qui, en vertu de l’article 15.1 de la Loi, examine un appareil de pesage ou de mesure utilisé ou destiné à être utilisé dans le commerce, et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, le marque en y apposant une étiquette d’examen.
(2) L’inspecteur qui, en vertu de l’alinéa 17(1)b) ou du paragraphe 21(2) de la Loi, examine un appareil de pesage ou de mesure utilisé ou destiné à être utilisé dans le commerce et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, le marque en y apposant une étiquette autocollante sur laquelle figure la marque d’examen.
(3) L’inspecteur qui, en vertu de l’article 15 de la Loi, examine un poids muni d’un bouchon de plomb, mentionné à la colonne I de la partie I de l’annexe I utilisé ou destiné à être utilisé dans la catégorie de commerce visée à la colonne II, ou qui, en vertu de l’article 15.1, de l’alinéa 17(1)b) ou du paragraphe 21(2) de la Loi, examine un poids muni d’un bouchon de plomb utilisé ou destiné à être utilisé dans le commerce, et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement appose, selon le cas :
a) une marque d’examen sur le bouchon à l’aide d’un poinçon d’acier;
b) si le poids est trop petit pour être marqué de cette façon, une marque d’examen sur le contenant dans lequel il est rangé lorsqu’il ne sert pas.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 19
Apposition de sceaux
32 Pour l’application de l’alinéa 19(2)a) de la Loi, le sceau apposé par l’inspecteur qui marque, conformément aux articles 30 ou 31, un compteur volumétrique de liquide, un réservoir jaugeur ou un instrument électronique, autre qu’un instrument visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois, est de type autocollant, à blocage automatique ou de plomb et fil.
- DORS/98-115, art. 4
- DORS/2005-130, art. 4
- DORS/2014-111, art. 19 et 48(F)
- DORS/2024-183, art. 3
Accès et assistance pour l’examen et le scellage des instruments
- DORS/2014-111, art. 20
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire de l’instrument ou la personne qui l’a en sa possession doit s’assurer que l’instrument soit situé et que des moyens d’accès normaux à l’instrument soient prévus de façon à permettre à l’inspecteur :
a) d’examiner l’instrument, notamment d’effectuer un examen visuel complet de celui-ci et de ses éléments;
b) de vérifier les sceaux et de sceller l’instrument;
c) de transporter et de manoeuvrer par des moyens normaux les étalons locaux et tout autre matériel nécessaire à l’examen.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le propriétaire de l’instrument ou la personne qui l’a en sa possession s’engage :
a) soit à mettre les installations nécessaires à la disposition de l’inspecteur et à lui fournir la main-d’oeuvre, les produits, les étalons calibrés selon un étalon local correspondant et tout autre matériel nécessaire pour examiner et sceller l’instrument;
b) soit, à la demande de l’inspecteur, à transporter l’instrument à un endroit convenable et à fournir le matériel, les matières et les services nécessaires pour l’examiner et le sceller.
(3) [Abrogé, DORS/2005-130, art. 5]
- DORS/98-115, art. 4
- DORS/2005-130, art. 5
- DORS/2014-111, art. 21 et 49(F)
Entretien et réglage des instruments
34 Les instruments doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et tenus propres lorsque les conditions de propreté peuvent influer sur leur bon fonctionnement.
- DORS/98-115, art. 4
35 Les dispositifs de réglage d’un instrument ne doivent être utilisés que pour remédier aux conditions de fonctionnement qu’ils ont pour objet de contrôler; ils ne doivent pas être utilisés pour compenser une mauvaise installation ou la défectuosité ou l’usure de certains éléments.
- DORS/98-115, art. 4
35.1 La personne qui modifie, règle ou répare un instrument de telle façon que l’exactitude des mesures risque d’être faussée, doit prendre les mesures pour voir à ce que l’instrument soit aussitôt calibré afin que l’erreur soit le plus près possible de zéro dans les limites de sa plage normale de fonctionnement.
- DORS/98-115, art. 4
Mesures matérialisées (statiques) rejetées
36 Si un inspecteur constate qu’une mesure matérialisée (statique) qui est ou doit être utilisée dans le commerce ne répond pas aux exigences de la Loi et du présent règlement, il doit effacer toute marque qui y a été faite en application des alinéas 19b) et d).
37 [Abrogé, DORS/90-118, art. 11]
Déclaration du lieu d’installation d’instruments pour utilisation dans le commerce
38 (1) Le présent article et l’article 39 ne s’appliquent pas à une catégorie ou à un type d’instrument dont il est question au paragraphe 4(1) ni à un instrument utilisé dans une transaction dont il est question à l’article 7.
(2) Lorsqu’un commerçant installe ou fait installer pour utilisation dans le commerce
a) un compteur volumétrique de liquide comme élément d’un système de distribution, ou
b) tout autre instrument qui, avant d’être utilisé, est installé sur une base, une fondation, un bâti ou un autre support, ou qui est incorporé à une construction ou à un système précisément conçus pour l’instrument, et que le mode d’installation peut avoir un effet sur le fonctionnement de l’instrument,
le commerçant doit, dans les cinq jours qui suivent la date d’installation, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche :
c) le nom et l’adresse du commerçant;
d) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;
e) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument; et
f) l’adresse et la description du lieu où l’instrument est installé.
(3) Lorsqu’un instrument décrit au paragraphe (2) a été enlevé de l’endroit où il était installé et qu’il a été réinstallé, le commerçant à qui appartient l’instrument ou qui l’a en sa possession pour utilisation dans le commerce doit, dans les cinq jours qui suivent la date de réinstallation, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche les renseignements requis par le paragraphe (2) ainsi que l’adresse et la description du lieu où l’instrument était installé auparavant.
- DORS/2005-297, art. 40, 41(F) et 43
- DORS/2014-111, art. 22(A)
39 (1) Lorsqu’un commerçant fait l’acquisition d’un appareil de mesure pour utilisation dans le commerce qui est un élément d’un système de distribution installé sur un véhicule, il doit déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche, dans les cinq jours qui suivent la date d’acquisition, ce qui suit :
a) le nom et l’adresse du commerçant;
b) la marque, le modèle et le numéro de série de l’appareil;
c) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’appareil;
d) la marque, le numéro de la flotte à laquelle appartient le véhicule sur lequel l’appareil est installé ainsi que le numéro d’ordre du véhicule;
e) l’adresse, si elle est connue, à laquelle se trouvait l’appareil avant l’acquisition; et
f) la nouvelle adresse à laquelle l’appareil peut être examiné.
(2) Lorsqu’un commerçant à qui appartient ou qui a en sa possession, pour utilisation dans le commerce, un appareil de mesure visé au paragraphe (1) change l’adresse à laquelle l’appareil peut être examiné, il doit, dans les cinq jours qui suivent la date du changement d’adresse, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche les renseignements visés aux alinéas (1)a), b), c), d) et f) ainsi que l’adresse à laquelle l’appareil pouvait être examiné avant le changement d’adresse.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 40
- DORS/2014-111, art. 23
Avis par écrit de réparation d’un instrument
40 (1) Un instrument qui est d’une catégorie ou d’un type dont il est question au paragraphe 4(1) ou un instrument utilisé dans une transaction dont il est question à l’article 7 est exempté de l’application des alinéas 29a) et b) et de l’article 30 de la Loi.
(2) L’avis par écrit dont il est question au sous-alinéa 29a)(ii) de la Loi doit être envoyé au bureau de Mesures Canada le plus proche dans les cinq jours qui suivent la date de réparation de l’instrument et doit donner ou indiquer ce qui suit :
a) le nom et l’adresse de la personne qui a effectué la réparation;
b) le nom et l’adresse de la personne à laquelle l’instrument réparé sera envoyé;
c) l’adresse du lieu où l’instrument se trouvera pour examen, si la personne qui a effectué la réparation la connaît et si cette adresse est différente de celle dont il est question à l’alinéa b);
d) la date d’achèvement du travail de réparation;
e) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;
f) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument;
g) une description de la réparation effectuée;
h) une description des essais effectués après la réparation pour déterminer l’exactitude de l’instrument, les résultats de ces essais et le matériel utilisé pour l’essai;
i) [Abrogé, DORS/81-623, art. 1]
j) si, oui ou non, la personne ayant effectué la réparation a enlevé ou brisé une marque ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, une étiquette ou un sceau placés ou apposés sur l’instrument par un inspecteur ou une personne qui avait antérieurement réglé, modifié ou réparé l’instrument et, si c’est possible, une description de la marque, de l’étiquette ou du sceau; et
k) lorsque la personne ayant effectué la réparation a enlevé ou brisé un sceau ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, si, oui ou non, elle l’a remplacé par un autre sceau, et dans l’affirmative, une description de ce sceau ainsi que le numéro du sceau s’il s’agit d’un sceau numéroté.
- DORS/81-623, art. 1
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 40, 41(F) et 43
- DORS/2014-111, art. 46 et 47(F)
Déclaration de modification, de réglage ou de réparation d’un instrument
41 (1) Lorsqu’une personne répare un instrument qui est ou doit être utilisé dans le commerce sans en prendre possession ou qui règle ou modifie un tel instrument, qu’il en prenne possession ou non, et que la modification, le réglage ou la réparation est d’un caractère qui peut avoir un effet sur l’exactitude de l’instrument ou peut avoir pour résultat que l’instrument ne soit plus d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce, elle doit, dans les cinq jours qui suivent la date de la modification, du réglage ou de la réparation, déclarer au bureau de Mesures Canada le plus proche ce qui suit :
a) ses nom et adresse;
b) le nom et l’adresse de la personne qui a l’instrument en sa possession;
c) l’adresse du lieu où l’instrument se trouve si cette adresse est différente de celle dont il est question à l’alinéa b);
d) la date d’achèvement du travail de modification, de réglage ou de réparation;
e) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;
f) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument;
g) une description de la modification, du réglage ou de la réparation effectués;
h) une description des essais qui ont été faits après la modification, le réglage ou la réparation pour déterminer l’exactitude de l’instrument, les résultats de ces essais ainsi que le matériel utilisé pour l’essai;
i) [Abrogé, DORS/81-623, art. 2]
j) si, oui ou non, la personne ayant effectué la modification, le réglage ou la réparation a enlevé ou brisé une marque, une étiquette ou un sceau placés ou apposés sur l’instrument par un inspecteur ou une personne qui a antérieurement modifié, réglé ou réparé l’instrument, ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, si c’est possible, une description de la marque, de l’étiquette ou du sceau; et
k) lorsque la personne ayant effectué la modification, le réglage ou la réparation a enlevé ou brisé un sceau ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, si, oui ou non, elle l’a remplacé par un autre sceau, et dans l’affirmative, une description de ce sceau ainsi que le numéro du sceau s’il s’agit d’un sceau numéroté.
(2) La déclaration prévue au paragraphe (1) doit être faite par écrit, toutefois, un inspecteur peut autoriser une déclaration verbale et, dans ce cas, elle doit être faite verbalement.
- DORS/81-623, art. 2
- DORS/2005-297, art. 40 et 41(F)
- DORS/2014-111, art. 47(F)
Déclaration d’enlèvement d’une marque ou d’une étiquette ou du bris de sceaux
42 Le rapport dont il est question à l’alinéa 30(2)b) de la Loi doit être présenté par écrit, envoyé au bureau de Mesures Canada le plus proche dans un délai de cinq jours après l’enlèvement d’une marque ou d’une étiquette ou le bris d’un sceau, ou après constatation de l’enlèvement d’une marque ou d’une étiquette ou du bris d’un sceau, et ce rapport doit indiquer ou donner ce qui suit :
a) le nom et l’adresse de la personne qui a l’instrument en sa possession;
b) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;
c) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument;
d) la date à laquelle la marque ou l’étiquette a été enlevée ou à laquelle on en a constaté l’enlèvement;
e) la date à laquelle le sceau a été brisé ou à laquelle on a constaté le bris;
f) les circonstances connues de l’enlèvement de la marque ou de l’étiquette ou du bris du sceau;
g) une description, si c’est possible, de la marque ou de l’étiquette qui a été enlevée ou du sceau qui a été brisé ou de toute constatation faite à ce sujet; et
h) une description du sceau utilisé pour remplacer le sceau manquant, le cas échéant, et le numéro du sceau s’il s’agit d’un sceau numéroté.
- DORS/2005-297, art. 40
Modifications ou réglages prescrits en application de l’article 16 de la Loi
43 Aux fins de l’article 16 de la Loi, les modifications ou les réglages d’instruments qu’un inspecteur peut faire sont ceux
a) qui sont peu importants et qui ne prendront probablement pas beaucoup de temps à faire; et
b) qui sont nécessaires pour rendre l’instrument conforme au présent règlement et à toute norme additionnelle établie en application des articles 13 et 27.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 12
Tolérances applicables aux instruments
44 Pour l’application de l’alinéa 24b) de la Loi, les marges de tolérance applicables à un instrument sont les suivantes :
a) soit les marges de tolérance en service prévues dans le tableau applicable de la partie V;
b) soit les marges de tolérance en service prévues dans les normes applicables établies en vertu du paragraphe 13(1).
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2005-297, art. 6
PARTIE IIMarchandises et services
- DORS/90-278, art. 2
Interprétation
45 Dans la présente partie et dans l’annexe II,
- déclaration de quantité
déclaration de quantité s’entend de la quantité déclarée en application de l’article 9 de la Loi; (statement of quantity)
- marchandise mesurée individuellement
marchandise mesurée individuellement S’entend d’une marchandise qui est mesurée et emballée autrement que selon une quantité fixe préétablie et qui par conséquent est vendue en quantités variables. (individually measured commodity)
- quantité
quantité s’entend de la quantité nette d’une marchandise. (quantity)
- DORS/89-570, art. 1
- DORS/93-234, art. 2
Exemptions du marquage de la quantité de marchandise
46 Les genres de transactions commerciales ci-après sont exemptées de l’article 9 de la Loi :
a) les ventes ou mises en vente de marchandises qui sont pesées ou mesurées en la présence de l’acheteur au moment de la vente;
b) les ventes ou mises en vente de marchandises qui sont produites ou fabriquées exclusivement pour l’exportation;
c) les ventes ou mises en vente par les boulangeries de produits de boulangerie qui ne sont pas emballés avant d’être mis en vente;
d) les ventes ou mises en vente au détail de fruits ou légumes frais à proximité desquels un écriteau ou une affiche indique le prix à l’unité de mesure d’après lequel le prix total est fixé dans les cas suivants :
(i) les fruits et légumes ne sont pas emballés avant d’être mis en vente,
(ii) ils sont emballés dans une enveloppe ou une bande de rétention de moins de 13 mm de largeur,
(iii) ils sont emballés dans un emballage protecteur clair et transparent;
e) les ventes ou mises en vente par des distributeurs automatiques ou des cantines mobiles de portions individuelles d’aliments qui sont préparées par un magasin de produits alimentaires et emballées avant d’être mis en vente;
f) les ventes ou mises en vente de portions individuelles d’aliments qui sont emballées avant d’être mises en vente et servies par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec des repas ou des casse-croûte; et
g) les ventes ou mises en vente de confiseries communément appelées des bouchées, qui sont enveloppées, mises en vente ou vendues individuellement;
h) la vente ou la mise en vente du papier ou des produits de carton issus d’une première transformation, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) la quantité — nette, brute ou autre — des marchandises ainsi que le mode de calcul utilisé sont indiqués de façon lisible sur le côté de l’emballage qui est visible pour l’acheteur dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, ou sur un bordereau d’expédition, un connaissement ou un autre document accompagnant les marchandises,
(ii) sous réserve de l’article 49, l’indication de la quantité visée au sous-alinéa (i) est exacte, compte tenu de la marge de tolérance prévue à la colonne II de la partie applicable de l’annexe II, qui correspond à la quantité indiquée figurant à la colonne I.
- DORS/90-118, art. 13
- DORS/2005-297, art. 7
Mode de déclaration de la quantité
47 Une marchandise vendue ou mise en vente selon le nombre ou la mesure doit porter une déclaration de quantité
a) sur le côté de l’emballage qui est visible pour l’acheteur dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, dans le cas d’une marchandise, autre que celle mentionnée à l’alinéa 46h), qui est emballée avant d’être mise en vente;
b) sur une partie de la marchandise qui est visible pour l’acheteur dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation ou sur une feuille d’expédition, un connaissement ou tout autre document accompagnant la marchandise, dans le cas d’une marchandise qui n’est pas emballée avant d’être mise en vente.
- DORS/90-118, art. 14
47.1 La déclaration de quantité de toute marchandise visée à la colonne I de l’annexe II.1 comporte au moins une déclaration par paramètre prévue à la colonne II.
- DORS/2005-297, art. 8
- DORS/2014-111, art. 24
48 (1) Lorsque la déclaration de quantité figure sur l’emballage ou sur la marchandise même, elle doit être facilement lisible pour l’acheteur et inscrite en lettres d’au moins 3 mm ou 1/8 de pouce de hauteur si elle est imprimée ou manuscrite et en lettres d’au moins 2 mm ou 1/12 de pouce de hauteur si elle est imprimée ou inscrite de quelque autre façon.
(2) Lorsque la déclaration de quantité figure sur une feuille d’expédition, un connaissement ou un autre document accompagnant la marchandise, elle doit être facilement lisible pour l’acheteur.
(3) Lorsque le prix d’une marchandise est déterminé d’après une unité de mesure, celle-ci doit être indiquée dans la déclaration de quantité de façon au moins aussi visible que toute autre unité de mesure mentionnée dans la déclaration de quantité.
Marges de tolérance pour les marchandises et services
- DORS/90-278, art. 3
49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marges de tolérance prescrites pour l’application des articles 9 et 33 de la Loi sont celles prévues à la colonne II de la partie applicable de l’annexe II, selon les quantités indiquées figurant à la colonne I.
(2) Lorsqu’une marchandise est pesée ou mesurée au moyen d’un instrument pour lequel la marge de tolérance est prévue aux articles 192, 193 ou 268, la marge de tolérance applicable à la marchandise est égale à une fois et demie la marge de tolérance en service prévue pour l’instrument.
(3) La quantité d’une marchandise déclarée dans une unité de mesure qui ne figure pas à la colonne I de la partie applicable de l’annexe II est convertie dans l’unité appropriée indiquée dans la colonne I de cette partie et les marges de tolérance prévues à la colonne II pour cette quantité s’appliquent.
- DORS/89-570, art. 2 et 6(F)
- DORS/98-115, art. 5
- DORS/2005-297, art. 9
49.1 Pour l’application de l’article 34 de la Loi, la marge de tolérance applicable à la déclaration de poids servant au calcul des frais de transport par rail de marchandises, obtenue par pesage en mouvement des wagons contenant les marchandises, est de un pour cent du poids net déclaré.
- DORS/90-278, art. 4
Examen
- DORS/93-234, art. 2(F)
50 (1) Dans le cas de l’examen d’une marchandise à l’état liquide mesurée individuellement et dont la quantité est déclarée en unités de volume, la quantité de la marchandise est déterminée à la température à laquelle la marchandise se mesure habituellement pour la vente.
(2) Dans le cas de l’examen d’une marchandise à l’état liquide mesurée individuellement et dont la quantité est déclarée en unités de volume à 15 °C, la quantité de la marchandise est déterminée à une température de 15 °C.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 10
- DORS/2014-111, art. 46
51 (1) Dans le cas de l’examen d’une marchandise à quantité standard qui est à l’état liquide ou presque liquide à une température de 20 °C et dont la quantité est déclarée en unités de volume, la quantité de la marchandise est déterminée à une température de 20 °C.
(2) Dans le cas de l’examen d’une marchandise à quantité standard qui est à l’état congelé et dont la quantité est déclarée en unités de volume, la quantité de la marchandise est déterminée à la température à laquelle la marchandise est habituellement mise en vente.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 10
- DORS/2014-111, art. 46
Examen par échantillonnage
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 46
52 (1) L’examen d’une quantité donnée de marchandises préemballées, à savoir un lot dont chaque unité est censée contenir la même quantité de marchandises, que l’inspecteur entreprend pour déterminer si le lot satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’indication de quantité se fait par le prélèvement et l’examen d’un échantillon du lot.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un lot renferme le nombre d’unités indiqué à la colonne I de la partie I de l’annexe III, l’inspecteur y prélève un nombre d’unités au moins égal à celui indiqué à la colonne II; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).
(3) Lorsqu’il s’avère nécessaire, aux fins de la détermination de la quantité, de détruire un certain nombre d’unités du lot, exception faite des cas où il faut procéder ainsi pour déterminer le poids de l’emballage, l’inspecteur ne peut prélever, pour la destruction, un nombre d’unités supérieur à 10 pour cent du nombre total d’unités dans le lot et inférieur à une unité; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).
(4) Le lot duquel l’échantillon a été prélevé et examiné par l’inspecteur ne satisfait pas aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’indication de quantité si l’inspecteur détermine, selon le cas :
a) que la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon, calculée d’après la formule énoncée à la partie II de l’annexe III, est inférieure à la quantité indiquée;
b) que le nombre d’unités de l’échantillon dont le contenu est inférieur à la quantité indiquée au delà de la marge de tolérance applicable prévue à l’annexe II est égal ou supérieur au nombre spécifié à la colonne II de la partie IV de l’annexe III, selon l’échantillon visé à la colonne I;
c) que le contenu de deux unités ou plus de l’échantillon est inférieur à la quantité indiquée au delà de deux fois la marge de tolérance applicable prévue à l’annexe II.
- DORS/89-570, art. 3 et 6(F)
- DORS/2014-111, art. 25(A)
PARTIE IIIÉtalons locaux
Interprétation
53 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe IV.
- compteur étalon-témoin
compteur étalon-témoin Étalon local qui indique au moyen d’un dispositif mécanique, électrique ou électronique ou d’une combinaison de tels dispositifs, en unités de volume ou en multiples ou en subdivisions d’unités de volume, la quantité de liquide qui le traverse au cours d’un intervalle de fonctionnement. (master meter standard)
- cuve étalon gravimétrique
cuve étalon gravimétrique Étalon local qui consiste en un réservoir monté sur un appareil de pesage, utilisé pour établir :
a) soit la masse d’un produit;
b) soit le volume d’un liquide, en fonction de la masse indiquée par l’appareil de pesage et la masse volumique du liquide. (gravimetric prover standard)
- étalon à col étroit
étalon à col étroit Étalon local de volume ou de capacité qui soit porte une marque sur son col étroit ou près de celui-ci, soit a un bord usiné, pour en indiquer le volume ou la capacité. (narrow neck standard)
- étalon cylindrique gradué
étalon cylindrique gradué Étalon local de volume ou de capacité ayant une forme cylindrique, fait de verre ou de métal et qui, s’il est tout en verre, porte des graduations sur le verre ou, s’il est en métal, porte des graduations juste à côté d’une fenêtre vitrée. (cylindrical graduated standard)
- étalon de métal à col étroit
étalon de métal à col étroit [Abrogée, DORS/93-234, art. 2]
- étalon de verre à col étroit
étalon de verre à col étroit [Abrogée, DORS/93-234, art. 2]
- hydromètre étalon
hydromètre étalon [Abrogée, DORS/2005-297, art. 11]
- hydromètre étalon à pression
hydromètre étalon à pression Étalon local qui indique la masse volumique ou la densité relative d’un fluide sous pression. (pressure hydrometer standard)
- tube étalon
tube étalon Étalon local qui consiste en un tuyau muni d’un piston ou d’une sphère dans lequel le volume du liquide qui se déplace, lorsque le piston ou la sphère traverse tout ou partie de la longueur du tuyau, est indiqué par un dispositif mécanique, électrique ou électronique ou par une combinaison de tels dispositifs. (pipe prover standard)
- valeur nominale
valeur nominale
a) Dans le cas d’un étalon local de masse ou de poids, la masse ou le poids indiqué sur l’étalon;
b) dans le cas d’un étalon local de longueur, la longueur comprise entre deux graduations quelconques sur l’étalon;
c) dans le cas d’un étalon à col étroit, le volume ou la capacité indiqué sur l’étalon;
d) dans le cas d’un étalon cylindrique gradué, le volume ou la capacité maximum indiqué sur l’étalon;
d.1) dans le cas d’un étalon pycnomètre à bouchon, le volume ou la capacité de l’étalon rempli et muni d’un bouchon à des conditions de référence;
e) dans le cas d’un compteur étalon-témoin, d’une cuve étalon gravimétrique, d’un hydromètre étalon à pression, d’un étalon de température ou d’un étalon de mesure de l’électricité, la valeur indiquée par l’étalon lors d’un essai particulier;
f) dans le cas d’un tube étalon, le volume de l’étalon stabilisé à une température de 15 °C et à une pression interne de 101,325 kPa, tel que l’indique le certificat délivré à l’égard de l’étalon en application de l’article 13 de la Loi. (nominal value)
- DORS/90-118, art. 15
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2005-297, art. 11
Tolérances pour les étalons locaux
54 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la quantité indiquée à l’un des articles de la partie applicable de l’annexe IV, dans la colonne II, est la marge de tolérance prescrite aux fins du paragraphe 13(1) de la Loi pour un étalon local qui a une valeur nominale indiquée à cet article, dans la colonne I.
(2) Si la valeur nominale d’un étalon local n’est pas indiquée à l’un des articles de la colonne I de la partie applicable de l’annexe IV, la marge de tolérance pour cet étalon est la quantité obtenue par interpolation linéaire entre les marges de tolérance indiquées à la colonne II de cette partie en regard des valeurs nominales indiquées à la colonne I qui se rapprochent le plus de la valeur nominale de cet étalon.
(3) Les marges de tolérance établies aux parties XI et XII de l’annexe IV pour la valeur nominale des étalons cylindriques gradués s’appliquent aussi aux autres valeurs qui sont indiquées sur ces étalons par des graduations intermédiaires.
(4) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, la marge de tolérance applicable à un étalon local visé au paragraphe 56(2) est, pour tout point de la plage de mesure désignée par le propriétaire de cet étalon pour son usage, de deux pour cent de la valeur qu’indique l’étalon de référence à ce point.
- DORS/86-132, art. 1
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2005-297, art. 12
- DORS/2014-111, art. 26
55 [Abrogé, DORS/90-118, art. 16]
Calibrage et certification des étalons locaux
- DORS/93-234, art. 2(F)
56 (1) L’étalon local figurant à la colonne I du tableau du présent paragraphe est étalonné et certifié au moins une fois au cours de la période prévue à la colonne II.
Colonne I Colonne II Article Étalon local Période 1 Poids, sauf les poids visés aux articles 2 à 4, utilisé par un inspecteur pour l’examen des instruments à utiliser dans le commerce 1 an 2 Poids conservé à un endroit et utilisé exclusivement pour l’examen des systèmes de pesage totalisateurs en discontinu situés à cet endroit 5 ans 3 Poids, sauf un poids troy, qui est conservé à un bureau de Mesures Canada 5 ans 4 Poids troy qui est conservé à un bureau de Mesures Canada 10 ans 5 Mesure de volume matérialisée (statique), sauf celle visée à l’article 6 1 an 6 Mesure de volume matérialisée (statique) faite de verre 10 ans 7 Étalon pycnomètre à bouchon 10 ans 8 Appareil à mesurer le volume des liquides, autre qu’un compteur volumétrique de liquide, qui comporte une soupape ou toute autre pièce mobile ou amovible susceptible d’avoir un effet sur l’exactitude de l’appareil 4 ans 9 Étalon volumétrique ne figurant pas dans le présent tableau 2 ans 10 Mesure matérialisée linéaire 10 ans 11 Étalon de température : a) en verre, de type capillaire 10 ans b) de tout autre type 2 ans 12 Étalon de masse volumique de type hydromètre à pression 10 ans 13 Étalon d’électricité mesurant les wattheures 1 an 14 Étalon d’électricité mesurant les voltampèreheures 1 an 15 Étalon d’électricité mesurant les varheures 1 an 16 Étalon d’électricité mesurant les ampères efficaces 5 ans 17 Étalon d’électricité mesurant les volts efficaces 5 ans (2) Lorsque la marge de tolérance est celle visée au paragraphe 54(4), l’étalon local figurant à la colonne I du tableau du présent paragraphe est étalonné et certifié au moins une fois au cours de la période prévue à la colonne II.
Colonne I Colonne II Article Étalon local Période 1 Tout étalon de mesure de l’électricité non visé au paragraphe (1) 1 an 2 Tout étalon de mesure du gaz non visé au paragraphe (1) 2 ans
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 13
- DORS/2014-111, art. 27 et 46
56.1 [Abrogé, DORS/2005-297, art. 13]
PARTIE IVDroits et frais
57 [Abrogé, DORS/79-747, art. 1]
58 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- période d’attente
période d’attente Période durant laquelle l’inspecteur est prêt à fournir ou à continuer à fournir un service visé au paragraphe 59(1), mais en est empêché pour l’une des raisons suivantes :
a) une autre personne modifie ou règle l’instrument nécessaire à la prestation du service;
b) il se produit des actions ou des omissions touchant la prestation du service qui sont indépendantes de la volonté de l’inspecteur. (waiting time)
- temps de déplacement
temps de déplacement Durée du trajet de l’inspecteur pour se rendre au lieu de la prestation d’un service visé au paragraphe 59(1) et en revenir. (travel time)
- DORS/79-747, art. 1
- DORS/85-736, art. 2
- DORS/87-582, art. 1
- DORS/93-413, art. 1
58.1 Les droits et frais visés par la présente partie ne s’appliquent pas aux services fournis par l’inspecteur qui n’est pas employé dans l’administration publique fédérale.
- DORS/2014-111, art. 28
59 (1) Les droits et les frais afférents aux services suivants fournis par l’inspecteur sont ceux établis à la partie I de l’annexe V :
a) l’examen d’un instrument fait par suite d’une demande visée à l’article 15.1 ou au paragraphe 21(2) de la Loi;
b) l’examen d’un instrument fait pour l’application de l’alinéa 8b) de la Loi;
c) le calibrage d’un étalon, autre qu’un étalon qui sert ou doit servir à l’inspecteur pour examiner un instrument, fait à la demande du propriétaire de l’étalon ou de la personne qui l’a en sa possession;
d) l’examen de marchandises fait à la demande du propriétaire des marchandises ou de la personne qui les a en sa possession;
e) tout service fourni relativement à la demande d’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument visé à l’article 14;
f) la modification ou le réglage d’un instrument avec l’accord du propriétaire ou de celui-ci ou de la personne qui l’a en sa possession.
(2) Lorsque l’inspecteur, aux fins de la prestation d’un service visé au paragraphe (1), fournit ou transporte une pièce d’équipement ou un véhicule mentionnés à la colonne I de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, les frais applicables indiqués à la colonne II sont payables en sus des droits et des frais établis à la partie I de cette annexe.
(3) Le montant des frais de logement, de repas, de transport et des faux frais de l’inspecteur visés à l’annexe V est établi selon les taux et les indemnités prévus dans la « Directive sur les voyages d’affaires » contenue dans le Manuel du Conseil du Trésor, qui sont en vigueur au moment de la prestation du service visé au paragraphe (1).
(4) Lorsque les droits et les frais prévus à l’annexe V sont calculés sur une base horaire, le temps de déplacement et la période d’attente sont comptés dans ce calcul.
- DORS/79-747, art. 1
- DORS/85-736, art. 2
- DORS/87-582, art. 2
- DORS/93-413, art. 1
- DORS/2014-111, art. 29 et 49(F)
60 [Abrogé, DORS/94-650, art. 2]
61 [Abrogé, DORS/85-736, art. 2]
62 [Abrogé, DORS/93-413, art. 2]
63 Lorsque l’inspecteur a besoin, pour effectuer un examen, de matériel, de matières ou de marchandises qui ne sont pas habituellement fournis par un bureau de Mesures Canada, et qui n’ont pas été fournis non plus par le fournisseur ou le commerçant pour qui l’examen est fait, le prix d’achat ou de location de l’équipement, des matières ou de la marchandise nécessaires ainsi que les frais de transport, aller et retour, à l’endroit de l’examen, s’ajoutent aux autres droits et frais exigibles pour l’examen.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 40
- DORS/2014-111, art. 30
Paiement des droits et frais
64 (1) Sous réserve de l’article 21 de la Loi, le droit et les frais prévus par le présent règlement pour l’examen, la modification ou le réglage d’un instrument doivent être payés par le propriétaire de l’instrument ou par la personne qui l’a en sa possession.
(2) Lorsqu’une marchandise est examinée en vertu de la Loi, le droit et les frais prévus par le présent règlement pour l’examen de cette marchandise doivent être payés par la personne qui demande l’examen.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 46
PARTIE VNormes visant les instruments
Établissement des normes
65 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie établit :
a) les normes de conception, de composition, de construction et de fonctionnement obligatoires pour l’approbation, en application de l’article 3 de la Loi, des catégories, types ou modèles d’instruments qui y sont mentionnés, en vue de leur utilisation dans le commerce;
b) les caractéristiques de leur installation et utilisation.
(2) La présente partie ne s’applique pas aux instruments visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/94-691, art. 4(F)
- DORS/98-115, art. 6
- DORS/2005-130, art. 6
- DORS/2024-183, art. 4
SECTION IInstruments en général
Conception, composition et construction
66 Un instrument utilisé dans le commerce doit être conçu, composé et construit de telle manière qu’il soit raisonnablement possible de s’attendre à une exactitude satisfaisante durant toute la durée d’usage de l’instrument, et de façon à éliminer les possibilités de fraude.
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
67 (1) Tout instrument destiné à être utilisé dans le commerce qui est visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit présenter une constance telle que, dans toutes les conditions normales de son utilisation, notamment la température, et sans autres réglages que ceux expressément prévus pour son utilisation, il soit capable de mesurer avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance en service applicable, pendant toute la durée de la période applicable indiquée à la colonne II de ce tableau.
Article Colonne I Colonne II Instrument Période 1 Réservoir jaugeur d’une capacité supérieure à 450 L ou à 100 gallons 5 ans 2 Compteur à débit lent dont le débit est d’au plus 115 L par heure ou 25 gallons par heure 5 ans 3 Tout instrument non visé aux articles 1 et 2 2 ans (2) Pour les essais de fonctionnement d’un instrument, lorsque la quantité de charge connue ne figure pas dans le tableau applicable de la présente partie ou dans les normes établies en vertu du paragraphe 13(1), la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service se calculent par interpolation linéaire, en fonction des marges de tolérance inférieures et supérieures les plus proches de la quantité de charge connue.
- DORS/80-290, art. 2
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 17
- DORS/2005-297, art. 14
- DORS/2014-111, art. 45
Installation et utilisation
68 (1) Un instrument utilisé dans le commerce doit être installé, entretenu et utilisé de manière à assurer l’exactitude du mesurage et à éliminer les possibilités de fraude.
(2) L’instrument visé au paragraphe (1) ne peut être utilisé pour mesurer une quantité de marchandises que si la marge de tolérance prévue à la colonne II de la partie applicable de l’annexe II, qui correspond à la quantité indiquée figurant à la colonne I, est au moins égale à :
a) la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de l’instrument, si celui-ci comporte un dispositif indicateur numérique;
b) la moitié de la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de l’instrument, si celui-ci comporte un dispositif indicateur uniquement analogique.
- DORS/90-118, art. 18
69 L’installation et l’utilisation de tout instrument destiné au commerce doivent être conformes aux instructions du fabricant ou de l’importateur, à moins de contradictions évidentes entre lesdites instructions et les prescriptions de la présente partie ou celles qu’établit le ministre; dans ces cas, les présentes prescriptions ou celles qu’établit le ministre prévaudront.
70 Si l’utilisation d’un instrument est soumise, par le certificat délivré lors du plus récent examen effectué conformément à la Loi ou par l’avis d’approbation délivré en vertu de l’article 3 de la Loi ou aux termes d’un texte législatif antérieur, à certaines réserves quant à la manière de s’en servir ou à l’utilisation qu’on peut en faire, l’instrument doit porter pour toute la durée de son usage dans le commerce une note ou un avis, affiché bien en vue et facilement lisible, faisant état de ces réserves.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 31
SECTION IIPoids
Interprétation
71 Dans la présente section, poids s’entend de tous les poids utilisés dans le commerce.
Conception, composition et construction
72 Le métal ou les métaux qui entrent dans la composition d’un poids ne doivent pas être plus mous que le laiton, sauf les poids inférieurs à un gramme dans le système métrique ou à 10 grains dans le système canadien doivent être en métal inoxydable.
73 Les trous de réduction doivent être conçus de manière à ne pas retenir le plomb de réglage ni les corps étrangers et les poids doivent avoir une surface lisse, raisonnablement exempte de rainures ou d’encoches où pourraient s’accumuler des corps étrangers.
74 Lorsqu’un poids est muni d’un anneau, celui-ci doit être fixe.
75 Les poids en fonte doivent être recouverts d’au moins une couche de fond de peinture métallique hydrofuge et peuvent aussi être recouverts d’une couche de finition, à condition qu’elle soit mince et durable.
76 La calibration d’un poids en fonte qui a été peint doit se faire après l’application de la dernière couche de peinture.
77 Tous les trous de réglage destinés à recevoir du plomb doivent être munis d’une entaille ou taillés de manière à ce que le plomb demeure bien en place et le plomb ne doit jamais faire saillie sur la surface du poids.
78 Lors d’un examen effectué pour l’application des alinéas 8b) ou 26(1)c) de la Loi, il ne doit pas y avoir plus de deux trous de réglage par poids, et à chaque examen, chacun des trous de réglage doit contenir suffisamment de plomb pour qu’il soit possible d’y apposer la marque d’examen.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 32
79 Un contrepoids dont la section principale est trop mince pour qu’il y ait un trou de réglage doit avoir une bosse ou saillie suffisamment grande pour retenir le bouchon de réglage.
80 Un poids qui comporte une cavité pour l’adaptation d’un dispositif de réglage libre, soit un bouchon vissé ou un couvercle, doit être muni d’un mécanisme sûr de blocage (autre que par friction) du bouchon vissé ou du couvercle du corps du poids.
81 Les poids doivent être construits pour représenter
a) des multiples ou sous-multiples du kilogramme, du gramme ou du milligramme dont les valeurs sont égales à 1, 2 ou 5 × 10n unités, où « n » représente un nombre entier, positif, négatif ou égal à zéro;
b) des multiples ou sous-multiples décimaux de la livre ou de l’once troy;
c) des multiples ou sous-multiples binaires de la livre ou de l’once; ou
d) des multiples ou sous-multiples décimaux du grain.
- DORS/2017-17, art. 1
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
82 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à l’acceptation comparativement à un poids étalon local, le poids désigné dont la valeur est indiquée dans la colonne I du tableau des articles 84 à 88 est considéré comme étant dans les marges de tolérance à l’acceptation si son poids réel déterminé par l’essai n’est :
a) pas inférieur à la valeur indiquée; et
b) ni supérieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne II de cet article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2012-28, art. 1
83 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un poids étalon local, le poids désigné dont la valeur est indiquée dans la colonne I du tableau des articles 84 à 88 est considéré comme étant dans les marges de tolérance en service si son poids réel déterminé par l’essai n’est :
a) pas supérieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne III de cet article; et
b) ni inférieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne IV de cet article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2012-28, art. 2
84 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 85 et 87, les marges de tolérance du tableau ci-après s’appliquent à tous les poids qui sont des multiples ou sous-multiples du gramme, communément appelés poids métriques :
Article Colonne I Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Colonne II Colonne III Colonne IV Poids désigné Au-dessus du poids désigné Au-dessus du poids désigné Au-dessous du poids désigné Milligrammes Milligrammes Milligrammes Milligrammes 1 10 0,4 0,4 0,2 2 20 0,6 0,6 0,3 3 50 1 1 0,5 4 100 1,5 1,5 0,8 5 200 2 2 1 6 500 3 3 1,5 Grammes 7 1 5 5 2,5 8 2 7 7 3,5 9 5 10 10 5 10 10 15 15 8 11 20 20 20 10 12 50 30 30 15 13 100 50 50 25 14 200 70 70 35 15 500 100 100 50 Kilogrammes Grammes Grammes Grammes 16 1 0,20 0,20 0,10 17 2 0,40 0,40 0,20 18 5 1 1 0,50 19 10 1,70 1,70 0,85 20 20 3,50 3,50 1,80 21 50 ou plus 0,015 % du poids désigné 0,015 % du poids désigné 0,0075 % du poids désigné (2) Les marges de tolérance pour les poids en usage avec des balances à bras égaux et à fléau inférieur sont le double de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).
(3) Les marges de tolérance pour des poids utilisés comme poids proportionnels là où le rapport est supérieur à 100:1, sont la moitié de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).
- DORS/89-570, art. 6(F)
85 Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux poids qui sont des multiples spéciaux du gramme et qui sont approuvés uniquement pour être utilisés avec des balances servant à déterminer la teneur en gras du lait et la teneur en eau du beurre :
Article | Colonne I | Marge de tolérance à l’acceptation | Marge de tolérance en service | |
---|---|---|---|---|
Colonne II | Colonne III | Colonne IV | ||
Poids désigné | Au-dessus du poids désigné | Au-dessus du poids désigné | Au-dessous du poids désigné | |
Grammes | Milligrammes | Milligrammes | Milligrammes | |
1 | 9 | 5 | 5 | 2,5 |
2 | 10 | 5 | 5 | 2,5 |
3 | 18 | 10 | 10 | 5 |
4 | 20 ou plus | 10 milligrammes par 20 grammes | 10 milligrammes par 20 grammes | 5 milligrammes par 20 grammes |
- DORS/89-570, art. 6(F)
86 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les poids qui sont des multiples ou sous-multiples de la livre et de l’once avoirdupoids :
Article Colonne I Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Colonne II Colonne III Colonne IV Poids désigné Au-dessus du poids désigné Au-dessus du poids désigné Au-dessous du poids désigné Livres Onces Grains Grains Grains 1 1/64 0.06 0.06 0.03 2 1/32 0.08 0.08 0.04 3 1/16 0.12 0.12 0.06 4 1/8 0.18 0.18 0.09 5 0.01 0.20 0.20 0.10 6 ¼ 0.24 0.24 0.12 7 0.02 0.3 0.3 0.15 8 ½ 0.4 0.4 0.20 9 0.05 0.5 0.5 0.25 10 1 0.5 0.5 0.25 11 0.1 0.7 0.7 0.35 12 2 0.8 0.8 0.40 13 0.2 1.1 1.1 0.55 14 4 1.2 1.2 0.6 15 0.5 1.8 1.8 0.9 16 1 2.8 2.8 1.4 17 2 4.6 4.6 2.3 18 3 6 6 3 19 5 8 8 4 20 10 15 15 7.5 21 20 25 25 12.5 22 30 35 35 17.5 23 50 55 55 27.5 24 100 105 105 52.5 25 Plus de 100 0,015 % du poids désigné 0,015 % du poids désigné 0,0075 % du poids désigné (2) Les marges de tolérance pour les poids utilisés avec des balances à bras égaux et à fléau inférieur sont le double de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).
(3) Les marges de tolérance pour les poids utilisés comme poids proportionnels là où le rapport est supérieur à 100:1, sont la moitié de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).
- DORS/89-570, art. 6(F)
87 Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les poids de 100 grammes ou plus qui sont des multiples ou sous-multiples du gramme et qui sont destinés au pesage des métaux précieux et autres marchandises de valeur comparable :
Article | Colonne I | Marge de tolérance à l’acceptation | Marge de tolérance en service | |
---|---|---|---|---|
Colonne II | Colonne III | Colonne IV | ||
Poids désigné | Au-dessus du poids désigné | Au-dessus du poids désigné | Au-dessous du poids désigné | |
Grammes | Milligrammes | Milligrammes | Milligrammes | |
1 | 100 | 50 | 50 | 25 |
2 | 200 | 75 | 75 | 38 |
3 | 500 | 130 | 130 | 65 |
Kilogrammes | ||||
4 | 1 | 200 | 200 | 100 |
5 | 2 | 290 | 290 | 145 |
6 | 5 | 420 | 420 | 210 |
7 | 10 | 520 | 520 | 260 |
8 | 20 | 600 | 600 | 300 |
9 | 50 | 680 | 680 | 340 |
- DORS/89-570, art. 6(F)
88 Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les poids qui sont des multiples ou sous-multiples de l’once troy :
Article | Colonne I | Marge de tolérance à l’acceptation | Marge de tolérance en service | |
---|---|---|---|---|
Colonne II | Colonne III | Colonne IV | ||
Poids désigné | Au-dessus du poids désigné | Au-dessus du poids désigné | Au-dessous du poids désigné | |
Onces troy | Grains | Grains | Grains | |
1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
3 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
4 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 0.8 |
6 | 20 | 2 | 2 | 1 |
7 | 30 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 50 | 4 | 4 | 2 |
9 | 100 | 6 | 6 | 3 |
10 | 200 | 7 | 7 | 3.5 |
11 | 300 | 8 | 8 | 4 |
12 | 500 | 9 | 9 | 4.5 |
13 | 1,000 | 10 | 10 | 10 |
- DORS/89-570, art. 6(F)
Utilisation des poids
89 Il doit y avoir compatibilité entre un poids et la balance utilisée.
90 Lorsqu’il n’est pas utilisé, le poids qui, en raison de sa petite taille, ne porte pas la marque d’examen doit être rangé dans le contenant qui porte cette marque.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 33
SECTION IIIMesures de volume matérialisées (statiques)
Interprétation
91 Dans la présente section, mesure s’entend de toutes les mesures de volume matérialisées (statiques) et utilisées dans le commerce.
Conception, composition et construction
92 Les mesures doivent être libres de toute arête ou encoche susceptible de retenir de la saleté ou la marchandise mesurée et elles doivent se vider complètement lorsqu’elles sont renversées.
93 Les dimensions horizontales internes d’une mesure destinée aux liquides doivent être telles que le prélèvement d’une quantité égale à la marge de tolérance minimum fasse baisser le niveau du liquide d’au moins 2,4 mm ou 3/32 de pouce, ou d’au moins 1,2 mm ou 3/64 de pouce dans le cas d’une mesure transparente.
- DORS/89-570, art. 6(F)
94 Sous réserve de l’article 95, une mesure opaque doit être conçue de manière à ce que la capacité soit établie en fonction du bord et lorsque la mesure est pourvue d’un bec, d’un bec verseur ou d’un dispositif anti-gicleur, au moins le tiers du bord doit être parallèle à la base.
95 Lorsqu’une mesure est munie d’un couvercle, la capacité doit être établie en fonction du bas du col, à moins que le col ne comporte une ligne de niveau ou un indicateur permanent.
96 Sauf indication contraire par le ministre, toutes les mesures pour solides doivent être de forme cylindrique et conçues de manière à pouvoir être rasées au moyen d’un radoire et avoir un diamètre qui ne diffère pas par plus de cinq pour cent de la profondeur ou du double de la profondeur.
97 Une mesure peut être faite de toute substance appropriée
a) ayant assez de résistance, rigidité et durabilité pour conserver sa forme et son exactitude et résister à l’ébrèchement, à la déformation et au bris dans les conditions normales d’utilisation dans le commerce; et
b) qui est inattaquable par les marchandises qu’elle est destinée à mesurer.
98 À moins de porter clairement et en permanence l’indication « calibré pour recevoir » (« Calibrated to Contain »), une mesure pour liquides doit être d’une capacité telle que, lorsqu’elle est remplie d’eau jusqu’au bord, le volume ainsi obtenu corresponde au volume indiqué.
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
99 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à l’acceptation comparativement à un étalon local, une mesure dont le volume est indiqué dans la colonne I d’un article dans un tableau des articles 101 à 103, est considérée comme étant dans les marges de tolérance à l’acceptation, si son volume réel établi par l’essai
a) n’est pas inférieur au volume indiqué; et
b) ne dépasse pas le volume indiqué d’une quantité supérieure au volume qui figure dans la colonne II de cet article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2012-28, art. 13(F)
100 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un étalon local, une mesure dont le volume est indiqué dans la colonne I d’un article dans un tableau des articles 101 à 103, est considérée comme étant dans les marges de tolérance en service si son volume réel établi par l’essai
a) ne dépasse pas le volume indiqué d’une quantité supérieure au volume qui figure dans la colonne III de cet article; et
b) n’est pas inférieur au volume indiqué d’une quantité supérieure au volume qui figure dans la colonne IV de cet article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
101 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures qui servent à mesurer des liquides ou des solides en unités métriques de volume ou de capacité :
Article Colonne I Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Colonne II Colonne III Colonne IV Volume indiqué Au-dessus du volume indiqué Au-dessus du volume indiqué Au-dessous du volume indiqué Litres Millilitres Millilitres Millilitres 1 0,001 0,05 0,05 0,025 2 0,002 0,10 0,10 0,050 3 0,005 0,25 0,25 0,125 4 0,01 0,40 0,40 0,20 5 0,02 0,80 0,80 0,40 6 0,05 2 2 1 7 0,10 3 3 1,50 8 0,20 5 5 2,50 9 0,50 10 10 5 10 1 15 15 7,50 11 2 30 30 15 12 5 50 50 25 13 10 75 75 37,50 14 20 100 100 50 15 50 200 200 100 (2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais « à l’état humide », l’eau étant à la température ambiante.
(3) Les marges de tolérance qui s’appliquent aux mesures utilisées avec des balances pèse-grains correspondent à la moitié de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).
- DORS/89-570, art. 6(F)
102 (1) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures servant à mesurer des liquides en unités canadiennes de volume ou de capacité :
Article Colonne I Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Colonne II Colonne III Colonne IV Volume indiqué Au-dessus du volume indiqué Au-dessus du volume indiqué Au-dessous du volume indiqué Gills Onces liquides Onces liquides Onces liquides 1 ¼ 1/16 1/16 1/32 2 ½ 1/8 1/8 1/16 3 1 ¼ ¼ 1/8 Chopines 4 ½ 3/8 3/8 3/16 5 1 ½ ½ ¼ Pintes 6 1 ¾ ¾ 3/8 7 2 1 1 ½ Gallons 8 1 1½ 1½ ¾ 9 2 1¾ 1¾ 7/8 10 3 2 2 1 11 5 3 3 1½ 12 10 5 5 2½ (2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais « à l’état humide », l’eau étant à la température ambiante.
- DORS/89-570, art. 6(F)
103 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures servant à mesurer les corps solides en unités canadiennes de volume ou de capacité :
Article Colonne I Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Colonne II Colonne III Colonne IV Volume indiqué Au-dessus du volume indiqué Au-dessus du volume indiqué Au-dessous du volume indiqué Chopines Onces liquides Onces liquides Onces liquides 1 ½ ½ ½ ¼ 2 1 ¾ ¾ 3/8 Pintes 3 1 1¼ 1¼ 5/8 4 2 2 2 1 Gallons 5 1 3½ 3½ 1¾ 6 2 5 5 2½ Boisseaux 7 ½ 10 10 5 8 1 15 15 7½ (2) Les marges de tolérance du tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais « à l’état humide », l’eau étant à la température ambiante.
(3) Les marges de tolérance qui s’appliquent aux mesures utilisées avec des balances pèse-grains correspondent à ¼ de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).
- DORS/89-570, art. 6(F)
Utilisation des mesures
104 Les mesures doivent reposer sur une surface plane lorsque l’usager en détermine la capacité.
105 Les mesures doivent être utilisées de manière à éviter toute bosselure ou autre dommage qui pourrait en modifier la capacité.
106 Les mesures pour liquides doivent s’égoutter pendant assez longtemps de façon à ce que le liquide déversé ne soit pas inférieur au volume indiqué au-delà des marges de tolérance indiquées dans la colonne IV des tableaux des articles 101 à 103.
- DORS/89-570, art. 6(F)
SECTION IV[Abrogée, DORS/2014-111, art. 34]
107 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
108 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
109 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
110 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
111 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
112 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
113 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
114 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
115 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
116 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
117 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
118 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
119 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]
SECTION VAppareils de pesage et de mesure en général
Définitions
120 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- appareil
appareil Tout appareil de pesage ou appareil de mesure à utiliser dans le commerce. (machine)
- enregistrement
enregistrement désigne toute indication visuelle ou imprimée représentant une quantité, un prix à l’unité et une valeur monétaire. (registration)
- DORS/98-115, art. 7
- DORS/2005-130, art. 7
- DORS/2024-183, art. 5
Conception, composition et construction
121 Un appareil de pesage et de mesure utilisé dans le commerce doit être d’une conception, composition et construction qui lui permettent de résister à l’usure et aux vibrations, de supporter le contact avec le produit mesuré et les corps étrangers, l’exposition à la saleté, à l’humidité et aux températures extrêmes auxquels il pourrait être exposé au cours de l’usage prévu afin qu’il conserve son exactitude, que l’usure de ses éléments mobiles soit réduite au minimum, que ses éléments fonctionnels continuent de fonctionner comme prévu et que ses dispositifs de réglage restent stables.
122 et 123 [Abrogés, DORS/98-115, art. 8]
124 Un élément électrique ou électronique, un matériel ou accessoire, fixé à l’appareil ou utilisé avec celui-ci, qui a ou peut avoir une influence sur l’exactitude de l’appareil, doit fonctionner convenablement en dépit des variations permanentes ou passagères de fréquence, de voltage et d’ondes du courant électrique, et malgré les perturbations du champ électromagnétique et électrostatique environnant qui peuvent se produire au cours de l’usage prévu.
125 Lorsqu’un appareil est alimenté en énergie électrique, la fréquence, le voltage et l’intensité du courant et toute restriction relative à la stabilité ou à la qualité du courant de l’énergie requise pour que l’appareil mesure avec exactitude, doivent être indiqués sur l’appareil.
126 Un appareil doit être pourvu de dispositifs d’enregistrement qui conviennent à la catégorie, au type ou au modèle d’appareil, ainsi qu’à son installation et à l’usage auquel il est destiné.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
127 Tous les enregistrements doivent être nets et faciles à lire dans les conditions normales de l’utilisation de l’appareil.
128 [Abrogé, DORS/98-115, art. 9]
129 Lorsqu’un appareil donne un relevé imprimé de l’enregistrement sur un ticket ou une carte, les renseignements suivants doivent y figurer :
a) la quantité mesurée lors d’une transaction ou lorsque le présent règlement ou les prescriptions qu’établit le ministre le permettent ou l’exigent, une indication du début et de la fin de l’opération, de sorte que la quantité mesurée puisse être calculée par soustraction;
b) le prix à l’unité pour la marchandise mesurée lorsque le prix total est indiqué;
c) le nom, le symbole ou l’abréviation correspondant à l’unité de mesure enregistrée et, le cas échéant, au prix à l’unité et au prix total; et
d) tout autre renseignement que peuvent exiger le présent règlement ou des prescriptions qu’établit le ministre.
- DORS/93-234, art. 2
130 Un appareil muni d’un dispositif d’indication ou d’impression doit pouvoir fournir l’indication visuelle ou imprimée que l’instrument a été effectivement retourné à sa position initiale avant le mesurage de la marchandise.
131 Les graduations sur un indicateur ou imprimeur de type analogique doivent répondre aux exigences suivantes :
a) dans toute série de graduations, les lignes ou les marques des graduations correspondantes doivent être de taille et de caractère uniformes;
b) la largeur d’une ligne de graduation ou d’une marque ne doit pas être plus large que le plus petit intervalle libre entre les graduations;
c) les lignes de graduation ou les marques doivent être de taille et de longueur variables de manière à faciliter la lecture;
d) dans une série de graduation, le rapport entre les intervalles qui représentent des quantités égales ne doit pas être plus grand que 1,2 à 1;
e) les graduations ayant des valeurs déterminées doivent être définies par des chiffres, mots, symboles ou combinaisons de ceux-ci disposés uniformément en regard des graduations et aussi près que possible de celles-ci, tout en évitant de nuire à la lecture; et
f) les graduations ainsi que les chiffres, mots, symboles ou abréviations de l’unité de mesure qui les déterminent doivent être conçus de manière à ne pas s’effacer ou devenir illisibles dans les conditions normales d’utilisation de l’appareil.
132 L’élément indicateur d’un indicateur de type analogique et les indications d’un imprimeur analogique d’un appareil doivent répondre aux exigences suivantes :
a) la partie indicatrice d’un index ou curseur en rapport avec un ensemble de graduations doit être conçue de manière à éviter toute confusion quant à la quantité indiquée ou imprimée;
b) la partie indicatrice d’un index ou curseur doit atteindre, sans toutefois les cacher, les graduations correspondantes les plus fines;
c) lorsque la partie indicatrice d’un index et les graduations sont sur le même plan, la distance mesurée sur la ligne des graduations entre l’extrémité de la partie indicatrice et l’extrémité des graduations, ne doit pas dépasser 1,0 mm ou 0.04 pouce;
d) la largeur d’une ligne indicatrice ou de la partie indicatrice d’un index ne doit pas être supérieure à celle de la graduation correspondante la plus étroite; et
e) l’espace entre une ligne indicatrice ou la partie indicatrice d’un index et les graduations ne doit en aucun cas être supérieur à 1,5 mm ou 0.06 pouce, à moins que le nécessaire ait été prévu pour éviter les erreurs de parallaxe.
133 [Abrogé, DORS/98-115, art. 10]
134 L’enregistrement numérique automatique d’un appareil de type compteur à tambour ou de type semblable doit répondre aux exigences suivantes :
a) tous les chiffres, excepté le dernier, doivent être bien alignés;
b) lorsque le dernier chiffre est aligné, il doit y avoir un dispositif pour l’indiquer;
c) il peut y avoir des lignes de graduation sur le plus petit élément indicateur pour faciliter la subdivision décimale ou binaire du total en ses chiffres successifs;
d) les chiffres représentant une unité de mesure entière ou un multiple décimal de celle-ci doivent être de taille, de caractère et de couleur uniformes;
e) les chiffres représentant un sous-multiple décimal de l’unité de mesure doivent être séparés d’un point décimal ou d’une virgule; et
f) lorsque les prescriptions l’exigent pour des appareils d’une catégorie ou d’un type particulier, les chiffres représentant une fraction binaire ou décimale de l’unité de mesure doivent se différencier des autres chiffres par leur forme, leur caractère et leur couleur ou par un symbole additionnel.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
135 L’indicateur numérique électronique d’un appareil doit se conformer aux prescriptions suivantes :
a) tous les chiffres doivent être de même hauteur;
b) les chiffres représentant un sous-multiple décimal de l’unité doivent être séparés d’un point décimal ou d’une virgule; et
c) les indications numériques et autres obtenues par l’électronique doivent être suffisamment lumineuses pour qu’on puisse les lire aisément dans les conditions normales de l’utilisation de l’appareil.
136 Les mots servant à déterminer les indications numériques d’un appareil, ainsi que le nom, le symbole ou l’abréviation de l’unité ou des unités de mesure employées, doivent figurer à un endroit commode, être en caractère de format convenable et être conçus de façon à ne pas s’effacer ou devenir illisibles dans les conditions normales d’utilisation de l’appareil.
137 Les dispositifs d’indication et d’impression de valeurs monétaires doivent répondre aux mêmes exigences que les dispositifs conçus d’indication et d’impression pour enregistrer des quantités.
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
138 Dans les limites de répétition requises par le présent règlement ou par des prescriptions qu’établit le ministre, un appareil doit pouvoir répéter les mêmes enregistrements pour chaque charge ou pour chaque quantité identique posée sur l’appareil, quel que soit le nombre de fois que l’on manipule un élément ou tous les éléments de l’appareil, d’une manière se rapprochant de son usage normal.
139 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un appareil est muni de deux ou plusieurs dispositifs enregistreurs fonctionnant avec les mêmes unités de mesure ou est installé avec ceux-ci, les enregistrements effectués par ces dispositifs doivent répondre aux critères suivants :
a) dans le cas des dispositifs enregistreurs numériques électroniques :
(i) les enregistrements doivent être identiques si la valeur du plus petit échelon est la même,
(ii) les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,6 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs, si la valeur du plus petit échelon n’est pas la même;
b) dans le cas des dispositifs enregistreurs numériques mécaniques, les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,6 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs;
c) dans le cas des dispositifs enregistreurs analogiques, les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,25 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs;
d) dans le cas d’une combinaison de dispositifs enregistreurs numériques et de dispositifs enregistreurs analogiques, les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,6 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs.
(2) Un dispositif d’enregistrement du genre servocommandé et qui est installé avant le 1er janvier 1976, doit être compatible avec tout autre dispositif d’enregistrement du type analogique ou numérique qui est connecté à l’appareil, en fonction du double de la graduation la plus fine.
- DORS/90-118, art. 19
- DORS/2005-297, art. 15
140 Lorsqu’un appareil est muni d’un dispositif pour enregistrer les valeurs monétaires, la valeur enregistrée doit correspondre exactement à la quantité indiquée et au prix à l’unité, dans les limites autorisées par le présent règlement ou par des prescriptions qu’établit le ministre, et l’appareil doit comporter des mots ou symboles permettant de bien distinguer les enregistrements de la valeur monétaire de ceux de quantité.
Installation et usage
141 Lorsqu’un appareil a des composants électriques ou comporte du matériel ou des accessoires électriques qui influent ou peuvent influer sur l’exactitude de l’appareil, il doit être branché sur le courant électrique conformément aux prescriptions du fabricant de l’appareil, et les fils ou toute autre installation électrique pouvant influencer le fonctionnement de l’appareil doivent être conformes aux prescriptions du fabricant ainsi qu’à celles qu’établit le ministre concernant cette catégorie, ce type ou ce modèle d’appareil.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
142 Un appareil doit être installé et utilisé de manière à être protégé contre tous les éléments d’un milieu anormal, comme la poussière excessive, la chaleur ou le froid, les vibrations, les champs électromagnétiques ou électrostatiques qui peuvent nuire au fonctionnement de l’appareil.
143 Un appareil, autre qu’une balance utilisée pour le préemballage ou un instrument visé au paragraphe 4(2), doit être installé de façon que les indications du dispositif indicateur principal puissent être clairement lisibles pour les parties visées par la transaction pour laquelle l’appareil est utilisé, ou, si l’installation n’est pas faisable, un dispositif indicateur secondaire doit être mis à la disposition des parties pour leur permettre de lire les indications.
- DORS/2005-297, art. 16
- DORS/2012-28, art. 3
144 L’élément indicateur principal d’un appareil doit être placé de façon à permettre à un observateur de l’élément indicateur de voir, sans que sa vue soit obstruée, l’élément qui reçoit ou celui qui délivre la charge, et lorsque des circonstances particulières ne permettent pas qu’il en soit ainsi, il doit être prévu des moyens pratiques permettant d’établir une communication directe entre un observateur placé à l’indicateur et un autre placé à l’élément qui reçoit ou qui délivre la charge.
145 à 148 [Abrogés, DORS/98-115, art. 11]
149 Un appareil ne peut être installé ou utilisé en conjonction avec un dispositif d’enregistrement supplémentaire que si celui-ci est conforme aux normes relatives aux enregistrements prévues dans la présente partie et aux normes et caractéristiques établies en vertu du paragraphe 13(1) et de l’article 27.
- DORS/2005-297, art. 17
SECTION VIAppareils de pesage à fonctionnement automatique
Définitions
150 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- appareil
appareil Appareil de pesage à fonctionnement automatique qui est destiné à être utilisé dans le commerce et qui effectue des pesées sans l’intervention d’un opérateur et selon un programme prédéterminé de processus automatiques qui sont propres à l’appareil. (machine)
- appareil calculateur électronique
appareil calculateur électronique Appareil électronique qui calcule la valeur monétaire correspondant au produit de l’indication pondérale par le prix à l’unité. (electronic computing machine)
- appareil de pesage totalisateur en continu
appareil de pesage totalisateur en continu Appareil utilisé pour le pesage en continu d’un produit en vrac sur une bande transporteuse, sans subdivision systématique de la masse et sans interruption du mouvement de la bande. (continuous totalizing weighing machine)
- appareil électronique
appareil électronique Appareil fonctionnant avec des composants électroniques et muni d’un dispositif indicateur numérique. Ne sont pas visés les appareils de pesage totalisateurs en continu. (electronic machine)
- charge connue
charge connue désigne une charge composée d’étalons locaux ou toute autre charge dont le poids a été déterminé d’après des étalons locaux. (known test load)
- enregistrement
enregistrement désigne toute indication visuelle ou imprimée représentant une quantité, un prix à l’unité ou une valeur monétaire. (registration)
- fonction tare
fonction tare S’entend du processus, du mécanisme ou de la caractéristique permettant à un appareil d’utiliser la tare. (tare function)
- DORS/90-118, art. 20
- DORS/98-115, art. 12
- DORS/2005-130, art. 8
- DORS/2012-28, art. 4
- DORS/2017-17, art. 2
Conception, composition et construction
151 (1) Tout appareil portatif dont l’exactitude d’enregistrement, y compris l’affichage du poids à zéro, est altérée s’il n’est pas de niveau doit être muni d’un dispositif de mise à niveau à blocage automatique ou verrouillable et d’un indicateur de niveau.
(2) Un appareil calculateur électronique doit être muni d’un indicateur de niveau facilement visible ou d’outils permettant d’exposer l’indicateur de niveau dans le cas où il n’est pas facilement visible.
- DORS/2012-28, art. 5
152 (1) Un appareil électronique doit être muni d’un détecteur automatique de mouvement empêchant l’enregistrement des valeurs pondérales, tant que l’indication pondérale n’est pas stabilisée à :
a) plus ou moins une fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil, dans le cas d’un appareil électronique d’une portée de 2 000 kg ou moins;
b) plus ou moins trois fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil, dans le cas d’un appareil électronique d’une portée de plus de 2 000 kg.
(2) Tout appareil calculateur électronique doit être muni d’un détecteur automatique de mouvement empêchant l’enregistrement des valeurs pondérales tant que l’indication pondérale n’est pas stabilisée à plus ou moins une fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.
(3) L’indication pondérale d’un appareil électronique doit être stable, conformément aux paragraphes (1) et (2), au moins 0,4 seconde avant l’enregistrement d’une valeur pondérale.
(4) Les circuits du dispositif de mise à zéro et du dispositif de maintien du zéro d’un appareil électronique doivent être synchronisés avec le détecteur de mouvement afin d’empêcher le fonctionnement de ces dispositifs lorsqu’un mouvement est détecté.
- DORS/2012-28, art. 5
- DORS/2017-17, art. 20(F)
153 L’enregistrement de la valeur monétaire calculée par un appareil calculateur électronique est arrondi au cent près de la façon suivante :
a) lorsque le chiffre suivant la seconde décimale est inférieur à 5, la seconde décimale demeure inchangée;
b) lorsque le chiffre suivant la seconde décimale est supérieur à 5, ou est 5 suivi d’un ou plusieurs chiffres différents de zéro, la seconde décimale est augmentée d’une unité;
c) lorsque le chiffre suivant la seconde décimale est 5 et qu’il n’est pas suivi d’autres chiffres, ou qu’il est suivi d’un ou de plusieurs zéros, la seconde décimale demeure inchangée si elle est paire et est augmentée d’une unité si elle est impaire.
- DORS/2012-28, art. 5
- DORS/2017-17, art. 3
154 (1) La fonction tare d’un appareil électronique fonctionne uniquement en mode négatif par rapport à zéro.
(2) Le mécanisme de commande de la fonction tare d’un appareil électronique doit être marqué du mot « TARE », des lettres « TR » ou de mots ou lettres véhiculant le même sens.
(3) Un appareil électronique peut être muni d’une tare dont la valeur égale à sa portée totale, toutefois, le poids brut ne doit pas excéder la portée nominale de cet appareil, selon les limites prévues à l’article 170.
(4) La valeur du plus petit échelon de la tare d’un appareil électronique doit être égale à celle du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.
(5) L’entrée en mémoire de la tare dans un appareil électronique doit empêcher l’utilisation de tout dispositif de conversion d’unités de mesure (par exemple l’interrupteur livre/kg), à moins que ce dispositif ne convertisse toutes les valeurs pondérales d’enregistrement lorsqu’il est activé.
(6) La fonction tare d’un appareil calculateur électronique doit s’annuler automatiquement de sorte que, lorsqu’un poids net est ajouté à la tare, le total est calculé et lorsque le poids brut est enlevé de l’appareil, l’indication pondérale revient à zéro conformément à l’article 183, à moins que l’appareil ne soit en mode préemballage.
(7) La tare d’un appareil calculateur électronique ne doit s’effacer automatiquement de la mémoire de l’appareil que lorsque l’opération de pesage est terminée; l’entrée d’un autre prix par unité de poids, l’emploi d’un dispositif d’annulation ou de toute autre séquence d’entrée, ne doit pas influer sur la tare.
(8) Un appareil calculateur électronique muni d’une fonction tare doit être muni d’un mécanisme de synchronisation pour empêcher, en cas de perte temporaire de courant, la poursuite de l’opération de pesage; lors de la perte de courant, toutes les indications visuelles de la fonction tare doivent s’éteindre et demeurer éteintes même lorsque le courant est rétabli.
(9) Lorsque la fonction tare d’un appareil calculateur électronique est activée et qu’il n’y a rien sur l’élément qui reçoit la charge, une indication de la valeur pondérale négative doit continuellement être affichée.
(10) Une indication visuelle confirmant l’utilisation de la fonction tare d’un appareil calculateur électronique doit paraître sur l’affichage du poids ou à proximité de celui-ci.
(11) Lorsqu’un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, n’indique qu’une seule valeur pondérale à la fois, une indication visuelle confirmant l’utilisation de la fonction tare doit paraître sur l’affichage du poids ou à proximité de celui-ci.
(12) Lorsqu’un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, peut enregistrer le poids brut, le poids net ou la tare, ces valeurs pondérales doivent être identifiées clairement.
- DORS/2012-28, art. 5
- DORS/2017-17, art. 4(F) et 20(F)
155 et 156 [Abrogés, DORS/98-115, art. 13]
157 Un appareil doit être muni de dispositifs permettant de régler le point d’équilibre à zéro, et tout matériel supplémentaire utilisé à cette fin doit être enfermé afin qu’il ne se déplace pas et qu’on puisse l’enlever ou le manipuler facilement, de façon à modifier l’équilibre de l’appareil.
158 Les boules d’équilibrage, poids compensateurs, ressorts de réglage, potentiomètres d’équilibre ou tout autre dispositif de réglage à zéro ne doivent pouvoir être actionnés qu’à l’aide d’un outil détachable, mais sur un appareil d’une portée jusqu’à 15 kg ou 30 livres, la boule d’équilibrage peut être actionnée au moyen d’un outil non détachable lorsque l’appareil est construit de façon à ce que la boule puisse être maintenue dans n’importe quelle position donnée au moyen d’une friction contrôlée.
159 (1) La plage totale du dispositif de mise à zéro d’un appareil électronique qui peut être réglée de l’extérieur ne doit pas excéder 4 pour cent de la portée nominale de l’appareil, à moins que le réglage ne soit effectué au moyen d’un outil non fixé en permanence au dispositif de réglage; le dispositif de réglage, une fois mis en marche, doit ramener l’affichage du poids à zéro.
(2) La plage totale du dispositif de maintien du zéro d’un appareil électronique ne doit pas excéder 4 pour cent de la portée nominale de l’appareil.
(3) Le dispositif de maintien du zéro d’un appareil électronique ne doit pas être commandé par l’opérateur et la valeur pondérale maximale corrigée en une fois par le dispositif ne peut dépasser 0,6 fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.
- DORS/2012-28, art. 6
- DORS/2017-17, art. 20(F)
160 Lorsqu’un appareil calculateur électronique affiche un poids inférieur à zéro, l’indicateur du prix total ne doit pas afficher de valeur et les autres éléments d’enregistrement, sauf les éléments indicateurs, doivent être synchronisés de façon à empêcher l’enregistrement de valeurs pondérales négatives.
- DORS/2012-28, art. 6
161 Le contraste de luminosité entre les indications visuelles et l’arrière-plan de l’indicateur d’un appareil électronique doit avoir un rapport égal ou supérieur à 4 pour 1.
- DORS/2012-28, art. 6
162 Le signal de pesée d’un appareil calculateur électronique doit demeurer mobile pour permettre le réajustement du poids de la marchandise jusqu’au moment où le poids final de la marchandise est obtenu.
- DORS/2012-28, art. 6
163 Un appareil électronique doit être muni de moyens permettant de sceller les commandes de réglage du zéro brut et de l’ajustement de la portée afin de rendre facilement accessibles tous les autres composants ou dispositifs de réglage sans bris des sceaux; ces moyens doivent être facilement observables lors de l’examen sans qu’il ne soit nécessaire de démonter des pièces à l’aide d’outils qui ne sont pas fournis avec l’appareil.
- DORS/2012-28, art. 6
- DORS/2014-111, art. 46
164 Un appareil électronique doit être muni d’un système de contrôle permettant de vérifier que chaque segment de l’affichage n’est ni continuellement allumé ni continuellement éteint; cette vérification doit être effectuée sans l’aide d’outils ou par un circuit automatique d’auto-vérification qui indique toute défaillance.
- DORS/2012-28, art. 6
165 à 168 [Abrogés, DORS/98-115, art. 14]
169 Lorsqu’un appareil est muni d’un imprimeur de billets ou d’étiquettes, les chiffres et lettres imprimés doivent être de taille, de forme et de couleur permettant une lecture facile dans les conditions normales d’utilisation.
170 (1) Un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, ne doit ni enregistrer ni imprimer de valeur lorsque la charge excède 105 pour cent de la portée nominale de l’appareil.
(2) Un appareil calculateur électronique ne doit enregistrer ni imprimer de valeur lorsque la charge excède la portée nominale de l’appareil de plus de dix fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.
- DORS/2012-28, art. 7
- DORS/2017-17, art. 5(F) et 20(F)
171 L’appareil comportant un dispositif indicateur numérique électronique doit être capable d’indiquer visuellement qu’il a été ramené à la charge zéro, dans la limite du plus grand des écarts suivants :
a) ¼ de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil;
b) 0,01 pour cent de la portée de l’appareil.
- DORS/90-118, art. 21
- DORS/2017-17, art. 20(F)
172 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil ne peut dépasser 10 kg, si l’appareil mesure en kilogrammes, ou 20 livres, si l’appareil mesure en livres, à moins que la portée de l’appareil ne soit supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres, auquel cas la valeur du plus petit échelon d’enregistrement ne peut dépasser respectivement 20 kg ou 50 livres.
(2) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’une balance-réservoir conçue pour le pesage de l’alcool ou d’une bascule à trémie conçue pour peser le grain dans une installation terminale ou de transbordement ne peut dépasser :
a) 5 kg ou 10 livres, si la portée de l’appareil est égale ou inférieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres;
b) 10 kg ou 20 livres, si la portée de l’appareil est supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres sans dépasser 200 000 kg ou 400 000 livres;
c) 20 kg ou 50 livres, si la portée de l’appareil est supérieure à 200 000 kg ou à 400 000 livres.
(3) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil de pesage totalisateur en continu ne peut dépasser 100 kg ou 200 livres.
(4) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil calculateur électronique ne peut dépasser 10 grammes ou 0,01 livre.
(5) La valeur maximale du plus petit échelon d’enregistrement permise pour un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, est indiquée dans les tableaux suivants :
Article Colonne 1 Colonne 2 Portée de l’appareil Valeur maximale du plus petit échelon kilogrammes kilogrammes 1 plus de 100 000 20 2 plus de 20 000 à 100 000 10 3 plus de 10 000 à 20 000 5 4 plus de 5000 à 10 000 2 5 plus de 2000 à 5000 1 6 plus de 1000 à 2000 0,5 7 plus de 500 à 1000 0,2 8 plus de 200 à 500 0,1 9 plus de 100 à 200 0,05 10 plus de 50 à 100 0,02 11 plus de 20 à 50 0,01 12 20 et moins 0,005 Article Colonne 1 Colonne 2 Portée de l’appareil Valeur maximale du plus petit échelon livres livres 1 plus de 200 000 50 2 plus de 40 000 à 200 000 20 3 plus de 20 000 à 40 000 10 4 plus de 10 000 à 20 000 5 5 plus de 5000 à 10 000 2 6 plus de 2000 à 5000 1 7 plus de 1000 à 2000 0,5 8 plus de 500 à 1000 0,2 9 plus de 200 à 500 0,1 10 plus de 100 à 200 0,05 11 plus de 50 à 100 0,02 12 50 et moins 0,01 (6) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil électronique autre qu’un appareil calculateur électronique ne peut, lors de sa conversion du système canadien d’unités au système international d’unités, dépasser la valeur convertie indiquée dans le tableau suivant :
Article Colonne 1 Colonne 2 Valeur actuelle (plus petit échelon) Valeur convertie (plus petit échelon) livres onces kilogrammes 1 50 – 20 2 20 – 10 3 10 – 5 4 5 – 2 5 2 – 1 6 1 – 0,5 7 0,5 8 0,2 8 0,2 4 0,1 9 0,1 2 0,05 10 0,05 1 0,02 11 0,02 0,25 0,01 12 0,01 0,125 0,005 (7) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil électronique doit être égale au nombre de kilogrammes ou de livres calculé selon l’une des formules suivantes :
1 × 10n, 2 × 10n ou 5 × 10n,
où « n » représente un nombre entier, positif, négatif ou égal à zéro.
- DORS/90-118, art. 21
- DORS/2012-28, art. 8
- DORS/2017-17, art. 6
173 [Abrogé, DORS/98-115, art. 16]
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
174 Sous réserve des articles 181 à 184 et 188 à 193, lorsqu’aux fins de la vérification du respect de la marge de tolérance à l’acceptation, une charge connue figurant à la colonne I d’un tableau des articles 176 ou 177 est déposée sur un appareil, celui-ci respecte la marge de tolérance à l’acceptation relativement à la charge connue si la charge indiquée par chacun de ses dispositifs indicateurs n’accuse pas, par rapport à la charge connue, un écart plus grand que la valeur indiquée à la colonne II.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 22
- DORS/98-115, art. 17
175 Sous réserve des articles 181 à 184 et 188 à 193, lorsqu’aux fins de la vérification du respect de la marge de tolérance en service, une charge connue figurant à la colonne I d’un tableau des articles 176 ou 177 est déposée sur un appareil, celui-ci respecte la marge de tolérance en service relativement à la charge connue si la charge indiquée par chacun de ses dispositifs indicateurs n’accuse pas, par rapport à la charge connue, un écart plus grand que la valeur indiquée à la colonne III.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 22
- DORS/98-115, art. 17
176 Sous réserve des articles 188, 192 et 193, les marges de tolérance prévues dans le tableau suivant s’appliquent à tous les appareils qui enregistrent en unités métriques de masse :
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Charge connue | Marge de tolérance à l’acceptation | Marge de tolérance en service | |
Grammes | Milligrammes | Milligrammes | |
1 | 50 | 500 | 650 |
2 | 70 | 550 | 750 |
3 | 100 | 650 | 850 |
Grammes | |||
4 | 150 | 750 | 1 |
5 | 200 | 900 | 1,2 |
Grammes | |||
6 | 300 | 1 | 1,4 |
7 | 500 | 1,3 | 2 |
8 | 700 | 1,6 | 2,4 |
Kilogrammes | |||
9 | 1 | 1,8 | 3 |
10 | 1,5 | 2,2 | 3,8 |
11 | 2 | 2,6 | 4,6 |
12 | 3 | 3,2 | 6 |
13 | 5 | 4,5 | 8,2 |
14 | 7 | 6 | 11 |
15 | 10 | 8,4 | 14 |
16 | 15 | 12 | 19 |
17 | 20 | 16 | 24 |
18 | 30 | 23 | 33 |
19 | 50 | 37,5 | 50 |
20 | Plus de 50 kg | 0,075 % de la charge connue | 0,10 % de la charge connue |
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/98-115, art. 18
177 Sous réserve des articles 188, 192 et 193, les marges de tolérance prévues dans le tableau suivant s’appliquent à tous les appareils qui enregistrent en unités avoirdupoids de masse ou de poids :
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge connue | Marge de tolérance à l’acceptation | Marge de tolérance en service | ||||
Livres | Onces | Livres | Onces | Livres | Onces | |
1 | 0.1 | 0.001 ou | 1/64 | 0.001 ou | 1/64 | |
2 | 2 | 0.001 ou | 1/64 | 0.001 ou | 1/64 | |
3 | 0.15 | 0.001 ou | 1/64 | 0.002 ou | 1/32 | |
4 | 0.2 | 0.001 ou | 1/64 | 0.002 ou | 1/32 | |
5 | 4 | 0.001 ou | 1/32 | 0.002 ou | 1/32 | |
6 | 0.3 | 0.002 ou | 1/32 | 0.002 ou | 1/32 | |
7 | 0.5 | 0.002 ou | 1/32 | 0.003 ou | 1/32 | |
8 | 0.7 | 0.002 ou | 1/32 | 0.003 ou | 1/16 | |
9 | 12 | 0.002 ou | 1/32 | 0.003 ou | 1/16 | |
10 | 1.0 | 0.003 ou | 1/32 | 0.004 ou | 1/16 | |
11 | 1.5 | 0.003 ou | 1/16 | 0.005 ou | 3/32 | |
12 | 2 | 0.004 ou | 1/16 | 0.006 ou | 3/32 | |
13 | 3 | 0.005 ou | 1/16 | 0.008 ou | 1/8 | |
14 | 5 | 0.006 ou | 3/32 | 0.011 ou | 3/16 | |
15 | 7 | 0.007 ou | 1/8 | 0.014 ou | 7/32 | |
16 | 10 | 0.009 ou | 5/32 | 0.018 ou | 5/16 | |
17 | 15 | 0.013 ou | 3/16 | 0.024 ou | 3/8 | |
18 | 20 | 0.017 ou | ¼ | 0.030 ou | ½ | |
19 | 30 | 0.025 ou | 3/8 | 0.041 ou | 5/8 | |
20 | 50 | 0.039 ou | 5/8 | 0.060 ou | 1 | |
21 | 70 | 0.053 ou | 7/8 | 0.077 ou | 1¼ | |
22 | 100 | 0.075 ou | 1¼ | 0.100 ou | 1½ | |
23 | Plus de 100 lb | 0,075 % de la charge connue | 0,10 % de la charge connue |
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/98-115, art. 19
178 (1) Un appareil électronique doit fonctionner selon les marges de tolérance applicables, lorsqu’il est mis à l’essai après avoir été étalonné et mis à zéro, dans des conditions d’humidité relative variant de 10 pour cent à 95 pour cent et dans l’une ou l’autre des conditions de fonctionnement suivantes :
a) une plage de températures ambiantes variant de -10 °C à +40 °C, sauf indication contraire dans la demande d’approbation et s’il y a une marque à cette fin sur l’appareil;
b) si la température minimale précisée est inférieure à -10 °C ou si la température maximale précisée est supérieure à +40 °C, l’appareil porte des indications précisant les températures minimale et maximale et est approuvé pour utilisation à l’intérieur de cette plage de températures élargie, dans la mesure où les laboratoires de Mesures Canada sont équipés pour effectuer des essais à ces températures;
c) un appareil qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas a) et b) peut être utilisé au-delà des températures minimale et maximale approuvées, à condition qu’il continue de fonctionner à l’intérieur des marges de tolérance permises;
d) si la température minimale précisée est supérieure à -10 °C ou si la température maximale précisée est inférieure à +40 °C, l’appareil porte des indications précisant les températures minimale et maximale et est approuvé pour être utilisé seulement à l’intérieur de cette plage de températures réduite.
(2) La différence entre les températures minimale et maximale précisées pour un appareil électronique ne doit pas être inférieure à :
a) 5 °C, pour des appareils ayant plus de 50 000 échelons d’enregistrement;
b) 15 °C, pour des appareils utilisés pour peser les métaux précieux et d’autres marchandises de valeur comparable;
c) 30 °C, pour des appareils utilisés pour peser des marchandises autres que des métaux précieux ou des marchandises de valeur comparable.
(3) Un appareil électronique doit fonctionner selon les marges de tolérance applicables lorsqu’il est mis à l’essai à une température ambiante constante qui ne varie pas de plus de 5 °C.
- DORS/2012-28, art. 9
179 (1) Lorsqu’une charge demeure sur l’appareil électronique, la différence entre l’affichage obtenu au moment où la charge est appliquée et l’affichage obtenu huit heures plus tard ne doit pas excéder la marge de tolérance à l’acceptation permise pour la charge appliquée.
(2) La tolérance permise au retour à zéro, après l’enlèvement d’une charge qui est demeurée sur l’appareil électronique pendant une demi-heure, ne doit pas excéder la moitié de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.
(3) L’indication pondérale à zéro ou près de zéro d’un appareil électronique ne doit pas varier de plus de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil pour une différence de température ambiante de 5 °C.
- DORS/2012-28, art. 9
- DORS/2017-17, art. 7(F) et 20(F)
180 Un appareil électronique doit fonctionner selon les marges de tolérance applicables lorsqu’il est soumis, à une distance de 2 m, au balayage :
a) d’un émetteur-récepteur portatif (commercial) d’une fréquence de 460 MHz et d’une puissance de transmission de 4 W;
b) d’un émetteur-récepteur portatif (service radio général) d’une fréquence de 27 MHz et d’une puissance de transmission de 4 W.
- DORS/2012-28, art. 9
181 La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service sont 1,5 fois celles indiquées dans les tableaux des articles 176 et 177 et des articles 188 et 192 lorsqu’un appareil muni d’un dispositif indicateur à équilibre automatique ou semi-automatique est soumis à l’un des essais suivants :
a) l’enlèvement d’une charge de contrôle connue dans le cas d’un appareil servant habituellement à peser à la suite d’une addition de charge;
b) l’ajout d’une charge de contrôle connue dans le cas d’un appareil servant habituellement à peser à la suite d’un retrait de charge.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2017-17, art. 8
- DORS/2018-252, art. 4(F)
182 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 188 et 192, lors de l’essai d’un appareil visant à déterminer la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service, la marge de tolérance minimum doit être équivalente à 0,05 pour cent de la portée de l’appareil ou au plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil, selon le moins élevé de ces chiffres.
(2) La marge de tolérance minimale applicable à un pont-bascule ferroviaire utilisé exclusivement pour peser les wagons est la plus élevée des valeurs suivantes : soit 15 kg ou 30 livres, soit la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.
(3) Pour l’essai d’un pont-bascule de grande portée en fonction de la charge maximale, il n’y aura pas de marge de tolérance minimum par rapport à la charge de contrôle connue qui est ajoutée à la charge maximale et la marge de tolérance pour un appareil à enregistrement numérique ne sera pas augmentée comme il est indiqué à l’article 184.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 23
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2017-17, art. 9 et 20(F)
183 Le dispositif indicateur de tout appareil doit, après que la charge en a été enlevée, revenir immédiatement à l’indication zéro, dans la limite du plus grand des deux écarts suivants :
a) ¼ de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil;
b) 0,01 pour cent de la portée de l’appareil.
- DORS/90-118, art. 24
- DORS/2017-17, art. 20(F)
184 Sous réserve du paragraphe 182(3), dans le cas d’un appareil à enregistrement numérique, la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent aux enregistrements de l’appareil sont augmentées de la moitié du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil par rapport aux marges de tolérance autrement prévues.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2017-17, art. 10
185 (1) Lorsqu’un essai qui consiste à déposer une même charge sur un appareil au plus 10 fois est effectué dans des conditions comparables aux conditions normales d’utilisation, l’écart entre la plus petite valeur et la plus grande valeur indiquées par l’appareil ne peut dépasser la valeur absolue prévue aux colonnes II ou III, selon le cas, du tableau applicable des articles 176 et 177, pour la charge connue indiquée à la colonne I qui correspond à la plus grande valeur indiquée par l’appareil.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’essai d’un appareil effectué conformément aux paragraphes 189.2(1), 190(2) ou 191(1) ou (2).
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-278, art. 5
- DORS/93-234, art. 2(A)
186 Un appareil électronique doit pouvoir résister à des forces verticales allant jusqu’à 150 pour cent de sa portée nominale, sans que l’étalonnage ne soit altéré.
- DORS/2012-28, art. 10
187 Un appareil électronique doit pouvoir fonctionner à une variation de tension nominale de plus ou moins 10 pour cent et à une variation de fréquence nominale de plus ou moins 2 pour cent.
- DORS/2012-28, art. 10
188 Lorsqu’une bascule à trémie ou une balance-réservoir mentionnée au paragraphe 172(2) a une portée égale ou supérieure à 15 000 kg ou à 35 000 livres :
a) la marge de tolérance à l’acceptation qui s’y applique correspond à la plus élevée des valeurs suivantes : 0,05 pour cent de la charge connue ou la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil;
b) la marge de tolérance en service qui s’y applique correspond à la plus élevée des valeurs suivantes : 0,10 pour cent de la charge connue ou la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 25
- DORS/2017-17, art. 20(F)
189 Les marges de tolérance à l’acceptation et les marges de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai statique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement sont celles prescrites respectivement aux articles 174 et 175.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-278, art. 6
189.1 (1) Pour l’application des articles 189.2, 190 et 191,
- wagon de référence
wagon de référence s’entend d’un wagon dont le poids a été établi d’après l’étalon local approprié. (reference car)
(2) Pour l’application des articles 190 et 191,
- charge connue nette
charge connue nette s’entend de la différence entre le poids statique d’un wagon de référence chargé et le poids statique d’un wagon de référence vide. (net known test load)
- DORS/90-278, art. 6
189.2 (1) Sous réserve du paragraphe 182(2), la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement des wagons dételés sont égales à 0,15 pour cent du poids connu de chaque wagon de référence.
(2) Les marges de tolérance prévues au paragraphe (1) s’appliquent à l’essai qui consiste à faire passer cinq wagons de référence sur un pont-bascule ferroviaire au plus 10 fois, dans des conditions comparables aux conditions normales d’utilisation.
(3) Les wagons de référence visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être représentatifs des modèles et des gammes de poids des wagons que le pont-bascule ferroviaire est destiné à peser.
- DORS/90-278, art. 6
190 (1) Pour l’application du présent article, train-bloc ou TB s’entend d’un train composé d’au moins 10 wagons attelés de même type, transportant le même produit vers le même destinataire. (unit train ou UT)
(2) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement des trains-blocs sont égales à 0,15 pour cent de la somme des charges connues nettes des wagons de référence du train qui sont pesés.
(3) L’essai mentionné au paragraphe (2) ne doit pas être répété plus de 10 fois.
(4) Les wagons de référence et la longueur du train utilisés pour l’essai visé au paragraphe (2) doivent être représentatifs des modèles et des gammes de poids des wagons et de la longueur des trains que le pont-bascule ferroviaire est destiné à peser.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-278, art. 6
191 (1) Les marges de tolérance à l’acceptation et les marges de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement des wagons individuels attelés formant un train et utilisé seulement pour le calcul des frais de transport de marchandises sont les suivantes :
a) au moins 70 pour cent des poids individuels des wagons de référence sont en deçà de 0,2 pour cent de leur poids statique individuel connu;
b) au plus cinq pour cent des poids individuels des wagons de référence peuvent varier de plus de 0,5 pour cent de leur poids statique individuel connu;
c) le poids individuel d’un wagon de référence ne peut varier de plus de un pour cent de son poids statique connu.
(2) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire visé au paragraphe (1) qui est utilisé à toute fin autre que le calcul des frais de transport de marchandises sont, pour chaque pesage en mouvement, égales à 0,15 pour cent de la charge connue nette.
(3) Les essais mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ne doivent pas être répétés plus de 10 fois.
(4) Les wagons de référence et la longueur du train utilisés pour les essais visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être représentatifs des modèles et des gammes de poids des wagons et de la longueur des trains que le pont-bascule ferroviaire est destiné à peser.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-278, art. 6
192 Lorsqu’une balance de grues est utilisée pour le pesage des marchandises en vue d’établir les frais de transport ou d’expédition, la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service sont de 0,5 pour cent de la charge de contrôle connue mais pas moins de 0,125 pour cent de la portée de la balance.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2017-17, art. 11
193 La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service applicables à un appareil de pesage totalisateur en continu sont égales à 0,5 pour cent du poids connu de la matière utilisée pour la mise à l’essai de l’appareil si celui-ci :
a) soit est conçu pour être utilisé pour le pesage en mouvement de marchandises aux fins de détermination des frais de transport ou d’expédition ou est utilisé uniquement à cette fin;
b) soit est conçu pour être utilisé pour le pesage en mouvement de matières premières telles que le sable, le gravier, la pierre concassée, le minerai brut ou d’autres matières d’une valeur comparable ou est utilisé uniquement à cette fin.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2005-297, art. 18
- DORS/2012-28, art. 11
194 et 195 [Abrogés, DORS/98-115, art. 22]
196 La mobilité d’un appareil muni d’un dispositif indicateur à équilibre automatique ou semi-automatique de type analogique ou numérique doit être telle que, lors de la vérification du respect de la marge de tolérance à l’acceptation ou de la marge de tolérance en service de l’appareil, à n’importe quelle charge allant de zéro à la portée maximale, le fait d’ajouter à l’élément qui reçoit la charge, ou d’en enlever, un poids correspondant à 1,4 fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil provoque une variation de la valeur indiquée au moins égale à la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 26
- DORS/2017-17, art. 12(F)
197 Sur tout appareil calculateur électronique, autre qu’un appareil utilisé pour le préemballage, l’affichage numérique du prix total et du prix par unité de poids doit s’annuler et l’indicateur de tare s’éteindre lorsque la marchandise est enlevée de l’élément qui reçoit la charge ou avant qu’une autre marchandise soit pesée et le prix calculé.
- DORS/2012-28, art. 12
198 Lorsqu’un appareil calculateur électronique est en mode préemballage, une indication visuelle comportant les mots « pour préemballage » ou d’autres mots véhiculant le même sens doit s’afficher du côté opérateur et du côté client de l’appareil.
- DORS/2012-28, art. 12
199 Les boîtes de jonction d’un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, doivent être munies d’un dispositif de scellage si elles contiennent des dispositifs d’étalonnage.
- DORS/2012-28, art. 12
200 Lorsque l’élément indicateur d’un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, est relié à plus d’un emplacement de pesage, chacun étant composé d’un ou plusieurs éléments qui reçoivent la charge :
a) l’indicateur doit être muni d’un circuit d’étalonnage distinct pour chaque emplacement de pesage, de sorte que le réglage d’un circuit n’altère pas l’étalonnage des autres;
b) chaque circuit étalonné doit porter une indication de l’emplacement de pesage qu’il commande, et cette indication doit être clairement visible pour les parties visées par la transaction pour laquelle l’appareil est utilisé;
c) l’indicateur doit être muni d’un dispositif automatique indiquant de façon claire lequel des emplacements de pesage est en service;
d) tout câble de raccordement pouvant influer sur l’étalonnage de l’appareil doit indiquer à quel emplacement de pesage il est relié.
- DORS/2012-28, art. 12
Installation et utilisation
201 [Abrogé, DORS/98-115, art. 23]
202 Tout appareil installé doit être protégé contre le vent, la pluie, la poudrerie, les températures extrêmes, les variations de champ électromagnétique et électrostatique et contre toute autre condition anormale d’utilisation, pour s’assurer que l’appareil mesure avec exactitude et ne se détériore pas de façon prématurée.
203 L’appareil doit être installé loin de toute source d’eau, et toute surface de l’appareil, y compris les planchers et les fosses, doit être sèche.
204 Avant usage, tout appareil portatif doit être posé sur une surface plane et stable, et il doit être mis de niveau.
205 [Abrogé, DORS/98-115, art. 24]
206 Avant usage, un appareil doit être réglé à zéro quand il n’y a rien sur l’élément qui reçoit la charge, à moins qu’un autre mode de fonctionnement ne soit autorisé pour la catégorie, le type ou le modèle de l’appareil en question par des prescriptions qu’établit le ministre ou aux termes du certificat d’approbation.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
207 à 209 [Abrogés, DORS/98-115, art. 25]
SECTION VIIAppareils de mesure linéaire
Interprétation
210 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- appareil
appareil Tout appareil de mesure linéaire destiné à être utilisé dans le commerce. (machine)
- longueur de contrôle connue
longueur de contrôle connue S’entend d’un échantillon provenant d’un matériau représentatif, par son épaisseur et sa texture, du genre de matériau que l’appareil est destiné à mesurer et dont la longueur a été déterminée d’après un étalon local. (known test length)
- DORS/90-118, art. 28
Conception, composition et construction
211 Les éléments mesureurs d’un appareil de mesure linéaire doivent être conçus et construits de manière à réduire au minimum tout glissement de la matière mesurée.
212 Les éléments enregistreurs d’un appareil doivent pouvoir être ramenés facilement à zéro, et des moyens doivent être prévus pour empêcher l’élément enregistreur de revenir à moins de zéro.
213 Les enregistrements de longueur et de valeur monétaire doivent être exacts quand l’appareil fonctionne à une vitesse et d’une manière considérées comme normales pour le commerce, et quand il fonctionne dans la direction avant ou arrière.
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
214 Lorsqu’un appareil est soumis à un essai qui consiste à mesurer une longueur de contrôle connue, qui est visée à la colonne I du tableau applicable des articles 216 à 219, l’appareil respecte la marge de tolérance à l’acceptation relativement à la longueur de contrôle connue si la longueur qu’il indique :
a) n’est pas inférieure à la longueur de contrôle connue au delà de la limite applicable indiquée à la colonne II de ce tableau;
b) n’est pas supérieure à la longueur de contrôle connue au delà de la limite applicable indiquée à la colonne III de ce tableau.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 29
215 Lorsqu’un appareil est soumis à un essai qui consiste à mesurer une longueur de contrôle connue qui est visée à la colonne I du tableau applicable des articles 216 à 219, l’appareil respecte la marge de tolérance en service relativement à la longueur de contrôle connue si la longueur qu’il indique :
a) n’est pas inférieure à la longueur de contrôle connue au delà de la limite applicable indiquée à la colonne IV de ce tableau;
b) n’est pas supérieure à la longueur de contrôle connue au-delà de la limite applicable indiquée à la colonne V de ce tableau.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 29
216 Les marges de tolérance du tableau ci-après s’appliquent aux appareils mesurant les tissus en unités métriques :
Article | Colonne I | Marge de tolérance à l’acceptation | Marge de tolérance en service | ||
---|---|---|---|---|---|
Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | ||
Longueur de contrôle connue | Au-dessous de la longueur enregistrée | Au-dessus de la longueur enregistrée | Au-dessous de la longueur enregistrée | Au-dessus de la longueur enregistrée | |
Mètres | Millimètres | Millimètres | Millimètres | Millimètres | |
1 | Jusqu’à 2 | 6 | 3 | 10 | 6 |
2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 8 |
3 | 5 | 8 | 5 | 16 | 10 |
4 | 7 | 13 | 6 | 25 | 13 |
5 | 10 | 19 | 10 | 38 | 19 |
6 | 15 | 25 | 13 | 50 | 25 |
7 | Plus de 15 | 25 mm plus 1,5 mm par m de longueur connue | 13 mm plus 0,8 mm par m de longueur connue | 50 mm plus 3 mm par m de longueur connue | 25 mm plus 1,5 mm par m de longueur connue |
- DORS/89-570, art. 6(F)
217 Les marges de tolérance du tableau ci-après s’appliquent à tous les appareils mesurant les tissus en unités canadiennes de longueur :
Article | Colonne I | Marge de tolérance à l’acceptation | Marge de tolérance en service | ||
---|---|---|---|---|---|
Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | ||
Longueur de contrôle connue | Au-dessous de la longueur enregistrée | Au-dessus de la longueur enregistrée | Au-dessous de la longueur enregistrée | Au-dessus de la longueur enregistrée | |
Verges | Pouces | Pouces | Pouces | Pouces | |
1 | Jusqu’à 2 | ¼ | 1/8 | 3/8 | ¼ |
2 | 3 | ¼ | 5/32 | 3/8 | 5/16 |
3 | 5 | 5/16 | 3/16 | 5/8 | 3/8 |
4 | 7 | ½ | ¼ | 1 | ½ |
5 | 10 | ¾ | 3/8 | 1½ | ¾ |
6 | 15 | 1 | ½ | 2 | 1 |
7 | Plus de 15 | 1″ plus 1/16″ par verge de longueur connue | ½″ plus 1/32″ par verge de longueur connue | 2″ plus 1/8″ par verge de longueur connue | 1″ plus 1/16″ par verge de longueur connue |
- DORS/89-570, art. 6(F)
218 Les marges de tolérance dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les appareils pour mesurer les cordes, cordages, fils métalliques et treillis en unités métriques de longueur :
Article | Colonne I | Marge de tolérance à l’acceptation | Marge de tolérance en service | ||
---|---|---|---|---|---|
Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | ||
Longueur de contrôle connue | Au-dessous de la longueur enregistrée | Au-dessus de la longueur enregistrée | Au-dessous de la longueur enregistrée | Au-dessus de la longueur enregistrée | |
1 | Toute longueur | 25 mm plus 1 % de la longueur connue | 13 mm plus ½ % de la longueur connue | 25 mm plus 1 % de la longueur connue | 13 mm plus ½ % de la longueur connue |
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2017-17, art. 13(F)
219 Les marges de tolérance dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les appareils pour mesurer les cordes, cordages, fils métalliques et treillis en unités canadiennes de longueur :
Article | Colonne I | Marge de tolérance à l’acceptation | Marge de tolérance en service | ||
---|---|---|---|---|---|
Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | ||
Longueur de contrôle connue | Au-dessous de la longueur enregistrée | Au-dessus de la longueur enregistrée | Au-dessous de la longueur enregistrée | Au-dessus de la longueur enregistrée | |
1 | Toute longueur | 1″ plus 1 % de la longueur connue | ½″ plus ½ % de la longueur connue | 1″ plus 1 % de la longueur connue | ½″ plus ½ % de la longueur connue |
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2017-17, art. 14(F)
Installation et utilisation
220 Avant usage, un appareil doit être fermement attaché à un comptoir ou à un autre support stable.
221 Le dispositif indicateur doit être revenu au zéro avant que l’appareil ne soit utilisé.
SECTION VIIIAppareils à mesurer les surfaces
Interprétation
222 Dans la présente section, appareil désigne tout appareil à mesurer les surfaces utilisé dans le commerce.
Conception, composition et construction
223 L’appareil doit être conçu de manière qu’il soit possible de sceller tout dispositif de réglage pouvant influer sur son exactitude.
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
224 Lors d’un essai portant sur la marge de tolérance à l’acceptation ou sur la marge de tolérance en service comparativement à un étalon local, qui consiste à mesurer une superficie connue sur une surface correspondant au type de matière que l’appareil est censé mesurer, l’appareil est considéré conforme à la marge de tolérance à l’acceptation et à la marge de tolérance en service en fonction de la superficie et du type de matière si la surface mesurée ne diffère pas de la superficie connue par plus de 0,006 mètre carré ou de 1,5 pour cent de la superficie connue, selon l’écart le plus important, et si l’appareil mesure en unités canadiennes de superficie, 1/16 de pied carré ou 1,5 pour cent de la superficie connue, selon l’écart le plus important.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2017-17, art. 15
SECTION IXAppareils à mesurer le volume des solides
Interprétation
225 Dans la présente section, appareil désigne un appareil servant à calculer le volume des boîtes et autres solides sur la base de trois mesures linéaires perpendiculaires.
Conception, composition et construction
226 Les faces de mesure d’un appareil doivent pouvoir être conçues de manière à être tenues parallèles lors du mesurage de chacun des trois axes principaux de l’objet.
227 Un appareil doit mesurer soit en décimètres cubes, soit en pieds cubes.
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
228 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à l’acceptation comparativement à un étalon local, et qui consiste à prendre trois mesures linéaires dont le produit correspond au volume calculé figurant à la colonne I d’un article d’un tableau de l’article 230 ou 231, l’appareil est considéré conforme aux marges de tolérance à l’acceptation comparativement au volume calculé, lorsque le volume enregistré par l’appareil
a) n’est pas inférieur au volume calculé par un écart supérieur au volume indiqué dans la colonne II de l’article; et
b) n’est pas supérieur au volume calculé par un écart supérieur au volume indiqué dans la colonne III de l’article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
229 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un étalon local, et qui consiste à prendre trois mesures linéaires dont le produit correspond au volume calculé figurant à la colonne I d’un article d’un tableau de l’article 230 ou 231, l’appareil est considéré conforme aux marges de tolérance en service comparativement au volume calculé lorsque le volume enregistré par l’appareil
a) n’est pas inférieur au volume calculé par un écart supérieur au volume indiqué dans la colonne IV de l’article; et
b) n’est pas supérieur au volume calculé par un écart supérieur au volume indiqué dans la colonne V de l’article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
230 Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tout appareil de mesure du volume des solides conçu pour déterminer en décimètres cubes l’espace occupé par les paquets, colis et caisses :
Article | Colonne I | Marge de tolérance à l’acceptation | Marge de tolérance en service | ||
---|---|---|---|---|---|
Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | ||
Volume calculé | Au-dessous du volume enregistré | Au-dessus du volume enregistré | Au-dessous du volume enregistré | Au-dessus du volume enregistré | |
Décimètres cubes | Décimètres cubes | Décimètres cubes | Décimètres cubes | Décimètres cubes | |
1 | Jusqu’à 30 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 |
2 | 50 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,25 |
3 | 100 | 0,8 | 0,40 | 0,8 | 0,40 |
4 | 200 | 1,2 | 0,60 | 1,2 | 0,60 |
5 | 300 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 0,75 |
6 | Plus que 300 | 0,5 % du volume calculé | 0,25 % du volume calculé | 0,5 % du volume calculé | 0,25 % du volume calculé |
- DORS/89-570, art. 6(F)
231 Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tout appareil de mesure du volume des solides conçu pour déterminer en pieds cubes l’espace occupé par les paquets, colis et caisses :
Article | Colonne I | Marge de tolérance à l’acceptation | Marge de tolérance en service | ||
---|---|---|---|---|---|
Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | ||
Volume calculé | Au-dessous du volume enregistré | Au-dessus du volume enregistré | Au-dessous du volume enregistré | Au-dessus du volume enregistré | |
Pieds cubes | Pieds cubes | Pieds cubes | Pieds cubes | Pieds cubes | |
1 | Jusqu’à 1 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.005 |
2 | 2 | 0.020 | 0.010 | 0.020 | 0.010 |
3 | 5 | 0.036 | 0.018 | 0.036 | 0.018 |
4 | 10 | 0.050 | 0.025 | 0.050 | 0.025 |
5 | Plus que 10 | 0,5 % du volume calculé | 0,25 % du volume calculé | 0,5 % du volume calculé | 0,25 % du volume calculé |
- DORS/89-570, art. 6(F)
SECTION XAppareils à mesurer le volume des liquides en général
Interprétation
232 Dans la présente section, appareil désigne tout appareil utilisé dans le commerce et servant à mesurer le volume des liquides, y compris les compteurs volumétriques et réservoirs jaugeurs.
Conception, composition et construction
233 Un appareil doit être conçu et construit de manière à distribuer entièrement le liquide mesuré et à empêcher la distribution d’un liquide non mesuré.
234 Un indicateur de capacité mobile et un dispositif de réglage d’un appareil doivent pouvoir être scellés.
235 (1) Une pièce dont l’enlèvement ou la modification pourrait influer sur l’exactitude de mesure d’un appareil doit pouvoir être scellée.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux compteurs destinés à mesurer des produits alimentaires liquides.
236 Sauf indication contraire dans des prescriptions qu’établit le ministre, l’appareil doit enregistrer en unités de volume liquide à la température et à la pression du liquide dans l’appareil à mesurer.
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
237 L’essai et le calibrage d’un appareil peuvent se faire avec un liquide autre que celui que l’appareil aura à mesurer dans le commerce, pourvu que le liquide ait les mêmes propriétés hydrauliques ou qu’il soit utilisé avec une correction indiquée par le ministre.
Installation et utilisation
238 Lorsqu’un appareil fait partie intégrante d’un système de mesure, les pièces de l’installation, y compris le réservoir de distribution du liquide et les pompes, la tuyauterie, les soupapes et les boyaux de distribution, doivent être installés et utilisés de façon à ne pas empêcher l’appareil de mesurer avec exactitude.
239 Sauf autorisation donnée dans les prescriptions qu’établit le ministre, un appareil doit être installé de façon à empêcher que les liquides ne se mélangent, à moins que l’appareil n’ait été approuvé à cette fin.
240 Lorsqu’un appareil est conçu pour fonctionner en liaison avec des tuyaux, à l’exception du boyau de distribution ou d’une courte connexion volante, la tuyauterie doit être faite d’une manière rigide.
SECTION XICompteurs volumétriques
Interprétation
241 Dans la présente section,
- compteur
compteur désigne tout appareil à mesurer le volume des liquides utilisé dans le commerce, du genre compteur ou qui comprend un compteur; (meter)
- enregistrement
enregistrement désigne toute présentation visuelle et imprimée du volume, du prix à l’unité ou de la valeur monétaire. (registration)
Conception, composition et construction
242 Le débit maximum nominal d’un compteur doit être tel que lors d’un essai utilisant des produits pétroliers raffinés, comme le kérosène ou le mazout, possédant des propriétés lubrifiantes normales, le compteur mesure avec exactitude et sans usure anormale, et le compteur sera modifié, au besoin, pour être utilisé avec des produits de qualité lubrifiante moindre.
243 (1) Le débit minimum nominal d’un compteur conçu pour mesurer les liquides autres que les gaz liquéfiés est d’au plus 20 pour cent de son débit maximum nominal.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le débit minimum nominal d’un compteur conçu pour mesurer les gaz liquéfiés est d’au plus 33 pour cent de son débit maximum nominal.
(3) Le débit minimum nominal d’un compteur dont le débit maximum nominal n’excède pas 90 L/min et qui est conçu pour mesurer les gaz liquéfiés et les livrer aux véhicules automobiles est d’au plus 13 L/min.
- DORS/90-118, art. 30
244 Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un compteur doit comporter un filtre solidaire ou un tamis attaché de près, conformément au type, au modèle et à la taille du compteur.
245 Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un compteur, excepté les distributeurs et compteurs à débit lent, doit être muni d’un éliminateur air-vapeur automatique, et un compteur à gaz liquéfié doit comporter en plus un clapet à contre-pression et pression différentielle.
246 Un accessoire destiné à un compteur pour liquides et pouvant influer sur l’exactitude de celui-ci, doit pouvoir être scellé.
247 [Abrogé, DORS/93-234, art. 2]
248 [Abrogé, DORS/90-118, art. 31]
249 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositifs d’enregistrement d’un compteur ne doivent pouvoir être actionnés que sous l’effet du passage du liquide par le compteur.
(2) L’enregistreur du compteur peut être conçu pour être remis au zéro par la progression mécanique des éléments enregistreurs si, au cours de cette opération,
a) les éléments sont masqués jusqu’à ce que le zéro soit atteint; ou
b) si le mouvement de progression, une fois commencé, ne peut être arrêté avant que le zéro soit atteint.
250 Les indications de l’enregistreur, du totalisateur ou de l’imprimeur de tickets d’un appareil qui peuvent être ramenés à zéro, doivent avancer ou reculer selon le sens d’écoulement du produit.
251 Lorsqu’un compteur comporte un totalisateur ou un enregistreur préréglé, celui-ci doit être clairement différencié de l’enregistreur de débit.
252 Un enregistreur pouvant être ramené au zéro doit être muni d’un dispositif permettant d’assurer convenablement le retour de l’indicateur au zéro et, dans un enregistreur de type calculateur, l’indicateur du montant en argent doit retourner au zéro en même temps que l’indicateur de la quantité.
253 Un enregistreur de type calculateur doit être conçu de manière à empêcher toute modification du prix fixé pendant la distribution et pour montrer automatiquement le prix à l’unité à laquelle le compteur a été réglé.
254 Tout compteur dont le débit maximum nominal n’excède pas 350 L/min et qui est destiné à mesurer le carburant et à le livrer aux véhicules automobiles, aux bateaux et aux aéronefs doit être conçu de manière à ne pouvoir fonctionner après une livraison tant que l’enregistreur n’a pas été remis à zéro.
- DORS/90-118, art. 32
- DORS/93-234, art. 2(A)
255 [Abrogé, DORS/93-234, art. 2]
256 Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un imprimeur de tickets doit être bloqué de manière à
a) n’imprimer que la quantité distribuée; et
b) ne délivrer que la quantité indiquée sur le ticket.
257 Un compteur qui comporte une imprimante de tickets doit être conçu de sorte qu’il soit possible de retirer un ticket coincé sans devoir briser les sceaux d’examen apposés sur le dispositif de réglage de l’enregistrement.
- DORS/90-118, art. 33
- DORS/2014-111, art. 46
258 Lorsqu’un enregistreur à compensation de température ou à toute autre compensation est installé sur un compteur, celui-ci doit être muni aussi d’un enregistreur qui indique le volume non compensé mesuré par le compteur.
259 Dans un compteur libre-service fonctionnant à l’aide d’une clé, l’enregistreur cumulatif de l’acheteur doit être bien visible à l’acheteur au moment de la distribution, de façon à permettre la comparaison entre la quantité délivrée telle qu’indiquée par l’indicateur principal.
260 Tout compteur doit être muni d’un dispositif de réglage qui peut être scellé et qui permet de régler le compteur avec une précision d’au moins 0,05 pour cent de la quantité livrée par le compteur.
- DORS/90-118, art. 34
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
261 Lors de l’essai d’un compteur portant sur les marges de tolérance à l’acceptation, effectué à tout débit entre le débit maximal et le débit minimal et utilisant une quantité de liquide connue qui figure dans la colonne I d’un article du tableau correspondant des articles 265 à 270, le compteur est considéré conforme aux marges de tolérance en fonction de cette quantité lorsque la quantité enregistrée par le compteur ne s’écarte pas de la quantité de contrôle par un montant supérieur au montant qui figure dans la colonne II de cet article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
262 Lors de l’essai d’un compteur portant sur les marges de tolérance en service, effectué à tout débit entre le débit maximal et le débit minimal et utilisant une quantité de liquide connue qui figure dans la colonne I d’un article du tableau correspondant des articles 265 à 270, le compteur est considéré conforme aux marges de tolérance en fonction de cette quantité lorsque la quantité enregistrée par le compteur ne s’écarte pas de la quantité de contrôle par un montant supérieur au montant qui figure dans la colonne III de cet article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
263 Lors de l’essai d’un compteur portant sur les marges de tolérance à l’acceptation ou les marges de tolérance en service et consistant en trois essais consécutifs effectués à un débit unique ou à divers débits variant selon une séquence semblable comprise entre le débit minimum nominal et le débit maximum nominal du compteur, l’écart entre les résultats des essais ne doit pas excéder deux cinquièmes de la marge de tolérance applicable au compteur.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2005-297, art. 19
264 [Abrogé, DORS/90-118, art. 35]
265 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3), s’appliquent aux distributeurs à débit lent comprenant soit un compteur soit une pompe automatique, aux distributeurs de carburant comme ceux des stations-service, aux compteurs installés sur les ravitailleurs pour petits avions et petites embarcations, aux compteurs des réservoirs sur véhicule et tout autre compteur qui sert à mesurer le volume des liquides dont on fait usage dans la vente au détail pour mesurer les hydrocarbures pour automobiles, et qui ne sont pas prévus dans les autres tableaux de la présente section.
(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux appareils enregistrant en unités métriques de volume :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Litres Millilitres Millilitres 1 0,10 2 4 2 0,20 2,5 5 3 0,50 6 12 4 1 10 20 5 2 15 30 6 5 30 60 7 10 40 80 8 20 50 100 9 50 100 200 10 100 220 440 11 250 ou plus 3/16 % de la quantité de contrôle connue 3/8 % de la quantité de contrôle connue (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux appareils enregistrant en unités canadiennes de volume :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Chopines Onces liquides Onces liquides 1 ½ 1/8 ¼ 2 1 ¼ ½ Pintes 3 1 3/8 ¾ 4 2 5/8 1¼ Gallons 5 1 1 2 6 2 1¼ 2½ 7 5 2 4 8 10 3½ 7 9 20 6½ 13 10 50 ou plus 3/16 % de la quantité de contrôle connue 3/8 % de la quantité de contrôle connue (4) Les marges de tolérance à l’acceptation indiquées dans la colonne II des tableaux aux paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement aux essais faits sous contrôle, comme les bancs d’essai et pour les essais réalisés dans d’autres conditions, les marges de tolérance à l’acceptation applicables sont celles qui figurent dans la colonne III de ces tableaux.
- DORS/89-570, art. 6(F)
266 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs de vrac à déplacement positif servant à mesurer le volume des liquides, y compris les compteurs sur véhicule, soit des volumes de 180 litres ou plus, ou de 40 gallons ou plus, de produits de raffinage du pétrole, comme l’essence et le mazout, de produits alimentaires comme le lait, d’engrais liquides du type en solution comme l’eau ammoniacale, ou de tout autre liquide de faible viscosité.
(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 65 mm ou 2½ pouces, ou plus petits, servant à mesurer des liquides de faible viscosité :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume de 225 à 900 litres ou de 50 à 200 gallons 3/16 % de la quantité de contrôle connue ¼ % de la quantité de contrôle connue (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 75 mm ou trois pouces, ou plus grands, servant à mesurer des liquides de faible viscosité :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume de 1 350 litres ou plus ou de 300 gallons ou plus 1/8 % de la quantité de contrôle connue ¼ % de la quantité de contrôle connue (4) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux quantités de contrôle connues équivalentes ou supérieures au débit du compteur en une minute, au régime maximal.
(5) Les marges de tolérance à l’acceptation indiquées dans la colonne II des tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement aux essais réalisés sous contrôle, comme les bancs d’essai, et pour les essais réalisés dans d’autres conditions, les marges de tolérance à l’acceptation applicables sont celles qui figurent dans la colonne III de ces tableaux.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2017-17, art. 16
- DORS/2018-252, art. 5
267 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs de vrac à déplacement positif servant à mesurer le volume des liquides, y compris les compteurs sur véhicule, soit des volumes de 180 litres ou plus, ou de 40 gallons ou plus, de produits de pétrole brut, comme le fuel de soute, de produits comestibles comme le sirop, d’aliments liquides pour les bestiaux, d’engrais à forte densité, ou de tout autre liquide à grande viscosité.
(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 65 mm ou 2½ pouces, ou plus petits, servant à mesurer des liquides de grande viscosité :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume de 225 à 900 litres ou de 50 à 200 gallons ¼ % de la quantité de contrôle connue ½ % de la quantité de contrôle connue (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 75 mm ou trois pouces, ou plus grands, servant à mesurer des liquides de grande viscosité :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume de 1 350 litres ou plus ou de 300 gallons ou plus 3/16 % de la quantité de contrôle connue 3/8 % de la quantité de contrôle connue (4) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux quantités de contrôle connues équivalentes ou supérieures au débit du compteur en une minute, au régime maximal.
(5) Les marges de tolérance à l’acceptation indiquées dans la colonne II des tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement aux essais réalisés sous contrôle, comme les bancs d’essai et, quant aux essais réalisés dans d’autres conditions, les marges de tolérance à l’acceptation applicables sont celles qui figurent dans la colonne III des tableaux.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2017-17, art. 17
- DORS/2018-252, art. 6(F)
268 (1) Sous réserve du paragraphe (7), les marges de tolérance prévues aux tableaux des paragraphes (2) à (6) s’appliquent aux compteurs conçus pour mesurer les gaz liquéfiés à la température ambiante.
(2) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compteurs de 25 mm à 50 mm ou de un pouce à deux pouces lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un étalon de métal à col étroit de type à déplacement de vapeur.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service litres gallons 1 225 ou plus 50 ou plus 0,5 % de la quantité de contrôle connue 1 % de la quantité de contrôle connue (3) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compteurs de 25 mm ou plus ou de un pouce ou plus, sauf ceux mentionnés à l’alinéa (4)a), lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un tube étalon ou d’un compteur étalon-témoin.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service litres gallons 1 225 ou plus 50 ou plus 0,25 % de la quantité de contrôle connue 0,5 % de la quantité de contrôle connue (4) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent :
a) aux compteurs servant à livrer du propane liquide aux véhicules automobiles, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un tube étalon ou d’un compteur étalon-témoin;
b) aux compteurs de moins de 25 mm ou de moins de un pouce, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un tube étalon ou d’un compteur étalon-témoin.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service litres gallons 1 5 1 60 mL ou 2 onces fluides 120 mL ou 4 onces fluides 2 10 2 85 mL ou 3 onces fluides 170 mL ou 6 onces fluides 3 20 ou plus 4 ou plus 0,5 % de la quantité de contrôle connue 1 % de la quantité de contrôle connue
(5) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent :
a) aux compteurs servant à livrer du propane liquide aux véhicules automobiles, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’une cuve étalon gravimétrique;
b) aux compteurs de moins de 25 mm ou de moins de un pouce, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’une cuve étalon gravimétrique.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service litres gallons 1 de 25 à 45 de 5 à 10 1,5 % 2 % 2 plus de 45 plus de 10 0,8 % 1 %
(6) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compteurs de 25 mm ou plus ou de un pouce ou plus, sauf ceux mentionnés à l’alinéa (5)a), lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’une cuve étalon gravimétrique.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service litres gallons 1 de 100 à 200 de 20 à 45 0,75 % 1 % 2 plus de 200 plus de 45 0,75 % 0,75 % (7) Les marges de tolérance à l’acceptation prévues à la colonne II des tableaux des paragraphes (2) à (6) s’appliquent uniquement aux essais effectués dans des conditions contrôlées; quant aux essais effectués dans d’autres conditions, les marges de tolérance à appliquer sont celles qui figurent à la colonne III de ces tableaux.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 36
269 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs à débit lent, ayant un régime de 115 litres ou moins à l’heure ou 25 gallons ou moins à l’heure, utilisés dans le commerce, dans les systèmes de pipe-lines pour mesurer le mazout, l’huile à chauffage ou le kérosène pour les fournaises et autres installations de chauffage, ou dans tout autre système où le compteur est relié en permanence à un point de combustion du combustible.
(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs destinés à mesurer de 2,25 à 22,5 litres ou plus à l’heure ou de 0.5 à 5 gallons ou plus à l’heure :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume supérieur au volume minimum indiqué dans les prescriptions qu’établit le ministre pour un compteur ou un dessin de compteur à débit lent ½ % de la quantité de contrôle connue ¾ % de la quantité de contrôle connue (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs destinés à mesurer de 0,10 à 3,4 litres ou plus à l’heure ou de 0.02 à 0.75 gallon ou plus à l’heure :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume supérieur au volume minimal indiqué dans les prescriptions qu’établit le ministre pour un compteur ou un dessin de compteur à débit lent (au cours d’essais à 0,5 litre à l’heure ou 0.10 gallon à l’heure) 3 % de la quantité de contrôle connue 4 % de la quantité de contrôle connue 2 Un volume supérieur au volume minimal indiqué dans les prescriptions qu’établit le ministre pour un compteur ou un dessin de compteur à débit lent (au cours d’essais à 3,4 litres à l’heure ou 0.75 gallon à l’heure) ½ % de la quantité de contrôle connue ¾ % de la quantité de contrôle connue (4) Les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) se rapportent aux résultats de bancs d’essai fait conformément aux prescriptions qu’établit le ministre pour les compteurs à débit lent.
- DORS/89-570, art. 6(F)
270 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ASTM
ASTM Sigle désignant l’American Society for Testing and Materials. (ASTM)
- ASTM-IP
ASTM-IP Sigle désignant l’American Society for Testing and Materials — Institute of Petroleum. (ASTM-IP)
- densité API
densité API La valeur obtenue au moyen de la formule suivante :
densité API = 141,5 ÷ (densité relative 60/60 °F) – 131,5.
(API Gravity)
- FCV
FCV Dans le cas d’un compensateur automatique de température de type mécanique ou électronique, s’entend du facteur de correction de volume applicable :
a) soit à la température du liquide mesuré pendant la mise à l’essai du compensateur, dans la colonne de l’un des tableaux suivants qui correspond à la masse volumique à 15 °C exprimée en kilogrammes par mètre cube et inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé, ou encore à la masse volumique associée au coefficient cubique de dilatation thermique, à la densité relative ou à la densité API inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé :
(i) dans le cas du pétrole brut naturel, le tableau 54A de la norme API,
(ii) dans le cas des produits pétroliers liquides généralisés, le tableau 54B de la norme API,
(iii) dans le cas des huiles de graissage, le tableau 54D de la norme API;
b) soit à la température du liquide mesuré pendant la mise à l’essai du compensateur, dans la colonne correspondant au coefficient cubique de dilatation thermique à 15 °C accepté ou déterminé expérimentalement et inscrit sur le compensateur ou auquel celui-ci a été réglé, qui figure, dans le cas des liquides pétroliers spéciaux auxquels les tableaux 54A, 54B et 54D de la norme API ne s’appliquent pas, au tableau 54C de la norme API;
c) soit à la température du liquide mesuré pendant la mise à l’essai du compensateur, dans la colonne correspondant à la masse volumique à 15 °C exprimée en grammes par litres et inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé, ou encore à la masse volumique associée au coefficient cubique de dilatation thermique, à la densité relative ou à la densité API inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé, qui figure, dans le cas des gaz de pétrole liquéfiés, des liquides extraits du gaz naturel et des bitumes, au tableau 54 de la publication de l’ASTM-IP intitulée Petroleum Measurement Tables, édition métrique de 1953, portant la désignation ASTM D1250. (VCF)
- norme API
norme API La norme intitulée Manual of Petroleum Measurement Standards, publiée par l’American Petroleum Institute en août 1980 et portant la désignation « API, Standard 2540 ». (API Standard)
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compensateurs automatiques de température de type mécanique utilisés avec des compteurs pour mesurer des liquides.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Le volume de contrôle doit être conforme aux normes établies en vertu de l’article 13 pour les compensateurs automatiques de température de type mécanique destinés à être utilisés avec tout instrument ou catégorie, type ou modèle d’instrument Le rapport NET/BRUT doit se situer dans la gamme de : (FCV-0,0010
-0,00018ΔT)
à
(FCV+0,0010
+0,00009ΔT)
Le rapport NET/BRUT doit se situer dans la gamme de : (FCV-0,0020
-0,00036ΔT)
à
(FCV+0,0020
+0,00018ΔT)
(3) Dans le tableau du paragraphe (2) et aux paragraphes (5) et (7) :
a) NET représente l’indication corrigée de l’enregistreur et BRUT, l’indication non corrigée de l’enregistreur;
b) ΔT désigne la différence, en degrés Celsius :
(i) entre la température d’essai et 15 °C, s’il s’agit d’un compensateur utilisé avec un compteur conçu pour mesurer des liquides à la température ambiante,
(ii) entre la température d’essai et la température correspondant au point milieu de la plage de fonctionnement du compensateur, s’il s’agit d’un compensateur utilisé avec un compteur conçu pour mesurer des liquides à des températures autres que la température ambiante, et aux fins de la détermination de la marge de tolérance, « ΔT » ne doit pas excéder 15 °C, sauf s’il s’agit d’un compensateur utilisé avec un compteur conçu pour mesurer des liquides à la température ambiante.
(4) Les marges de tolérance à l’acceptation prévues à la colonne II du tableau du paragraphe (2) s’appliquent uniquement aux essais effectués dans des conditions contrôlées; quant aux essais effectués dans d’autres conditions, les marges de tolérance à appliquer sont celles qui figurent à la colonne III de ce tableau.
(5) En plus de respecter les marges de tolérance applicables, les rapports NET/BRUT lors d’au moins deux de trois essais consécutifs effectués à la même température dans des conditions contrôlées ne doivent pas varier entre eux de plus de 0,001.
(6) Les marges de tolérance applicables aux compensateurs automatiques de température de type mécanique qui sont soumis à l’approbation visée à l’article 3 de la Loi sont la moitié des marges de tolérance figurant au tableau du paragraphe (2).
(7) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compensateurs automatiques de température de type électronique utilisés avec des compteurs pour mesurer des liquides.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Le volume de contrôle doit être conforme aux normes établies en vertu de l’article 13 pour les compensateurs automatiques de température de type électronique utilisés avec tout instrument ou catégorie, type ou modèle d’instrument Le FCV appliqué à l’indication brute ne peut être supérieur au FCV correspondant à une température de 0,5 °C plus bas que la température d’essai, ni inférieur au FCV correspondant à une température de 0,5 °C plus élevée que la température d’essai Le FCV appliqué à l’indication brute ne peut être supérieur au FCV correspondant à une température de 1 °C plus bas que la température d’essai, ni inférieur au FCV correspondant à une température de 1 °C plus élevé que la température d’essai (8) Lorsqu’un compensateur automatique de température visé au paragraphe (7) ne porte pas l’inscription mentionnée dans la définition de FCV au paragraphe (1), le ticket imprimé, la carte, le connaissement ou tout autre relevé imprimé d’une opération doivent indiquer la masse volumique, la densité relative, la densité API ou le coefficient cubique de dilatation thermique, selon le cas, auquel le compensateur a été réglé, pour chaque livraison effectuée par le compteur.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 37
- DORS/2005-297, art. 20
Installation et utilisation
271 Un compteur doit être bien adapté à l’installation pour laquelle il est destiné, au point de vue de la pression, du débit, de la température, de la compatibilité avec le liquide à mesurer, et du mode d’utilisation, de manière à ce que malgré toutes les variations qui se produisent normalement dans les conditions de travail, les mesures du compteur respectent les marges de tolérance acceptables.
- DORS/89-570, art. 6(F)
272 Les éléments d’une installation comportant un compteur doivent être choisis et installés de manière à ne pas entraver la bonne marche du compteur, ni l’exactitude des mesures effectuées.
273 La tuyauterie d’aspiration d’une installation comportant un compteur doit être aussi courte et aussi simple que possible, et tous les systèmes d’amenée au compteur doivent être agencés de manière à empêcher l’entrée de l’air, de l’eau ou d’autres corps étrangers, y compris tout liquide autre que celui qui est mesuré.
274 Les éléments d’une installation comportant un compteur doivent être agencés et installés de manière à réduire au minimum la circulation d’air et de gaz dissous et à empêcher la vaporisation du liquide avant comme pendant l’opération de mesurage, ou dans le conduit de distribution.
275 (1) Un compteur doit être installé de manière à ne pouvoir être actionné à une pression inférieure à la pression atmosphérique, et dans toute installation où la pression du liquide est susceptible de tomber à un niveau inférieur à la pression atmosphérique, le compteur doit être muni d’une soupape casse-vide à la sortie.
(2) Un compteur ne doit être actionné que lorsque la pression du liquide est égale ou supérieure à la pression atmosphérique.
276 Une installation comportant un compteur doit être munie de dispositifs automatiques pour réduire au minimum le passage d’air ou de vapeur par le compteur.
277 Un compteur doit comporter immédiatement en amont, un écran, une crépine, un filtre ou un filtre solidaire, ou tout autre dispositif approuvé capable d’empêcher les corps étrangers de pénétrer dans le compteur.
278 Aux fins des articles 276 et 277, un filtre à accouplement serré et une soupape d’échappement d’air automatique sont suffisants dans une installation où il ne faut retirer du liquide que de l’air ou de la vapeur à l’état libre.
279 Un éliminateur air-vapeur comportant un compteur doit réduire au minimum le passage d’air ou de vapeur dans l’élément mesureur lorsque le liquide amené est épuisé; ou bien, il faut prévoir un dispositif automatique qui arrête le débit du liquide ou indique à l’utilisateur le passage d’air ou de vapeur dans le compteur.
280 Des soupapes scellées de contrôle du débit ou d’autres dispositifs scellés doivent être installés sur un compteur pour limiter le débit du compteur à son plein régime.
281 Sauf s’il est muni d’un enregistreur à inversion et d’un totalisateur conformément à l’article 250, tout compteur doit être installé de manière à réduire au minimum l’inversion du débit à travers le compteur ou la tuyauterie, ou dans le matériel en aval ou en amont du compteur, susceptible d’influer sur l’exactitude des mesures.
282 (1) Pour l’application du présent article, point de transfert s’entend d’un point fixe, dans un ensemble de mesurage, où s’effectue la prise de possession du liquide qui y est contenu.
(2) Un compteur doit être installé de façon que la tuyauterie entre le compteur et le point de transfert demeure pleine de liquide pendant et après une opération, sauf s’il s’agit d’un liquide qui, en raison de sa nature, ne peut demeurer dans le compteur, et :
a) dans le cas d’un compteur installé pour livrer le liquide, de façon que la tuyauterie en aval du point de transfert se vide à la fin de l’opération;
b) dans le cas d’un compteur installé pour recevoir le liquide, de façon que la tuyauterie en amont du point de transfert se vide à la fin de l’opération.
(3) Sous réserve de l’article 289 et sauf indication contraire dans toute norme additionnelle établie en application de l’article 27, un compteur doit être installé de façon à assurer le respect des exigences suivantes :
a) la tuyauterie en aval du compteur, si celui-ci est installé pour livrer du liquide, ou la tuyauterie en amont du compteur, si celui-ci est installé pour recevoir du liquide, peut être examinée aisément;
b) il n’y a qu’une seule sortie de livraison, sauf dans les cas où le compteur est installé :
(i) soit de façon que le détournement du liquide puisse être facilement décelé par l’acheteur ou son mandataire par des moyens automatiques tels des soupapes visibles ou des signaux lumineux accompagnés d’affiches explicatives qui indiquent quelles sorties sont en usage,
(ii) soit pour avitailler les aéronefs ou en reprendre le carburant,
(iii) soit pour servir exclusivement à remplir les réservoirs à propane installés sur un véhicule qui ont une capacité supérieure à 5 000 L.
- DORS/90-118, art. 38
- DORS/2014-111, art. 35(A) et 46
283 Un compteur, à l’exception des compteurs à débit lent, les distributeurs à débit lent, les distributeurs de carburant des stations-service et les compteurs munis de soupapes préajustées, doit avoir une soupape à ouverture rapide disposée près de la sortie du compteur à des fins d’examen.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 46
284 Tout compteur, à l’exception des compteurs à débit lent, doit être installé de manière à ce qu’il soit muni de dispositifs pratiques permettant de délivrer le produit mesuré lors de l’examen de l’installation.
- DORS/2014-111, art. 36
285 Toute valve automatique qui pourrait avoir un effet modérateur sur le débit du liquide doit être installée en aval du compteur.
286 (1) Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, la sortie du boyau d’évacuation des compteurs alimentés par une pompe doit être munie d’une soupape d’arrêt à ressort ou d’un dispositif analogue.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux compteurs munis de boyaux télescopiques utilisés pour le ravitaillement des aéronefs ou ceux qui sont destinés à la vidange des aéronefs.
287 Le boyau d’évacuation utilisé en liaison avec un compteur à alimentation par gravité, peut être d’un type dit sec, sans clapet à son extrémité, mais il doit être d’une longueur, d’une taille et d’une rigidité propres à assurer une vidange complète, et le système doit être muni de dispositifs indiquant que le boyau est vide et pour empêcher le compteur de se désamorcer.
288 Lorsqu’il est nécessaire
a) de limiter les variations de la viscosité du liquide à mesurer ou les variations de solubilité du produit qui y est dissous, ou
b) de limiter la vitesse à laquelle change la température ou la pression du liquide à mesurer par un compteur muni d’un compensateur automatique,
l’installation doit comporter des dispositifs automatiques permettant au compteur de mesurer avec précision.
- DORS/90-118, art. 39
289 (1) La tuyauterie en aval des compteurs peut être cachée et les sorties peuvent être interconnectées si les compteurs :
a) d’une part, sont utilisés :
(i) soit aux terminaux de pipeline,
(ii) soit exclusivement pour le chargement ou le déchargement des wagons-citernes et des navires-citernes;
b) d’autre part, sont munis de robinets manuels ou automatiques convenablement synchronisés et dont le système de mesurage est doté de moyens de détection des fuites visant à empêcher tout détournement du liquide mesuré.
(2) La tuyauterie en aval des compteurs comportant plus d’une sortie peut être cachée lorsque les compteurs sont utilisés exclusivement pour le ravitaillement en carburant des camions.
- DORS/2005-297, art. 21
290 Un compteur ne doit fonctionner qu’à des débits variant entre le débit minimal et le débit maximal indiqués sur la plaque signalétique du compteur.
291 Lorsqu’une partie quelconque d’un système comportant des compteurs se trouve désamorcée pour une raison ou pour une autre, tout le système en question doit être réamorcé et rempli à nouveau et l’enregistreur doit être ramené à zéro avant que le compteur mesure à nouveau.
292 Le dispositif de transmission d’information relative au débit destiné à alimenter un système de traitement électronique des données peut être fixé à un compteur volumétrique et les données de sortie du système peuvent servir à des fins de facturation, pourvu que l’acheteur ou son mandataire reçoive une copie imprimée des données enregistrées par le système avant de quitter le local du commerçant.
- DORS/2014-111, art. 37
293 Aux installations comprenant un compteur libre-service à clé, on peut ajouter un dispositif de transmission pour actionner les totalisateurs cumulatifs auxiliaires à l’intention des clients, pourvu que l’acheteur puisse contrôler visuellement l’avance de son totalisateur au moment de la distribution contre les données de l’indicateur principal.
- DORS/2014-111, art. 37
294 Lorsqu’un compteur d’un réservoir sur véhicule est utilisé dans des circonstances où l’acheteur ne voit pas normalement le compteur durant la distribution, le compteur doit être muni d’un imprimeur de tickets synchronisé qui doit servir pour chaque distribution.
295 Les tickets d’un compteur muni d’un compensateur de température automatique ou d’une autre sorte de compensateur doivent porter la mention que le volume indiqué a été corrigé de manière à correspondre à un volume équivalent dans des conditions normalisées indiquées sur le ticket.
SECTION XIIRéservoirs jaugeurs et sur véhicule
296 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 38]
Conception, composition et construction
297 Un réservoir jaugeur ainsi que sa tuyauterie et les accessoires susceptibles d’influer sur l’exactitude des mesures, doivent être conçus et construits de telle sorte que, quelle que soit la capacité indiquée au moment de la distribution du liquide, la quantité fournie par tout robinet de vidange auquel le réservoir jaugeur est relié rigidement puisse respecter les marges de tolérance prescrites.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2014-111, art. 45
298 L’enveloppe ou les cloisons d’un réservoir jaugeur doivent être faits de matériaux appropriés et construits de manière à ne pas se déformer dans toute condition de chargement qui peut se présenter normalement.
- DORS/2014-111, art. 45
299 Des moyens efficaces de ventilation doivent être prévus dans les réservoirs jaugeurs afin de permettre à l’air de pénétrer dans le réservoir jaugeur et d’en sortir librement pendant le remplissage ou la vidange.
- DORS/2014-111, art. 45
300 Sous réserve de l’article 320, il ne doit y avoir aucun tuyau ni aucune autre connexion entre des réservoirs jaugeurs destinés à être calibrés séparément, mais une batterie de réservoirs jaugeurs calibrés peut être connectée à une tubulure commune de vidange empêchant le liquide de passer d’un réservoir jaugeur à l’autre.
- DORS/2014-111, art. 45
301 Les indicateurs de capacité d’un réservoir jaugeur doivent être
a) des lignes graduées sur un tube indicateur de niveau ou à proximité d’un tel tube; ou
b) des indicateurs intérieurs de capacité qui sont adéquats.
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2014-111, art. 45
302 Dans un réservoir jaugeur, un indicateur de capacité ne peut être installé qu’aux niveaux où l’addition d’une quantité de liquide égale à la marge de tolérance visée à l’article 325 pour la quantité indiquée fait monter le niveau du liquide d’au moins 2,5 mm ou 3/32 pouce.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 41
- DORS/2014-111, art. 45
303 Un indicateur de capacité maximum doit être placé de façon à prévoir pour l’expansion thermique du liquide un espace égal à un pour cent au moins de la capacité du réservoir jaugeur.
- DORS/2014-111, art. 45
304 Lorsqu’un indicateur intérieur de capacité est installé dans un réservoir jaugeur :
a) il doit être fixé à une partie permanente du réservoir jaugeur;
b) un moyen doit être prévu pour permettre l’apposition d’un sceau sur l’indicateur.
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/94-691, art. 4
- DORS/2014-111, art. 45
305 Il doit y avoir une ouverture appropriée dans les réservoirs jaugeurs munis d’indicateurs intérieurs de capacité pour faciliter l’installation, le réglage et le scellage des éléments indicateurs et l’indicateur de capacité doit être situé de façon à être vu dans des conditions normales d’utilisation.
- DORS/2014-111, art. 45
306 Les raccords de jauge, sauf dans le cas de réservoir jaugeur pour gaz liquéfiés, ne doivent pas être du type à clapet à billes ou de tout autre type conçu pour empêcher les pertes de liquide en cas de bris du verre, mais le raccord de la jauge de fond peut comprendre une soupape de sécurité, pourvu qu’on ait prévu les moyens de faire sceller la soupape dans sa position ouverte par un inspecteur.
- DORS/2014-111, art. 45
307 Dans le cas des réservoirs jaugeurs à écoulement par gravité, le tuyau d’évacuation doit normalement être du type sec, sans obturateur à son orifice, et il doit être suffisamment long, grand et rigide pour permettre une vidange complète, et il doit être pourvu d’un dispositif pour indiquer quand tout le liquide mesuré a été débité.
- DORS/2014-111, art. 45
308 (1) Un réservoir jaugeur qui se vide au moyen d’une pompe doit être muni d’un dispositif automatique servant à assurer
a) que la quantité de liquide qui se trouve dans les éléments d’aspiration et dans le tuyau du vidange reste constante; et
b) que tout le liquide mesuré soit débité par la pompe.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un réservoir jaugeur qui loge les fuels de soute ou autre liquide semblable.
- DORS/2014-111, art. 45
309 Les réservoirs jaugeurs fixes doivent avoir des rebords de nivellement installés et identifiés convenablement, qui permettront de déceler toute inclinaison du réservoir jaugeur, par rapport à la position dans laquelle il a été calibré.
- DORS/2014-111, art. 45
310 (1) Tout réservoir jaugeur portatif doit être muni d’indicateurs de niveau permanents afin qu’on puisse le mettre de niveau à des fins d’examen et d’utilisation.
(2) Tout réservoir jaugeur portatif ayant un tube de niveau doit être muni de crics ou vérins permettant de le mettre de niveau à des fins d’examen et d’utilisation.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 39
311 Un réservoir sur véhicule doit être conçu de manière à permettre au réservoir et aux tuyaux de se vider complètement lorsque le véhicule est sur une surface inclinée de moins de trois degrés, ou il doit être muni de dispositifs précis et convenablement placés qui permettent d’indiquer lorsqu’une position qui n’est pas de niveau empêchera le réservoir et la tuyauterie de se vider ou s’emplir comme il faut.
312 Un indicateur intérieur de capacité d’un réservoir sur véhicule doit être placé au centre du réservoir ou du compartiment et fixé à une patte de fixation qui sera brasée, soudée ou boulonnée à l’ouverture du dôme, et doit pouvoir être scellé.
313 Lorsque plusieurs indicateurs de capacité sont fixés à une patte de fixation, celle-ci doit être maintenue en position verticale par des pièces d’appui convenables.
314 Un indicateur intérieur de capacité d’un réservoir sur véhicule doit être réglable par accroissements de 0,8 mm ou 1/32e de pouce ou moins.
315 Lorsqu’un réservoir sur véhicule comprend plusieurs compartiments séparés, l’espace entre les compartiments doit comprendre des rigoles permettant de constater toute fuite dans l’espace entre les parois.
316 La tuyauterie de sortie d’un réservoir sur véhicule peut être subdivisée en un tuyau de remplissage par le bas et en une connexion de vidange, mais lorsque le tuyau de remplissage par le bas peut emprisonner une quantité d’air supérieure à 0,125 pour cent de la capacité jusqu’à l’indicateur de fond lorsque le réservoir est rempli par le haut, le réservoir doit être calibré pour le remplissage par le haut.
317 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le collecteur commun d’un réservoir sur véhicule peut être subdivisé en deux parties séparées par un robinet pourvu que ce robinet soit conçu de manière à ne pouvoir rester ouvert.
(2) Le robinet mentionné au paragraphe (1) peut être remplacé par un robinet-vanne à condition que le volume pouvant être détourné lorsque le robinet-vanne est laissé ouvert ne dépasse pas 0,125 pour cent de la capacité du plus petit réservoir relié au collecteur.
318 [Abrogé, DORS/93-234, art. 2]
319 La tuyauterie d’un réservoir sur véhicule dont l’utilisation se limite aux fuels de soute peut être masquée par isolation ou par des parties du réservoir pour éviter que le produit ne gèle.
320 Les divers compartiments d’un réservoir sur véhicule dont l’utilisation se limite aux fuels de soute peuvent être reliés à une tubulure de vidange commune sans dispositif automatique empêchant que le liquide ne s’écoule entre les compartiments.
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
321 Tout réservoir jaugeur doit être mis à l’essai et calibré avec un liquide ayant un coefficient d’expansion thermique, une volatilité et une viscosité qui ne soient pas supérieurs à ceux du mazout à chaudière et qui n’aura pas un effet corrosif sur le réservoir.
- DORS/2014-111, art. 40
322 Le réservoir jaugeur doit être mis à l’essai et calibré lorsque tous ses appuis sont installés et qu’il se trouve dans la position d’utilisation prévue.
- DORS/2014-111, art. 40
323 Tout réservoir jaugeur autre qu’un réservoir sur véhicule doit être calibré à une soupape immédiatement adjacente à l’orifice de sortie du réservoir.
- DORS/2014-111, art. 40
324 Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un réservoir jaugeur muni d’un tube de niveau ou d’un indicateur à coins pour tubes ne doit pas être calibré pour un débit de moins de 50 pour cent de la capacité du réservoir jaugeur.
- DORS/2014-111, art. 45
325 (1) Sous réserve du paragraphe (5), lors de l’essai d’un réservoir jaugeur pour les marges de tolérance à l’acceptation, utilisant un volume de contrôle connu et établi en fonction d’un étalon local et qui figure dans la colonne I d’un article dans un tableau du paragraphe (3) ou (4), le réservoir jaugeur est considéré conforme aux marges de tolérance par rapport au volume de contrôle lorsque le volume réel du réservoir jaugeur
a) n’est pas supérieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne II de cet article; et
b) n’est pas inférieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne II de cet article.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), lors de l’essai d’un réservoir jaugeur pour les marges de tolérance en service, utilisant un volume de contrôle connu et établi en fonction d’un étalon local et qui figure dans la colonne I d’un article dans un tableau du paragraphe (3) ou (4), le réservoir jaugeur est considéré conforme aux marges de tolérance par rapport au volume de contrôle lorsque le volume réel du réservoir jaugeur
a) n’est pas supérieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne III de cet article; et
b) n’est pas inférieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne III de cet article.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), les marges de tolérance indiquées dans le tableau du présent paragraphe s’appliquent à tous les réservoirs jaugeurs qui sont calibrés en unités métriques de volume.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Volume de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Litres Millilitres Millilitres 1 50 185 185 2 100 300 300 3 200 500 500 4 Plus de 200 ¼ % du volume de contrôle connu ¼ % du volume de contrôle connu (4) Sous réserve du paragraphe (5), les marges de tolérance indiquées dans le tableau du présent paragraphe s’appliquent à tous les réservoirs jaugeurs qui sont calibrés en unités canadiennes de volume.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Volume de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Gallons Onces liquides Onces liquides 1 10 6 6 2 20 10 10 3 50 20 20 4 Plus de 50 ¼ % du volume de contrôle connu ¼ % du volume de contrôle connu (5) Les marges de tolérance pour un réservoir jaugeur destiné à mesurer les gaz liquéfiés sont le double des marges de tolérance applicables qui figurent au tableau du paragraphe (3) ou (4).
(6) Les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (3) et (4) se rapportent à l’inexactitude globale des mesures du réservoir jaugeur, y compris les erreurs dues à la présence d’air ou de liquide dans certaines parties du réservoir jaugeur, dans la tuyauterie ou dans les accessoires, pendant l’opération de remplissage ou de vidange.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/94-691, art. 4(A)
- DORS/2014-111, art. 41 et 45
326 Un réservoir sur véhicule doit être mis à l’essai pour s’assurer que l’air ou le liquide emprisonné dans le réservoir ne dépasse pas de 0,125 pour cent de la capacité du réservoir dans des conditions normales d’utilisation.
- DORS/2014-111, art. 47(F)
Installation et utilisation
327 Un réservoir jaugeur fixe doit être installé sur un bâti solide propre à assurer que la position du réservoir jaugeur reste constante et de niveau par rapport aux rebords de nivellement.
- DORS/2014-111, art. 45
328 Lors du remplissage, le réservoir jaugeur fixe doit être de niveau par rapport aux niveaux installés sur le réservoir ou par rapport aux rebords de nivellement, et les réservoirs jaugeurs portatifs ainsi que les réservoirs sur véhicule doivent être remplis et vidés lorsqu’ils sont aussi près que possible d’être de niveau.
- DORS/2014-111, art. 42
329 Pendant le remplissage d’un réservoir jaugeur, il faut veiller à ce que l’air ne soit pas emprisonné dans la tuyauterie ou ne soit pas entraîner dans le liquide.
- DORS/2014-111, art. 45
330 Un réservoir jaugeur ne doit pas être utilisé pour débiter des quantités qui se situent entre les indicateurs intérieurs de capacité.
- DORS/2014-111, art. 45
331 Un réservoir sur véhicule n’ayant pas d’indicateurs de niveau doit être sur une surface de niveau à trois degrés près, lorsqu’ils servent à mesurer.
332 Un réservoir sur véhicule ayant des indicateurs de niveau doit êre de niveau en fonction des limites indiquées sur l’indicateur de niveau, lorsqu’ils servent à mesurer.
333 Un réservoir sur véhicule doit être supporté de manière à ne pas se déformer lorsque le véhicule roule dans des conditions normales d’utilisation.
334 Lorsqu’un réservoir sur véhicule qui est calibré par des lignes humides comporte des soupapes de sécurité, celles-ci doivent être ouvertes pendant le remplissage du réservoir.
PARTIE VIAutorisation d’utilisation d’unités de mesure
335 Les unités de mesure décrites à la colonne I d’un article du tableau suivant et définies à la colone II de cet article peuvent être utilisées pour la fin particulière décrite à la colonne III du même article :
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Unité de mesure | Définition | Fin particulière | |
1 | hectolitre | 100 litres | mesurer des volumes de grain tel que défini dans la Loi sur les grains du Canada |
2 | becquerel | une transformation nucléaire par seconde | mesurer l’activité de radionucléides |
3 | gray | un joule par seconde | mesurer les doses absorbées de rayonnements ionisants dans tout milieu |
4 | sievert | équivalent de dose correspondant à un joule par kilogramme | mesurer, à des fins de radioprotection, les effets biologiques sur les tissus à la suite de l’absorption d’une dose donnée |
5 | mille nautique | 1 852 mètres | mesurer les distances en matière de navigation maritime et aérienne et déterminer les limites marines |
6 | noeud | 1 mille nautique par heure | en matière de navigation maritime et aérienne : exprimer les vitesses pour les déplacements et pour les prévisions météorologiques |
7 | corde | 128 pieds cubes de bois rond (entier ou fendu, avec ou sans écorce) comprenant des billes de bois et des espaces vides, lesquelles billes étant de longueur semblable et empilées avec régularité de telle sorte que leurs axes longitudinaux soient approximativement parallèles | mesurer le bois rond empilé |
8 | mètre cube apparent | 1 mètre cube de bois rond (entier ou fendu, avec ou sans écorce) comprenant des billes de bois et des espaces vides, lesquelles billes étant de longueur semblable et empilées avec régularité de telle sorte que leurs axes longitudinaux soient approximativement parallèles | mesurer le bois rond empilé |
- DORS/78-623, art. 1
- DORS/86-855, art. 1
- DORS/93-234, art. 2
PARTIE VIIConversion au système métrique
- DORS/79-390, art. 1
DIVISION 1Commerce au détail de l’essence et du carburant diesel
- DORS/79-390, art. 1
336 (1) On entend par compteur un appareil à mesurer le volume des liquides utilisé dans le commerce au détail d’essence ou de carburant diesel.
(2) Seules les unités de mesure visées au tableau ci-dessous sont utilisées pour l’offre, la mise en montre ou la réclame d’essence ou de carburant diesel au détail durant la période visée à la colonne II :
Article Colonne I Colonne II Unité de mesure Période 1 gallon jusqu’au 31 décembre 1978 inclus 2 gallon ou litre au cours de 1979 et 1980 3 litre à compter du 1er janvier 1981 (3) Le litre comme unité de mesure peut continuer d’être utilisé si le détaillant l’utilisait avant l’entrée en vigueur de cette partie.
(4) Jusqu’au 31 décembre 1980 inclus, le prix peut être indiqué, au compteur, au demi-gallon si le prix au gallon excède 99,9 cents et, si, lorsque le prix indiqué au compteur est multiplié par deux, le prix exigé correspond à la quantité indiquée multipliée par le prix au demi-gallon.
(5) À compter de 1981, un commerce au détail, situé à l’extérieur d’une communauté urbaine, d’une cité, d’une ville ou d’une agglomération urbaine et desservant un territoire peu peuplé, peut, si le total des ventes au détail d’essence et de carburant diesel n’a pas excédé 100 000 gallons l’année précédente, continuer d’en offrir en vente, d’en mettre en montre ou d’en faire la réclame au gallon ou continuer d’indiquer au compteur le prix au demi-gallon, si, dans ce dernier cas, il se conforme au paragraphe (4).
(6) Au cas d’indication au compteur de prix au demi-gallon, la concordance mathématique visée à l’article 140 et l’indication du prix unitaire visé à l’article 253 ne s’appliquent pas.
(7) Au cas d’indication, au compteur, du prix au demi-gallon toute autre indication et toute publicité se font au gallon.
- DORS/78-152, art. 1
- DORS/79-390, art. 2(A)
DIVISION 2Commerce au détail d’aliments mesurés individuellement et conversion de balances
337 (1) Dans cette division,
- marchandise
marchandise désigne une marchandise à laquelle cette division s’applique; (commodity)
- marchandise mesurée individuellement
marchandise mesurée individuellement a la signication donnée à l’article 45; (individually measured commodity)
- régions
régions désigne une région visée au tableau de l’article 341, telle qu’elle existait le 1er octobre 1978, et comprend les cités, villes, municipalités et secteurs non constitués se trouvant en tout ou en partie dans ses limites géographiques. (area)
(2) Cette division s’applique à tout aliment qui est une marchandise mesurée individuellement, y compris, mais sans limiter la généralité de ce qui précède : la viande, le poisson, le fromage, les fruits et légumes, les noix, les bonbons et les confiseries.
- DORS/79-390, art. 3
- DORS/80-83, art. 1
- DORS/81-495, art. 1
338 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 340, dans les régions visées à la colonne I du tableau de l’article 341 et aux dates inscrites à la colonne II et après celles-ci, le rapport prix par unité de mesure doit, dans la publicité pour le commerce au détail de marchandises, être exprimé seulement en unités de mesure métriques.
(2) Dans les régions visées à la colonne I du tableau de l’article 341, pendant les périodes commençant aux dates respectives indiquées à la colonne II de ce tableau et se terminant le 31 décembre 1985, le rapport prix par unité de mesure peut, dans la publicité pour le commerce au détail de marchandises être exprimé en unités canadiennes à la condition que figure également plus en évidence son équivalent en unités métriques.
- DORS/79-390, art. 3
- DORS/80-83, art. 2
- DORS/81-495, art. 2
- DORS/84-397, art. 1
339 Sous réserve de l’article 340, dans les régions visées au tableau de l’article 341 et aux dates inscrites à la colonne III et après celles-ci, aucun instrument de mesure ou de pesée ne peut être utilisé dans le commerce au détail de marchandises s’il n’indique pas les résultats en unités métriques.
- DORS/79-390, art. 3
- DORS/80-83, art. 2
- DORS/81-495, art. 2
340 Seules les unités ou subdivisions métriques suivantes doivent être utilisées pour indiquer le rapport prix par unité de masse ou de poids dans l’offre, la publicité ou la mise en montre de marchandises dans le commerce au détail :
a) prix par kilogramme; ou
b) prix par cent grammes.
- DORS/79-390, art. 3
341 Sous réserve du paragraphe 338(2), dans les régions visées à la colonne I du tableau suivant, les unités canadiennes cessent d’être utilisées pour le commerce au détail de marchandises à la date indiquée à la colonne III et après celle-ci :
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Région | Date | Date | |
NF1 | Dans la province de Terre-Neuve, les circonscriptions électorales provinciales, de St. John’s East, Mount Scio, Kilbride, Mount Pearl, Pleasantville, St. John’s North, St. John’s Centre, St. John’s South, St. John’s West et St. John’s East Extern. | 4 janv. 1982 | 30 juin 1982 |
NF2 | Dans la province de Terre-Neuve, la péninsule d’Avalon, y compris Come-by-Chance et Sunnyside mais à l’exception de la région NF1. | 5 juil. 1982 | 31 déc. 1982 |
NF3 | Dans la province de Terre-Neuve, les circonscriptions électorales provinciales de Fogo, Bonavista-North, Terra Nova, Bonavista-South, Trinity North, Burin-Placentia-West, Grand Bank et Fortune-Hermitage et cette partie de la circonscription électorale provinciale de Bellevue non comprise dans la région NF2. | 3 janv. 1983 | 28 fév. 1983 |
NS1 | Dans la province de la Nouvelle-Écosse, le comté d’Halifax. | 11 janv. 1982 | 30 mars 1982 |
NS2 | Dans la province de la Nouvelle-Écosse, les comtés de Colchester, Cumberland, Annapolis, King’s et Yarmouth, et les districts d’East Hants, West Hants, Digby, Clare et Argyle. | 5 avril 1982 | 30 juin 1982 |
NS3 | Dans la province de la Nouvelle-Écosse, le comté de Queen’s, et les districts de Barrington, Shelburne, Lunenburg et Chester. | 5 juil. 1982 | 31 juil. 1982 |
NS4 | Dans la province de la Nouvelle-Écosse, les comtés de Pictou et Antigonish, et les districts de Guysborough et St. Mary’s. | 2 août 1982 | 31 août 1982 |
NS5 | Dans la province de la Nouvelle-Écosse, l’Île du Cap-Breton. | 6 sept. 1982 | 31 oct. 1982 |
NB1 | Dans la province du Nouveau-Brunswick, les comtés de Saint John et King’s. | 11 janv. 1982 | 31 mars 1982 |
NB2 | Dans la province du Nouveau-Brunswick, les comtés d’Albert et de Westmorland. | 5 avril 1982 | 30 juin 1982 |
NB3 | Dans la province du Nouveau-Brunswick, les comtés de Queen’s, Charlotte, Sunbury, York, Carleton, Victoria, Madawaska, Restigouche, Gloucester, Northumberland et Kent. | 5 juil. 1982 | 31 oct. 1982 |
PEI | La province de l’Île-du-Prince-Édouard. | 5 avril 1982 | 30 juin 1982 |
Q1 | Dans la province de Québec, la communauté urbaine de Québec, et cette partie du comté de Québec au sud du parc des Laurentides et de la rivière Ste-Anne. | 4 janv. 1982 | 31 mai 1982 |
Q2 | Dans la province de Québec, les comtés de Lévis, Beauce, Dorchester, Mégantic et Lotbinière. | 5 avril 1982 | 31 juil. 1982 |
Q3 | Dans la province de Québec, les comtés de Bellechasse, Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata. | 5 juil. 1982 | 30 sept. 1982 |
Q4 | Dans la province de Québec, les comtés de Portneuf, Montmorency 1, Montmorency 2, Charlevoix-Ouest et Charlevoix-Est et la partie du comté de Québec non comprise dans la région Q1. | 4 oct. 1982 | 30 nov. 1982 |
Q5 | Dans la province de Québec, les comtés du Lac St-Jean Est, Lac St-Jean Ouest, Chicoutimi et Saguenay. | 6 sept. 1982 | 31 mars 1983 |
Q6 | Dans la province de Québec, les comtés de Rimouski, Matapédia, Matane, Gaspé-Ouest, Gaspé-Est et Bonaventure et les Îles-de-la-Madeleine. | 4 avril 1983 | 30 sept. 1983 |
TR1 | Dans la province de Québec, la partie sud des comtés de St-Maurice et de Champlain qui s’étend le long du St-Laurent sur une profondeur de 20 km, à l’est de la rivière Yamachiche. | 4 janv. 1982 | 31 mars 1982 |
TR2 | Dans la province de Québec, les parties des comtés de St-Maurice et de Champlain situées au sud du 47e parallèle de latitude, à l’exception de la région TR1 et de la partie sud du comté de St-Maurice située à l’ouest de la rivière Yamachiche sur une profondeur de 25 km à partir du St-Laurent. | 5 avril 1982 | 30 juin 1982 |
TR3 | Dans la province de Québec, les comtés de Nicolet et du Yamaska. | 5 juil. 1982 | 30 sept. 1982 |
TR4 | Dans la province de Québec, les comtés de Berthier et Maskinongé, et toutes les parties des comtés de St-Maurice et de Champlain non comprises dans les régions TR1 et TR2. | 4 oct. 1982 | 31 déc. 1982 |
SH1 | Dans la province de Québec, le comté de Sherbrooke. | 4 janv. 1982 | 31 mars 1982 |
SH2 | Dans la province de Québec, les comtés de Compton, Richmond, Stanstead et Wolfe. | 4 janv. 1982 | 31 mars 1982 |
SH3 | Dans la province de Québec, le comté de Shefford. | 5 avril 1982 | 31 mai 1982 |
SH4 | Dans la province de Québec, les comtés d’Arthabaska et Drummond. | 31 mai 1982 | 31 août 1982 |
SH5 | Dans la province de Québec, les comtés de Brome, Missisquoi et Frontenac. | 6 sept. 1982 | 31 oct. 1982 |
M1 | Dans la province de Québec, la partie de l’Île de Montréal située à l’ouest du boulevard Laurentien et de l’autoroute Décarie, et au nord du canal Lachine ainsi que la partie de l’Île de Montréal bornée à l’ouest par les villes de Montréal-Nord et de Saint-Léonard, le boulevard Métropolitain et le boulevard Louis-Hippolyte-Lafontaine. | 4 janv. 1982 | 8 mars 1982 |
M2 | Dans la province de Québec, l’Île-Jésus, les villes de Montréal-Nord et de Saint-Léonard, la partie de la ville de Saint-Laurent à l’est du boulevard Laurentien et la partie de la ville de Montréal au nord du boulevard Métropolitain et à l’est du boulevard Laurentien. | 8 mars 1982 | 26 avril 1982 |
M3 | Dans la province de Québec, la partie de l’Île de Montréal bornée au nord par le boulevard Métropolitain, à l’ouest par l’autoroute Décarie, au sud par le canal Lachine, et à l’est par la rue St-Pierre, la rue Bleury, l’Avenue du Parc et les limites est des villes d’Outremont et de Mont-Royal. | 26 avril 1982 | 21 juin 1982 |
M4 | Dans la province de Québec, la partie de la ville de Montréal entre le boulevard Métropolitain au nord, le boulevard Louis-Hippolyte-Lafontaine à l’est, le fleuve Saint-Laurent au sud, et la rue Saint-Pierre, la rue Bleury, l’Avenue du Parc et les limites municipales est des villes d’Outremont et de Mont-Royal à l’ouest. | 21 juin 1982 | 31 août 1982 |
M5 | Dans la province de Québec, les villes de LaSalle et Verdun et la partie de la ville de Montréal au sud du canal Lachine. | 30 août 1982 | 27 sept. 1982 |
M6 | Dans la province de Québec, les comtés de Verchères, La Prairie, Châteauguay et Beauharnois, ainsi que cette partie de la région administrative de Montréal autrefois connue comme étant le comté de Chambly. | 27 sept. 1982 | 15 nov. 1982 |
M7 | Dans la province de Québec, les comtés de Soulanges, Vaudreuil, Deux-Montagnes et Argenteuil. | 15 nov. 1982 | 13 déc. 1982 |
M8 | Dans la province de Québec, les comtés de Richelieu, St-Hyacinthe, Bagot, Rouville, St-Jean, Napierville, Iberville et Huntingdon. | 10 janv. 1983 | 21 fév. 1983 |
M9 | Dans la province de Québec, les comtés de Joliette, Montcalm, L’Assomption et Terrebonne et le comté de Labelle, à l’exception des cantons de Blake, Bigelow et Wells. | 21 fév. 1983 | 18 avril 1983 |
M10 | Dans la province de Québec, les comtés d’Abitibi et de Témiscamingue et la partie des comtés de Pontiac et Gatineau au nord du 47e parallèle de latitude. | 4 avril 1983 | 30 juin 1983 |
OT1 | Dans la province d’Ontario, la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton et dans la province de Québec, la communauté régionale de l’Outaouais. | 4 janv. 1982 | 31 juil. 1982 |
OT2 | Dans la province d’Ontario, le comté de Renfrew. | 2 août 1982 | 30 sept. 1982 |
OT3 | Dans la province d’Ontario, le comté de Lanark et les comtés unis de Leeds and Grenville, à l’exception des townships de Front of Leeds and Lansdowne, de Rear of Leeds and Lansdowne, de North Crosby et de South Crosby. | 4 oct. 1982 | 30 nov. 1982 |
OT4 | Dans la province d’Ontario, les comtés unis de Prescott et Russell et de Glengarry, Stormont et Dundas. | 6 déc. 1982 | 31 janv. 1983 |
OT5 | Dans la province de Québec, la partie des comtés de Pontiac et Gatineau au sud du 47e parallèle de latitude, les cantons de Blake, Bigelow et Wells dans le comté de Labelle et la partie du comté de Papineau non comprise dans la région OT1. | 31 janv. 1983 | 30 juin 1983 |
B1 | Dans la province d’Ontario, dans le comté de Lennox and Addington, les townships de Richmond, Camden East, North Fredericksburgh, South Fredericksburgh, Adolphus Town, Ernestown et Amherst Island, y compris la ville de Napanee et les villages de Bath et Newburgh; dans le comté de Frontenac, les townships de Portland, Loughborough, Storrington, Kingston, Pittsburgh, Howe Island et Wolfe Island, y compris la ville de Kingston; et dans les comtés unis de Leeds et Grenville, les townships de Front of Leeds and Lansdowne, et Rear of Leeds and Lansdowne, y compris la ville séparée de Gananoque. | 4 janv. 1982 | 31 mars 1982 |
B2 | Dans la province d’Ontario, le comté de Prince Edward; dans le comté de Northumberland, les townships de Murray, Brighton, Cramahe, Haldimand, Hamilton et Hope, y compris les villes et villages de Cobourg, Port Hope, Colborne et Brighton; dans le comté de Hastings, les townships de Sidney, Thurlow et Tyendinaga, y compris la ville de Deseronto, le village de Frankford, la ville séparée de Trenton et la ville de Belleville. | 5 avril 1982 | 31 mai 1982 |
B3 | Dans la province d’Ontario, la partie du comté de Hastings située au nord des townships de Sidney, Thurlow et Tyendinaga, y compris les villages de Bancroft, Deloro, Madoc, Marmora, Stirling et Tweed; la partie du comté de Frontenac située au nord des townships de Portland, Loughborough et Storrington; dans les comtés unis de Leeds et Grenville, les townships de North Crosby et South Crosby, y compris les villages de Westport et Newboro; et la partie du comté de Lennox and Addington située au nord du township de Camden East. | 31 mai 1982 | 31 août 1982 |
B4 | Dans la province d’Ontario, le comté provisoire de Haliburton et le district municipal de Muskoka; dans le district de Nipissing, les townships constitués et non constitués de Finlayson, Peck, Canisbay, Sproule, Preston, Clancy, Airy, Murchison, Dickens, Sabine et Lyell. | 6 sept. 1982 | 30 nov. 1982 |
B5 | Dans la province d’Ontario, le comté de Victoria; le comté de Peterborough, y compris la ville de Peterborough; dans le comté de Northumberland, les townships d’Alnwick, Percy et Seymour, y compris les villes et les villages de Campbellford et Hastings. | 3 janv. 1983 | 31 mars 1983 |
T1 | Dans la province d’Ontario, la ville de Brampton dans la municipalité régionale de Peel et la municipalité régionale de Halton, à l’exception de la ville de Burlington. | 4 janv. 1982 | 28 fév. 1982 |
T2 | Dans la province d’Ontario, la ville de Mississauga. | 1er mars 1982 | 30 avril 1982 |
T3 | Dans la province d’Ontario, la partie de la ville d’Etobicoke qui s’étend au sud de l’autoroute 401. | 3 mai 1982 | 30 juin 1982 |
T4 | Dans la province d’Ontario, la ville de York et les parties des villes de North York et de Toronto, bornées au nord par l’autoroute 401 et à l’est par University Road et Avenue Road. | 6 sept. 1982 | 30 nov. 1982 |
T5 | Dans la province d’Ontario, les parties des villes de North York et d’East York et de la ville de Toronto, y compris le Center Island, bornées au nord par l’autoroute 401, y compris University Road et Avenue Road, et bornées à l’ouest par ces dernières, et à l’est par la promenade Don Valley. | 3 mai 1982 | 30 juin 1982 |
T6 | Dans la province d’Ontario, les parties nord des villes d’Etobicoke et de North York, bornées au sud par l’autoroute 401 et à l’est par la promenade Don Valley. | 5 juil. 1982 | 31 août 1982 |
T7 | Dans la province d’Ontario, la ville de Scarborough et la partie est des villes de North York et d’East York et la ville de Toronto, bornée à l’ouest par la promenade Don Valley. | 1er mars 1982 | 30 avril 1982 |
T8 | Dans la province d’Ontario, la municipalité régionale de Durham, à l’exception des cantons de Uxbridge, Brock et Scugog. | 4 janv. 1982 | 28 fév. 1982 |
T9 | Dans la province d’Ontario, les cantons de Uxbridge et Scugog dans la municipalité régionale de Durham, la municipalité régionale de York (à l’exception des cantons d’East Gwillimbury et Georgina), la ville de Caledon dans la municipalité régionale de Peel et le comté de Dufferin. | 3 janv. 1983 | 31 mars 1983 |
T10 | Dans la province d’Ontario, le comté de Simcoe et les cantons d’East Gwillimbury et Georgina dans la municipalité régionale de York, et le canton de Brock dans la municipalité régionale de Durham. | 4 avril 1983 | 31 mai 1983 |
H1 | Dans la province d’Ontario, la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, la ville de Burlington, le comté de Brant et la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk (à l’exception des villes de Haldimand et Dunnville). | 11 janv. 1982 | 5 mai 1982 |
H2 | Dans la province d’Ontario, la municipalité régionale de Niagara et les villes de Haldimand et Dunnville. | 10 mai 1982 | 31 août 1982 |
H3 | Dans la province d’Ontario, le comté de Wellington et la municipalité régionale de Waterloo. | 6 sept. 1982 | 31 janv. 1983 |
L1 | Dans la province d’Ontario, le comté d’Essex. | 4 janv. 1982 | 30 avril 1982 |
L2 | Dans la province d’Ontario, les comtés de Kent et Lambton. | 3 mai 1982 | 31 juil. 1982 |
L3 | Dans la province d’Ontario, les comtés de Middlesex et Elgin. | 2 août 1982 | 26 fév. 1983 |
L4 | Dans la province d’Ontario, les comtés de Bruce, Grey et Huron. | 6 juin 1983 | 30 sept. 1983 |
L5 | Dans la province d’Ontario, les comtés de Perth et Oxford. | 28 fév. 1983 | 3 juin 1983 |
S1 | Dans la province d’Ontario, le district de Temiskaming. | 4 janv. 1982 | 28 fév. 1982 |
S2 | Dans la province d’Ontario, le district de Cochrane. | 1er mars 1982 | 31 mai 1982 |
S3 | Dans la province d’Ontario, les districts de Parry Sound et Nipissing, à l’exception des townships constitués et non constitués de Peck, Canisbay, Sproule, Preston, Clancy, Airy, Murchison, Dickens, Sabine et Lyell. | 31 mai 1982 | 31 oct. 1982 |
S4 | Dans la province d’Ontario, les districts de Sudbury et Manitoulin et la municipalité régionale de Sudbury. | 1er nov. 1982 | 28 fév. 1983 |
S5 | Dans la province d’Ontario, le district d’Algoma. | 28 fév. 1983 | 30 juin 1983 |
TB1 | Dans la province d’Ontario, la ville de Thunder Bay. | 4 janv. 1982 | 31 août 1982 |
TB2 | Dans la province d’Ontario, le district de Thunder Bay, à l’exception de la ville de Thunder Bay et les magasins de détail le long de la route provinciale 599. | 6 sept. 1982 | 31 mai 1983 |
W1 | Dans la province du Manitoba, la ville de Winnipeg, la ville de Selkirk, le village de Dunnottar et les municipalités régionales de St. Andrews, St. Clements, St. Paul East et St. Paul West. | 4 janv. 1982 | 30 juin 1982 |
W2 | La partie de la province du Manitoba située au sud du 53e parallèle de latitude et à l’est du 99e méridien de longitude, à l’exception de la région W1. | 5 juil. 1982 | 30 sept. 1982 |
W3 | La partie de la province du Manitoba située au sud du 51e parallèle de latitude et à l’ouest du 99e méridien de longitude. | 4 oct. 1982 | 30 nov. 1982 |
W4 | La partie de la province du Manitoba située à l’ouest du 99e méridien de longitude entre les 51e et 53e parallèles de latitude. | 3 janv. 1983 | 31 janv. 1983 |
W5 | La partie de la province du Manitoba située au nord du 53e parallèle de latitude. | 31 janv. 1983 | 31 mars 1983 |
W6 | Dans la province d’Ontario, les districts de Kenora et Rainy River et tous les magasins de détail le long de la route provinciale 599. | 4 avril 1983 | 31 mai 1983 |
SK1 | Dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales 8 à 12, 38 à 42, 68 à 72, 98 à 102, 128 à 132, 157 à 163, 187 à 194 et 217 à 224. | 4 janv. 1982 | 31 mars 1982 |
SK2 | Dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales 1 à 7, 31 à 37, 61 à 67, 91 à 97, 121 à 127, 151 à 156, 181 à 186, 211 à 216, 241 à 248, 271 à 278, 301 à 308 et 331 à 338. | 5 avril 1982 | 31 mai 1982 |
SK3 | Dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales 17 à 19, 43 à 46, 49, 51, 73 à 79, 103 à 111, 133 à 139, 141, 142, 164 à 169, 171 et 229 à 232. | 31 mai 1982 | 30 juin 1982 |
SK4 | Dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales 225, 226, 228, 250 à 257, 259 à 261, 279 à 288, 290, 292, 309, 310, 312 à 322, 339 à 347, 349 à 352, 369 à 373, 403 à 405 et 435. | 5 juil. 1982 | 30 sept. 1982 |
SK5 | La partie de la province de [la] Saskatchewan non comprise dans les régions SK1, SK2, SK3 ou SK4 et dans la province d’Alberta, la ville Lloydminster. | 4 oct. 1982 | 31 janv. 1983 |
C1 | Dans la province d’Alberta, la ville de Calgary et les districts municipaux de Foothills et Rocky View. | 4 janv. 1982 | 30 sept. 1982 |
C2 | Dans la province d’Alberta, la ville de Red Deer, les comtés de Lacombe, Red Deer et Mountain View et le district d’amélioration 10. | 4 oct. 1982 | 31 déc. 1982 |
C3 | Dans la province d’Alberta, la ville de Lethbridge, les comtés de Vulcan, Lethbridge et Warner, les districts municipaux de Cardston, Pincher Creek, Willow Creek et Taber et les districts d’amélioration 4, 5 et 6. | 3 janv. 1983 | 31 mars 1983 |
C4 | Dans la province d’Alberta, le comté de Forty Mile, la ville de Medicine Hat et le district d’amélioration 1. | 4 avril 1983 | 30 juin 1983 |
C5 | Dans la province d’Alberta, la ville de Drumheller, les comtés de Newell, Wheatland, Stettler et Paintearth, les districts municipaux d’Acadia, Starland et Kneehill, les régions spéciales 2, 3 et 4 et le district d’amélioration 7. | 4 juil. 1983 | 31 août 1983 |
C6 | Dans la province d’Alberta, les districts d’amélioration 8 et 9. | 5 sept. 1983 | 30 sept. 1983 |
E1 | Dans la province d’Alberta, la ville [les villes] d’Edmonton et de St-Albert, les comtés de Strathcona, Leduc et Parkland et le district municipal de Sturgeon. | 4 janv. 1982 | 31 juil. 1982 |
E2 | Dans la province d’Alberta, les comtés de Ponoka et Wetaskiwin et les districts d’amélioration 11, 12 et 14. | 2 août 1982 | 30 sept. 1982 |
E3 | Dans la province d’Alberta, les comtés de Barrhead et Lac Ste-Anne, le district municipal de Westlock et les districts d’amélioration 15 et 17. | 3 janv. 1983 | 15 mars 1983 |
E4 | Dans la province d’Alberta, la ville de Grande Prairie, le comté de Grande Prairie, les districts municipaux de Smoky River, Spirit River, Peace et Fairview et les districts d’amélioration 16 et 19 à 23. | 4 oct. 1982 | 31 déc. 1982 |
E5 | Dans la province d’Alberta, les comtés de Thorhild, Athabaska, Smoky Lake et St-Paul, le district municipal de Bonnyville et les districts d’amélioration 18 et 24. | 14 mars 1983 | 15 mai 1983 |
E6 | Dans la province d’Alberta, les comtés de Beaver, Two Hills, Camrose, Vermilion River, Minburn, Flagstaff et Lamont, les districts municipaux de Provost et Wainwright et le district d’amélioration 13, à l’exception de la ville de Lloydminster. | 16 mai 1983 | 31 juil. 1983 |
BC1 | Dans la province de la Colombie-Britannique, la ville de Kamloops, la municipalité de North Kamloops et les communautés de Tranquille, Brocklehurst, Westsyde et Valleyview. | 4 janv. 1982 | 5 mars 1982 |
BC2 | Dans la province de la Colombie-Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux 12 à 17, 21 à 24, 31, 77 et 89, moins ce qui est compris dans la région BC1. | 4 janv. 1982 | 5 mars 1982 |
BC3 | Dans la province de la Colombie-Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux 61 à 66, 68 à 72, 84 et 85. | 4 janv. 1982 | 30 avril 1982 |
BC4 | Dans la province de la Colombie-Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux 35 à 48. | 3 mai 1982 | 28 fév. 1983 |
BC5 | Dans la province de la Colombie-Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux, 29, 30, 32 à 34, 75 et 76. | 1er mars 1982 | 30 avril 1982 |
BC6 | Dans la province de la Colombie-Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux 27, 28 et 54 à 57. | 3 mai 1982 | 31 août 1982 |
BC7 | Dans la province de la Colombie-Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux 49, 50, 52, 80, 88 et 92. | 6 sept. 1982 | 31 déc. 1982 |
BC8 | Dans la province de la Colombie-Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux 1 à 4, 7, 9 à 11, 18, 19, 26 et 86. | 10 janv. 1983 | 30 juin 1983 |
A0 | Toutes les autres régions du Canada. | — | 31 déc. 1983 |
- DORS/81-495, art. 3
DIVISION 3Commerce au détail de fournitures de maison
342 Dans cette division,
- article de rubanerie
article de rubanerie a le même sens que dans l’article 2 du Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles; (narrow fabric)
- couvre-plancher
couvre-plancher désigne un couvre-plancher ou une partie de couvre-plancher de maison pouvant couvrir partiellement ou totalement un plancher, et comprend les couvre-planchers résilients, les tuiles, les tapis, les carpettes, les doublures et les sous-tapis; (floor covering)
- fibre textile
fibre textile a le même sens que dans l’article 2 de la Loi sur l’étiquetage des textiles; (textile fibre)
- textile de maison
textile de maison désigne un produit pour usage domestique, constitué de fibres, fils textiles ou tissus, à l’exclusion des draperies, des rideaux ainsi que leurs doublures, et comprend
a) un produit pouvant être utilisé sur un lit ou une table,
b) les meubles,
c) les couvertures pour meubles, appareils ou accessoires de chambre de bain, y compris les enveloppes et housses, et
d) les serviettes, torchons et descentes de bain; (household textile)
- tissu à la pièce
tissu à la pièce désigne un tissu vendu par unité de mesure et comprend les articles de rubanerie. (piece good)
- DORS/79-841, art. 1
343 Après le 31 décembre 1979, les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi ne doivent plus être utilisées dans le commerce au détail du tissu à la pièce.
- DORS/79-841, art. 1
344 (1) Après le 31 décembre 1979, les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi ne doivent plus être utilisées dans le commerce au détail du couvre-plancher, du textile de maison ou du papier peint.
(2) Cependant, après le 31 décembre 1979, les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi peuvent être utilisées dans le commerce au détail du couvre-plancher, du textile de maison ou du papier peint si les unités de mesure métriques équivalentes sont indiquées et sont au moins aussi en évidence que les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi.
- DORS/79-841, art. 1
345 (1) Pendant l’année 1980, l’article 344 ne s’applique pas
a) aux catalogues;
b) aux étiquettes des marchandises qui, avant le 1er janvier 1980, étaient en transit, en entrepôt ou avaient été reçues par le détaillant; ou
c) à la publicité à l’extérieur d’un magasin de détail.
(2) Après le 31 décembre 1980, le paragraphe 344(2) ne s’applique pas à la publicité du couvre-plancher, du textile de maison ou du papier peint.
- DORS/79-841, art. 1
PARTIE VIIIPénalités
Violations
346 Toute contravention à une disposition de la Loi ou du présent règlement mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2, respectivement, de l’annexe VI peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 22.1 à 22.28 de la Loi.
- DORS/2014-112, art. 1
Qualification
347 La violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2 de l’annexe VI est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 2.
- DORS/2014-112, art. 1
Pénalités
348 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la pénalité applicable est de :
a) 250 $ pour une violation mineure;
b) 500 $ pour une violation grave;
c) 1 000 $ pour une violation très grave.
(2) Le montant de la pénalité est rajusté, conformément à la colonne 2 de l’annexe VII, en fonction des antécédents de l’auteur de la violation, tels qu’ils figurent à la colonne 1.
(3) Les antécédents de l’auteur de la violation sont déterminés en attribuant, pour chaque violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe VI, le nombre de points figurant à la colonne 3.
- DORS/2014-112, art. 1
349 Le procès-verbal prévoit que le paiement d’une somme égale à 50 % de la pénalité infligée vaut règlement s’il est effectué dans le délai prévu au paragraphe 351(1) et selon les modalités que le procès-verbal précise en application du paragraphe 351(6).
- DORS/2014-112, art. 1
Transactions
350 Si le ministre conclut une transaction, au titre du paragraphe 22.13(1) de la Loi, dont les conditions obligent notamment une personne à effectuer des dépenses, le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal est réduit de la moitié des dépenses effectuées dans le cadre de la transaction, jusqu’à concurrence du montant de la pénalité.
- DORS/2014-112, art. 1
Paiement
351 (1) Pour l’application de l’alinéa 22.11(2)e) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(2) Pour l’application du paragraphe 22.12(1) de la Loi, le délai de paiement pour le montant de la pénalité est de trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(3) Pour l’application du paragraphe 22.13(4) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de l’avis de défaut.
(4) Pour l’application du paragraphe 22.14(1) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de l’avis du ministre.
(5) Pour l’application du paragraphe 22.15(3) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de la décision du ministre en application des paragraphes 22.15(1) ou (2) de la Loi.
(6) Tout paiement visé aux paragraphes (1) à (5) est effectué selon l’une des modalités ci-après que le procès-verbal, l’avis ou la décision applicable précise :
a) par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada et transmis à un bureau de Mesures Canada de l’une des façons suivantes :
(i) [Abrogé, DORS/2017-17, art. 18]
(ii) par courrier recommandé,
(iii) par messagerie;
b) par moyen électronique.
(7) La date de paiement correspond à celle de son envoi.
- DORS/2014-112, art. 1
- DORS/2017-17, art. 18
Demandes faites en vertu du paragraphe 22.12(2) de la loi
352 (1) Toute demande ou contestation prévue à l’alinéa 22.12(2)a) ou b) de la Loi doit, conformément à ce qui est mentionné dans le procès-verbal, être transmise par écrit, avec les renseignements ci-après, à un bureau de Mesures Canada par remise en mains propres, par courrier recommandé, par messagerie ou par moyen électronique dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal :
a) le numéro du procès-verbal, tel qu’il est indiqué sur celui-ci;
b) le nom de l’intéressé, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne-ressource s’il y a lieu;
c) la langue de communication — anglais ou français — que choisit l’intéressé;
d) dans le cas d’une demande, une proposition détaillant les mesures correctives qui seront prises pour prévenir toute récidive de la violation;
e) dans le cas d’une contestation, les motifs de la contestation.
(2) [Abrogé, DORS/2017-17, art. 19]
(3) La date de la demande ou de la contestation correspond :
a) à celle de sa remise, si elle est remise en mains propres;
b) à celle de son envoi, si elle est envoyée par courrier recommandé, messagerie ou moyen électronique.
- DORS/2014-112, art. 1
- DORS/2017-17, art. 19
ANNEXE I(articles 2.1 et 29 et paragraphes 31(1) et (3))Délais d’examen
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Instrument | Catégorie de commerce | Délai |
1 | Appareil de pesage | Commerce en gros des produits laitiers | 2 ans |
2 | Compteur | Commerce en gros des produits laitiers | 1 an |
3 | Tout instrument | Commerce pétrolier aval | 2 ans |
4 | Tout instrument | Commerce en gros des produits de la pêche | 1 an |
5 | Appareil de pesage | Commerce des produits forestiers | 1 an |
6 | Tout instrument, à l’exception des appareils de pesage utilisés dans un silo à grains agréé par la Commission canadienne des grains | Commerce en gros des grains, grandes cultures et services connexes | 2 ans |
7 | Appareil de pesage utilisé dans un silo à grains agréé par la Commission canadienne des grains | Commerce en gros des grains, grandes cultures et services connexes | 1 an |
8 | Tout instrument | Commerce en gros des produits miniers | 2 ans |
9 | Tout instrument | Commerce au détail des aliments | 5 ans |
10 | Tout instrument, à l’exception d’un compteur de propane | Commerce pétrolier au détail | 2 ans |
11 | Compteur de propane | Commerce pétrolier au détail | 1 an |
PARTIE II[Abrogée, DORS/2017-198, art. 5]
- DORS/2014-111, art. 44
- DORS/2017-198, art. 5
ANNEXE II(articles 45 et 49)
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités métriques de masse — marchandises mesurées individuellement
Article | Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | ||
% | grammes | ||
grammes | |||
1 | plus de 0 jusqu’à 60 | 10 | — |
2 | plus de 60 jusqu’à 600 | — | 6 |
3 | plus de 600 jusqu’à 1 000 | 1 | — |
kilogrammes | |||
4 | plus de 1 jusqu’à 1,5 | — | 10 |
5 | plus de 1,5 jusqu’à 3 | 0,66 | — |
6 | plus de 3 jusqu’à 4 | — | 20 |
7 | plus de 4 jusqu’à 10 | 0,5 | — |
8 | plus de 10 jusqu’à 15 | — | 50 |
9 | plus de 15 jusqu’à 250 | 0,33 | — |
10 | plus de 250 jusqu’à 500 | — | 750 |
11 | plus de 500 | 0,15 | — |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — marchandises mesurées individuellement
Article | Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | ||
% | onces | ||
onces | |||
1 | plus de 0 jusqu’à 2 | 10 | — |
2 | plus de 2 jusqu’à 20 | — | 0,2 |
livres | |||
3 | plus de 1,25 jusqu’à 2,2 | 1 | — |
4 | plus de 2,2 jusqu’à 3,3 | — | 0,35 |
5 | plus de 3,3 jusqu’à 6,6 | 0,66 | — |
6 | plus de 6,6 jusqu’à 8,8 | — | 0,71 |
7 | plus de 8,8 jusqu’à 22 | 0,5 | — |
8 | plus de 22 jusqu’à 33 | — | 1,76 |
9 | plus de 33 jusqu’à 550 | 0,33 | — |
10 | plus de 550 jusqu’à 1 100 | — | 26,4 |
11 | plus de 1 100 | 0,15 | — |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités métriques de volume — marchandises mesurées individuellement non visées à la partie vIII
Article | Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | ||
% | millilitres | ||
litres | |||
1 | plus de 0 jusqu’à 0,05 | 9 | — |
2 | plus de 0,05 jusqu’à 0,1 | — | 4,5 |
3 | plus de 0,1 jusqu’à 0,2 | 4,5 | — |
4 | plus de 0,2 jusqu’à 0,3 | — | 9 |
5 | plus de 0,3 jusqu’à 0,5 | 3 | — |
6 | plus de 0,5 jusqu’à 1 | — | 15 |
7 | plus de 1 jusqu’à 10 | 1,5 | — |
8 | plus de 10 jusqu’à 15 | — | 150 |
9 | plus de 15 jusqu’à 50 | 1 | — |
10 | plus de 50 jusqu’à 100 | — | 500 |
11 | plus de 100 | 0,5 | — |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités canadiennes de volume — marchandises mesurées individuellement non visées à la partie IX
Article | Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | ||
% | onces fluides | ||
onces fluides | |||
1 | plus de 0 jusqu’à 1,75 | 9 | — |
2 | plus de 1,75 jusqu’à 3,5 | — | 0,15 |
3 | plus de 3,5 jusqu’à 7 | 4,5 | — |
4 | plus de 7 jusqu’à 10,5 | — | 0,3 |
5 | plus de 10,5 jusqu’à 17,5 | 3 | — |
6 | plus de 17,5 jusqu’à 35,2 | — | 0,5 |
gallons | |||
7 | plus de 0,22 jusqu’à 2,2 | 1,5 | — |
8 | plus de 2,2 jusqu’à 3,3 | — | 5,3 |
9 | plus de 3,3 jusqu’à 11 | 1 | — |
10 | plus de 11 jusqu’à 22 | — | 17,6 |
11 | plus de 22 | 0,5 | — |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités métriques de masse ou de volume — marchandises à quantité standard non visées à la partie vIII
Article | Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | ||
% | grammes ou millilitres | ||
grammes ou millilitres | |||
1 | plus de 0 jusqu’à 50 | 9 | — |
2 | plus de 50 jusqu’à 100 | — | 4,5 |
3 | plus de 100 jusqu’à 200 | 4,5 | — |
4 | plus de 200 jusqu’à 300 | — | 9 |
5 | plus de 300 jusqu’à 500 | 3 | — |
6 | plus de 500 jusqu’à 1 000 | — | 15 |
7 | plus de 1 000 jusqu’à 10 000 | 1,5 | — |
8 | plus de 10 000 jusqu’à 15 000 | — | 150 |
9 | plus de 15 000 | 1 | — |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — marchandises à quantité standard
Article | Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | ||
% | onces | ||
onces | |||
1 | plus de 0 jusqu’à 1,75 | 9 | — |
2 | plus de 1,75 jusqu’à 3,5 | — | 0,16 |
3 | plus de 3,5 jusqu’à 7 | 4,5 | — |
4 | plus de 7 jusqu’à 10,6 | — | 0,32 |
5 | plus de 10,6 jusqu’à 17,6 | 3 | — |
livres | |||
6 | plus de 1,1 jusqu’à 2,2 | — | 0,53 |
7 | plus de 2,2 jusqu’à 22 | 1,5 | — |
8 | plus de 22 jusqu’à 33 | — | 5,28 |
9 | plus de 33 | 1 | — |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités canadiennes de volume — marchandises à quantité standard non visées à la partie IX
Article | Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | ||
% | onces fluides | ||
onces fluides | |||
1 | plus de 0 jusqu’à 1,75 | 9 | — |
2 | plus de 1,75 jusqu’à 3,5 | — | 0,16 |
3 | plus de 3,5 jusqu’à 7 | 4,5 | — |
4 | plus de 7 jusqu’à 10,6 | — | 0,32 |
5 | plus de 10,6 jusqu’à 17,6 | 3 | — |
6 | plus de 17,6 jusqu’à 35,2 | — | 0,53 |
gallons | |||
7 | plus de 0,22 jusqu’à 2,2 | 1,5 | — |
8 | plus de 2,2 jusqu’à 3,3 | — | 5,28 |
9 | plus de 3,3 | 1 | — |
Marges de tolérance pour les quantités de marchandises solides déclarées en unités métriques de volume
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | |
mètres cubes | ||
1 | moins de 1 | 3 % de la quantité indiquée |
2 | de 1 à 2 | 0,03 mètres cube |
3 | plus de 2 | 1,5 % de la quantité indiquée |
Marges de tolérance pour les quantités de marchandises solides déclarées en unités canadiennes de volume
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | |
verges cubes | ||
1 | moins de 1 | 3 % de la quantité indiquée |
2 | de 1 à 2 | 0,03 verge cube |
3 | plus de 2 | 1,5 % de la quantité indiquée |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités métriques de longueur
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Quantité déclarée | Marge de tolérance | |
Pour les fils et filés : | ||
1 | toutes les longueurs | 4 % de la quantité déclarée |
Pour la ficelle agricole : | ||
2 | toutes les longueurs | 5 % de la quantité déclarée |
Pour les rouleaux de tissu : | ||
3 | rouleaux individuels | 2 % de la quantité déclarée |
4 | lots entiers en fonction d’un échantillon minimum de 10 % | |
Autres marchandises : | ||
5 | moins de 3 m | 2 % de lal quantité déclarée |
6 | de 3 à 6 m | 60 mm |
7 | plus de 6 m | 1 % de la quantité déclarée |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités canadiennes de longueur
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Quantité déclarée | Marge de tolérance | |
Pour les fils et filés : | ||
1 | toutes les longueurs | 4 % de la quantité déclarée |
Pour la ficelle agricole : | ||
2 | toutes les longueurs | 5 % de la quantité déclarée |
Pour les rouleaux de tissu : | ||
3 | rouleaux individuels | 2 % de la quantité déclarée |
4 | lots entiers en fonction d’un échantillon minimum de 10 % | 1 % de la quantité déclarée |
Autres marchandises : | ||
5 | moins de 10 pieds | 2 % de la quantité déclarée |
6 | de 10 à 20 pieds | 2,4 pouces |
7 | plus de 20 pieds | 1 % de la quantité déclarée |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités métriques de superficie
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | |
mètres carrés : | ||
1 | moins de 10 | 2 % de la quantité indiquée |
2 | de 10 à 20 | 0,2 mètre carré |
3 | plus de 20 | 1 % de la quantité indiquée |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités canadiennes de superficie
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | |
pieds carrés : | ||
1 | moins de 100 | 2 % de la quantité indiquée |
2 | de 100 à 200 | 2 pieds carrés |
3 | plus de 200 | 1 % de la quantité indiquée |
Marges de tolérance pour les quantités déclarées en nombre
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | |
nombre d’articles | ||
1 | moins de 50 | 0 article |
2 | de 50 à 100 | 1 article |
3 | plus de 100 ayant un poids individuel d’au plus 14 grammes ou ½ once | 0,75 % de la quantité indiquée, arrondi au nombre entier supérieur suivant |
4 | plus de 100 ayant un poids individuel supérieur à 14 grammes ou à ½ once | 0,5 % de la quantité indiquée, arrondi au nombre entier supérieur suivant |
Marges de tolérance pour les métaux précieux et les autres marchandises de valeur comparable dont la quantité est déclarée en unités métriques de masse
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | |
grammes | milligrammes | |
1 | jusqu’à 30 | 12,5 |
2 | 50 | 17 |
3 | 100 | 30 |
4 | 200 | 56 |
5 | 300 | 81 |
6 | 500 | 131 |
7 | 1 000 | 240 |
8 | 1 500 | 350 |
9 | 2 000 | 425 |
10 | 3 000 | 575 |
11 | 5 000 | 900 |
12 | 6 000 | 1 050 |
13 | plus de 6 000 | 0,0175 % de la quantité indiquée |
Lorsqu’une quantité ne figure pas à la colonne I de la présente partie, la marge de tolérance qui s’y applique est déterminée par interpolation linéaire.
Marges de tolérance pour métaux précieux et les autres marchandises de valeur comparable dont la quantité est déclarée en unités canadiennes de masse ou de poids
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Quantité indiquée | Marge de tolérance | |
onces Troy | grains | |
1 | jusqu’à 1 | 0,2 |
2 | 2 | 0,3 |
3 | 5 | 0,7 |
4 | 10 | 1,3 |
5 | 20 | 2,5 |
6 | 50 | 5,6 |
7 | 100 | 9,4 |
8 | 200 | 16,8 |
9 | plus de 200 | 0,0175 % de la quantité indiquée |
Lorsqu’une quantité ne figure pas à la colonne I de la présente partie, la marge de tolérance qui s’y applique est déterminée par interpolation linéaire.
- DORS/80-429, art. 3
- DORS/89-570, art. 4 et 6(F)
- DORS/2005-297, art. 23 à 37
ANNEXE II.1(article 47.1)
Déclaration de quantité
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Marchandise | Paramètres |
1 | Ficelle agricole | Masse, longueur |
- DORS/2005-297, art. 22
- DORS/2014-111, art. 43
ANNEXE III(article 52)
PARTIE IÉchantillons
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Nombre d’unités dans le lot | Nombre minimal d’unités dans l’échantillon |
1 | de 2 à 10 | toutes les unités du lot |
2 | de 11 à 128 | 25 % des unités du lot, arrondi au nombre entier supérieur suivant, mais pas moins de 10 |
3 | de 129 à 4 000 | 32 |
4 | de 4 001 à 8 000 | 64 |
5 | de 8 001 à 12 000 | 96 |
6 | plus de 12 000 | 125 |
PARTIE IIFormule pour calculer la quantité moyenne pondérée des unités d’un échantillon
Pour l’application de l’alinéa 52(4) a), la formule à utiliser pour ajuster la moyenne de l’échantillon en vue de déterminer la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon est la suivante :
où :
- a
- est la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon
- est la moyenne de l’échantillon, calculée comme suit :
= Σx ÷ n
- Σx
- est la somme de la quantité nette de toutes les unités de l’échantillon
- t
- est la valeur déterminée selon la partie III pour l’échantillon prélevé
- n
- est le nombre d’unités dans l’échantillon
- s
- est l’écart type de l’échantillon, calculé comme suit :
- Σ(x- )2
- est la somme des écarts mis, au carré, entre la moyenne de l’échantillon et la quantité nette de chaque unité de l’échantillon.
Retour à la référence de la note de bas de page *La valeur de (t ÷ √n) peut, au lieu d’être calculée selon la présente partie, être déterminée d’après la valeur indiquée à la colonne III du tableau de la partie III.
PARTIE IIITableau des valeurs de t et (t ÷ √n)
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Échantillon (Nombre d’unités) | tNote de * | (t ÷ √n)Note de * | |
2 | 63,657 | 45,01 | Interpolation linéaire des valeurs |
3 | 9,925 | 5,73 | Lorsque l’échantillon prélevé ne figure pas à la colonne I du présent tableau et comprend entre 32 et 125 unités, la valeur de t est établie par interpolation linéaire comme suit : t = a - (c-e) ÷ (c-d)(a-b) où :
|
4 | 5,841 | 2,92 | |
5 | 4,604 | 2,06 | |
6 | 4,032 | 1,65 | |
7 | 3,707 | 1,40 | |
8 | 3,499 | 1,24 | |
9 | 3,355 | 1,12 | |
10 | 3,250 | 1,03 | |
11 | 3,169 | 0,955 | |
12 | 3,106 | 0,897 | |
13 | 3,055 | 0,847 | |
14 | 3,012 | 0,805 | |
15 | 2,977 | 0,769 | |
16 | 2,947 | 0,737 | |
17 | 2,921 | 0,708 | |
18 | 2,898 | 0,683 | |
19 | 2,878 | 0,660 | |
20 | 2,861 | 0,640 | |
21 | 2,845 | 0,621 | |
22 | 2,831 | 0,604 | |
23 | 2,819 | 0,588 | |
24 | 2,807 | 0,573 | |
25 | 2,797 | 0,559 | |
26 | 2,787 | 0,547 | |
27 | 2,779 | 0,535 | |
28 | 2,771 | 0,524 | |
29 | 2,763 | 0,513 | |
30 | 2,756 | 0,503 | |
31 | 2,750 | 0,494 | |
32 | 2,746 | 0,485 | |
64 | 2,657 | 0,332 | |
96 | 2,634 | 0,269 | |
125 | 2,615 | 0,234 |
Retour à la référence de la note de bas de page *Lorsque toutes les unités d’un lot sont prélevées pour constituer l’échantillon, zéro doit être utilisé comme valeur de t et (t ÷ √n).
PARTIE IVNombre minimal d’unités d’un échantillon pour l’application de l’alinéa 52(4)b)
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Échantillon (nombre d’unités) | Nombre minimal d’unitésNote de * |
1 | de 2 à 8 | 1 |
2 | de 9 à 20 | 2 |
3 | de 21 à 32 | 3 |
4 | de 33 à 50 | 4 |
5 | de 51 à 65 | 5 |
6 | de 66 à 80 | 6 |
7 | de 81 à 102 | 7 |
8 | de 103 à 125 | 8 |
Retour à la référence de la note de bas de page *Ce nombre minimal d’unités rend le lot non conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’indication de quantité.
- DORS/89-570, art. 5
ANNEXE IV(art. 53 et 54)Marges de tolérance pour les étalons locaux
Marges de tolérance applicables aux étalons locaux de masse dont la valeur nominale est indiquée en unités métriques et qui sont utilisés pour l’examen des instruments servant à peser les métaux précieux
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
grammes | ||
1 | plus de 100 | 0,0015 % de la valeur nominale |
milligrammes | ||
2 | 100 | 1,5 |
3 | 50 | 1 |
4 | 20 | 0,8 |
5 | 10 | 0,6 |
6 | 5 | 0,5 |
7 | 2 | 0,4 |
8 | 1 | 0,3 |
milligrammes | ||
9 | 500 | 0,25 |
10 | 200 | 0,2 |
11 | 100 | 0,15 |
12 | 50 | 0,12 |
13 | 20 | 0,1 |
14 | 10 | 0,08 |
15 | 5 ou moins | 0,06 |
Marges de tolérance applicables aux étalons locaux de masse ou de poids dont la valeur nominale est indiquée en unités canadiennes et qui sont utilisés pour l’examen des instruments servant à peser les métaux précieux
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
onces troy | ||
1 | plus de 5 | 0,0015 % de la valeur nominale |
grains | ||
2 | 5 | 0,036 |
3 | 2 | 0,0173 |
4 | 1 | 0,0135 |
5 | 0,5 | 0,011 |
6 | 0,2 | 0,0081 |
7 | 0,1 | 0,0067 |
8 | 0,05 | 0,0055 |
9 | 0,02 | 0,0041 |
10 | 0,01 | 0,0034 |
11 | 0,005 | 0,0027 |
12 | 0,002 | 0,002 |
13 | 0,001 | 0,0017 |
grains | ||
14 | 1 000 | 0,0177 |
15 | 600 | 0,0143 |
16 | 300 | 0,0122 |
17 | 200 | 0,0102 |
18 | 100 | 0,0082 |
19 | 60 | 0,0071 |
20 | 30 | 0,0061 |
21 | 20 | 0,0051 |
22 | 10 | 0,0041 |
23 | 6 | 0,0036 |
24 | 3 | 0,003 |
25 | 2 | 0,0025 |
26 | 1 | 0,002 |
27 | 0,6 | 0,0017 |
28 | 0,3 | 0,0015 |
29 | 0,2 | 0,001 |
30 | 0,1 ou moins | 0,0009 |
Marges de tolérance applicables aux étalons locaux de masse dont la valeur nominale est indiquée en unités métriques et qui sont utilisés pour l’examen des instruments de pesage servant à peser les marchandises autres que les métaux précieux
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
kilogrammes | ||
1 | plus de 1 | 0,005 % de la valeur nominale |
milligrammes | ||
2 | 1 | 50 |
Grammes | ||
3 | 500 | 25 |
4 | 200 | 10 |
5 | 100 | 5 |
6 | 50 | 3 |
7 | 20 | 2,5 |
8 | 10 | 2 |
9 | 5 | 1,5 |
10 | 2 | 1,2 |
11 | 1 | 1 |
milligrammes | ||
12 | 500 | 0,8 |
13 | 200 | 0,6 |
14 | 100 | 0,5 |
15 | 50 | 0,4 |
16 | 20 | 0,3 |
17 | 10 | 0,25 |
18 | 5 ou moins | 0,2 |
Marges de tolérance applicables aux étalons locaux de masse ou de poids dont la valeur nominale est indiquée en unités canadiennes et qui sont utilisés pour l’examen des instruments servant à peser les marchandises autres que les métaux précieux
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
livres | ||
1 | plus de 1 | 0,005 % de la valeur nominale |
grains | ||
2 | 1 | 0,35 |
3 | 0,5 | 0,175 |
4 | 0,2 | 0,071 |
5 | 0,1 | 0,045 |
6 | 0,05 | 0,035 |
7 | 0,02 | 0,028 |
8 | 0,01 | 0,022 |
9 | 0,005 | 0,018 |
10 | 0,002 | 0,015 |
11 | 0,001 | 0,012 |
onces | ||
12 | 8 | 0,175 |
13 | 4 | 0,088 |
14 | 2 | 0,05 |
15 | 1 | 0,041 |
16 | ½ | 0,034 |
17 | ¼ | 0,026 |
18 | 1/8 | 0,021 |
19 | 1/16 | 0,018 |
20 | 1/32 | 0,015 |
grains | ||
21 | 1 000 | 0,055 |
22 | 600 | 0,043 |
23 | 300 | 0,038 |
24 | 200 | 0,033 |
25 | 100 | 0,025 |
26 | 60 | 0,021 |
27 | 30 | 0,018 |
28 | 20 | 0,016 |
29 | 10 | 0,013 |
30 | 6 | 0,011 |
31 | 3 | 0,009 |
32 | 2 | 0,008 |
33 | 1 | 0,007 |
34 | 0,6 | 0,006 |
35 | 0,3 | 0,005 |
36 | 0,2 | 0,004 |
37 | 0,1 ou moins | 0,003 |
Marges de tolérance pour tous les étalons locaux de longueur dont la valeur nominale est indiquée en unités métriques
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
En mètres | En millimètres | |
1 | 30 | 4 |
2 | 15 | 3 |
3 | 3 | 1,5 |
4 | 2 | 1,0 |
5 | 1 | 0,5 |
En millimètres | ||
6 | 500 | 0,4 |
7 | 300 | 0,3 |
8 | 100 | 0,1 |
9 | 25 | 0,05 |
Marges de tolérance pour tous les étalons locaux de longueur dont la valeur nominale est indiquée en unités canadiennes
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
En pieds | En pouces | |
1 | 100 | 0.15 |
2 | 50 | 0.10 |
3 | 10 | 0.05 |
4 | 6 | 0.04 |
5 | 3 | 0.025 |
6 | 2 | 0.015 |
7 | 1 | 0.010 |
En pouces | ||
8 | 6 | 0.005 |
9 | 1 | 0.001 |
Marges de tolérance applicables aux étalons à col étroit dont la valeur nominale est indiquée en unités métriques
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marges de tolérance |
en litres | ||
1 | 50 ou plus | 0,04 % de la valeur nominale |
2 | 20 | 10 mL |
3 | 5 | 6 mL |
4 | 2 | 3 mL |
5 | 1 | 1,5 mL |
6 | 0,5 | 0,9 mL |
7 | 0,2 ou moins | 0,25 % de la valeur nominale |
Marges de tolérance applicables aux étalons à col étroit dont la valeur nominale est indiquée en unités canadiennes
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marges de tolérance |
en gallons | ||
1 | 10 ou plus | 0,04 % de la valeur nominale |
2 | 5 | 0,40 once liquide |
3 | 1 | 0,18 once liquide |
en pintes | ||
4 | 3 | 0,15 once liquide |
5 | 2 | 0,12 once liquide |
6 | 1 | 0,06 once liquide |
en chopines | ||
7 | 1 | 0,05 once liquide |
8 | 0,5 ou moins | 0,25 % de la valeur nominale |
Marge de tolérance pour les étalons pycnomètres à bouchon
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
1 | Tout volume | 0,02 % du volume |
PARTIE X[Abrogée, DORS/93-234, art. 2]
Marges de tolérance pour les étalons de volume cylindriques gradués dont la valeur nominale est indiquée en unités métriques
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
En millilitres | En millilitres | |
1 | 2 000 | 8,0 |
2 | 1 000 | 5,0 |
3 | 500 | 3,0 |
4 | 250 | 1,6 |
5 | 200 | 1,4 |
6 | 100 | 0,8 |
7 | 50 | 0,5 |
8 | 25 | 0,3 |
9 | 10 | 0,16 |
10 | 5 | 0,12 |
Marges de tolérance pour les étalons de volume cylindriques gradués dont la valeur nominale est indiquée en unités canadiennes
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
En onces liquides | En onces liquides | |
1 | 40 | 0.20 |
2 | 5 | 0.04 |
3 | 4 | 0.04 |
Marge de tolérance applicable aux compteurs étalons-témoins utilisés pour l’examen des appareils de mesure des gaz liquéfiés
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
1 | Volume représentant une livraison d’une durée d’au moins une minute | Au plus 0,05 % d’écart entre les volumes enregistrés lors des essais effectués dans les mêmes conditions contrôlées |
Marge de tolérance applicable aux compteurs étalons-témoins utilisés pour l’examen des compteurs autres que les appareils de mesure des gaz liquéfiés
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
1 | Volume représentant une livraison d’une durée d’au moins une minute | Au plus 0,03 % d’écart entre les volumes enregistrés lors des essais effectués dans les mêmes conditions contrôlées |
Marge de tolérance applicable aux tubes étalons comportant un dispositif indicateur entièrement mécanique
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
1 | Tout volume de base | 0,05 % du volume |
Marge de tolérance applicable aux tubes étalons comportant un dispositif indicateur autre que celui entièrement mécanique
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
1 | Tout volume de base | 0,02 % du volume |
Marge de tolérance applicable aux cuves étalons gravimétriques
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
1 | Tout poids ou masse | Le moindre de : la valeur du plus petit échelon ou 20 g |
Marge de tolérance pour les étalons hydromètres à pression
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
1 | Toute masse volumique ou densité relative | 0,2 % de la masse volumique ou de la densité relative |
Marges de tolérance pour les étalons de température
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
1 | Toute température entre -40 °C et 50 °C | 0,25 °C |
2 | Toute température supérieure à 50 °C, jusqu’à 175 °C | 0,6 °C |
Marges de tolérance pour les étalons de mesure de l’électricité
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Valeur nominale de l’étalon local | Marge de tolérance |
1 | Toute indication en wattheures | 0,05 % de la valeur nominale |
2 | Toute indication en voltampèreheures | 0,1 % de la valeur nominale |
3 | Toute indication en varheures | 0,1 % de la valeur nominale |
4 | Toute indication en ampères efficaces | 0,1 % de la valeur nominale |
5 | Toute indication en volts efficaces | 0,1 % de la valeur nominale |
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 43 et 44
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2005-297, art. 38 et 39
- DORS/2014-111, art. 46
ANNEXE V(article 59)Droits et frais
Services de l’inspecteur
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Services de l’inspecteur et dépenses afférentes | Droits et frais |
1 | Prestation par l’inspecteur d’un service visé au paragraphe 59(1) du présent règlement, pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure : | |
a) pendant les heures normales de travail de l’inspecteur | 30 $ | |
b) en dehors des heures normales de travail de l’inspecteur | 45 $ | |
2 | Dépenses afférentes à la prestation d’un service visé au paragraphe 59(1) du présent règlement, engagées par l’inspecteur pour le logement, les repas, ses faux frais et son transport à destination et en provenance du lieu de la prestation du service | Le montant autorisé par les directives du Conseil du Trésor |
Pièces d’équipement et véhicules
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Fourniture d’une pièce d’équipement ou d’un véhicule | Frais |
1 | Fourniture par l’inspecteur, aux fins de la prestation d’un service visé au paragraphe 59(1) du présent règlement, d’une pièce d’équipement ou d’un véhicule visé à l’un des alinéas a) à h), par heure ou fraction d’heure, à l’exception de l’alinéa f) : | |
a) étalon volumétrique, à l’exception de ceux visés aux alinéas c), d) et e), d’une capacité : | ||
| 20 $ | |
| 80 $ | |
b) étalon à col étroit pour application sanitaire ou étalon à col étroit pour gaz liquéfiés du type à déplacement de vapeur | 30 $ | |
c) cuve étalon gravimétrique conçue pour l’examen des compteurs servant à mesurer des gaz liquéfiés | 40 $ | |
d) tube étalon conçu pour l’examen des compteurs dont le débit maximal indiqué est : | ||
| 30 $ | |
| 100 $ | |
e) compteur étalon-témoin conçu pour l’examen des compteurs dont le débit maximal indiqué est : | ||
| 30 $ | |
| 100 $ | |
f) un ou plusieurs étalons dont la masse totale est de 500 kg ou plus, par tonne métrique ou fraction de celle-ci, pour chaque période de 24 heures ou moins | 15 $ | |
g) équipement mobile de pesage d’une capacité de plus de 1 000 kg, y compris l’équipement conçu pour l’examen des systèmes de pesage mobile montés sur véhicule servant à mesurer l’ammoniac anhydre | 50 $ | |
h) véhicule automobile et les étalons qu’il transporte, si la masse totale de ces étalons est de : | ||
| 60 $ | |
| 95 $ | |
2 | Transport, par l’inspecteur aux fins de la prestation d’un service visé au paragraphe 59(1) du présent règlement, d’une pièce d’équipement ou d’un véhicule mentionnés à l’article 1, à destination et en provenance du lieu de la prestation du service | les taux et indemnités prévus pour les employés dans la « Directive sur les voyages d’affaires » contenue dans le Manuel du Conseil du Trésor |
- DORS/79-747, art. 2
- DORS/85-736, art. 3
- DORS/87-582, art. 5
- DORS/93-413, art. 3
- DORS/2014-111, art. 46
- DORS/2018-252, art. 7
ANNEXE VI(articles 346 et 347 et paragraphe 348(3))Violations
Loi sur les poids et mesures
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Dispositions de la Loi sur les poids et mesures | Qualification | Points |
1 | 7 | Très grave | 5 |
2 | 8 a) | Très grave | 5 |
3 | 8 b) | Très grave | 5 |
4 | 9(1) | Très grave | 5 |
5 | 15(1) | Très grave | 5 |
6 | 17(3) | Très grave | 5 |
7 | 23a) | Grave | 3 |
8 | 23b) | Très grave | 5 |
9 | 24a) | Grave | 3 |
10 | 24b) | Grave | 3 |
11 | 26(1)a) | Mineure | 1 |
12 | 26(1)b) | Très grave | 5 |
13 | 26(1)c) | Très grave | 5 |
14 | 26(2) | Mineure | 1 |
15 | 28 | Grave | 3 |
16 | 29a) | Mineure | 1 |
17 | 29c) | Très grave | 5 |
18 | 31(3) | Très grave | 5 |
19 | 33(1)a) | Grave | 3 |
20 | 33(1)b) | Grave | 3 |
21 | 33(2)a) | Grave | 3 |
22 | 33(2)b) | Grave | 3 |
23 | 34(1)a) | Grave | 3 |
24 | 34(1)b) | Grave | 3 |
Règlement sur les poids et mesures
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Dispositions du Règlement sur les poids et mesures | Qualification | Points |
1 | 33(1) | Grave | 3 |
2 | 35.1 | Grave | 3 |
3 | 38(2) | Mineure | 1 |
4 | 38(3) | Mineure | 1 |
5 | 39(1) | Mineure | 1 |
6 | 39(2) | Mineure | 1 |
- DORS/2014-112, art. 2
ANNEXE VII(paragraphe 348(2))
Rajustement des pénalités
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Antécédents | Rajustement |
1 | Aucune violation de la Loi ou du présent règlement n’a été commise au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise | Réduction de 50 % |
2 | La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est de un ou deux | Réduction de 25 % |
3 | La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est d’au moins trois et d’au plus cinq | Aucun rajustement |
4 | La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est d’au moins six et d’au plus huit | Augmentation de 25 % |
5 | La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est de plus de huit | Augmentation de 50 % |
- DORS/2014-112, art. 2
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