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Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures

Règlement sur les poids et mesures

C.R.C., ch. 1605

LOI SUR LES POIDS ET MESURES

Règlement sur les poids et mesures

 [Abrogé, DORS/2017-198, art. 2]

Interprétation

 Dans le présent règlement,

appareil de pesage à fonctionnement automatique

appareil de pesage à fonctionnement automatique[Abrogée, DORS/2005-130, art. 1]

appareil de pesage à fonctionnement non automatique

appareil de pesage à fonctionnement non automatique[Abrogée, DORS/2005-130, art. 1]

bureau de Mesures Canada

bureau de Mesures Canada Tout bureau du ministère de l’Industrie destiné à l’usage des personnes qui travaillent à l’application de la Loi sur les poids et mesures. (Measurement Canada office)

bureau des poids et mesures

bureau des poids et mesures[Abrogée, DORS/2005-297, art. 1]

étiquette d’examen

étiquette d’examen Étiquette autocollante sur laquelle figurent le mois et l’année de l’examen ainsi que, s’il y a lieu, le mois et l’année où, en vertu de l’article 15 de la Loi et selon le délai établi à l’article 29, le prochain examen devra être effectué. (examination sticker)

hauteur

hauteur d’une lettre, signifie la hauteur d’une lettre majuscule lorsque les mots sont en majuscules et la hauteur de la lettre minuscule « o » lorsque les mots sont en minuscules ou qu’il s’agit à la fois de majuscules et de minuscules; (height)

instrument d’emballage

instrument d’emballage désigne un instrument qui, en tant qu’élément d’un système d’emballage mécanique, mesure une quantité déterminée de marchandises sans enregistrer la mesure de chaque quantité de marchandise qu’il mesure et sans être manoeuvré par une personne qui observe ou enregistre la mesure de chaque quantité de marchandise qu’il mesure; (packing device)

Loi

Loi désigne la Loi sur les poids et mesures; (Act)

marchandise à quantité standard

marchandise à quantité standard Marchandise faisant partie d’un lot composé du même produit et faisant l’objet de déclarations de quantité nette identique. (standard quantity commodity)

marge de tolérance à l’acceptation

marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance qui s’applique à un instrument dont le fonctionnement est mis à l’essai :

  • a) au moment où la catégorie, le type ou le modèle de l’instrument fait l’objet d’une étude préalable à l’approbation;

  • b) au moment où l’instrument est examiné avant d’être utilisé dans le commerce pour la première fois;

  • c) au moment où les éléments de mesure de l’instrument sont révisés ou réparés après qu’un examen a permis de constater que l’instrument ne mesure pas dans les limites de la marge de tolérance applicable;

  • d) à tout moment dans les trente jours suivant le moment visé aux alinéas b) ou c). (acceptance limits of error)

marge de tolérance en service

marge de tolérance en service s’entend de la marge de tolérance qui s’applique à un instrument dont le fonctionnement est mis à l’essai à n’importe quel autre moment que ceux dont il est question dans la définition de marge de tolérance à l’acceptation; (in-service limits of error)

marque de vérification

marque de vérification[Abrogée, DORS/2014-111, art. 1]

marque d’examen

marque d’examen Marque indiquant l’année de l’examen de l’instrument. (examination mark)

marque d’inspection

marque d’inspection[Abrogée, DORS/93-234, art. 2]

réservoir

réservoir[Abrogée, DORS/2014-111, art. 1]

réservoir jaugeur

réservoir jaugeur Réservoir destiné à être utilisé dans le commerce pour mesurer le volume de liquide reçu ou livré, notamment les réservoirs jaugeurs fixes ou portatifs et les réservoirs installés sur un véhicule. (measuring tank)

réservoir sur véhicule

réservoir sur véhicule Réservoir jaugeur installé sur un véhicule autre qu’un véhicule sur rails. (vehicle tank)

texte législatif antérieur

texte législatif antérieur Toute loi fédérale concernant les poids et mesures, y compris ses règlements d’application, qui est antérieure à la Loi sur les poids et mesures, S.C. 1970-71-72, ch. 36. (previous enactement)

unité canadienne

unité canadienne s’entend d’une unité de mesure établie à l’annexe II de la Loi; (Canadian unit)

unité métrique

unité métrique s’entend d’une unité de mesure établie à l’annexe I de la Loi. (metric unit)

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 1
  • DORS/93-234, art. 2
  • DORS/98-115, art. 1
  • DORS/2005-130, art. 1
  • DORS/2005-297, art. 1 et 41(F)
  • DORS/2014-111, art. 1 et 47(F)

PARTIE IInstruments

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe I.

commerce au détail des aliments

commerce au détail des aliments Le commerce au détail d’aliments effectué par les marchés d’alimentation, notamment les épiceries, les supermarchés, les épiceries fines et ethniques, les magasins d’aliments naturels, les boucheries, les marchés fermiers et les poissonneries ainsi que par les détaillants de fruits et légumes, les détaillants de café et ceux qui sont spécialisés dans la vente de bonbons et noix. (retail food trade)

commerce pétrolier au détail

commerce pétrolier au détail Le commerce au détail de produits pétroliers raffinés à l’état liquide et de carburants liquides de remplacement. (retail petroleum trade)

commerce pétrolier aval

commerce pétrolier aval Le commerce des produits pétroliers raffinés et des carburants liquides de remplacement entre les raffineries de pétrole, les installations de traitement du gaz, les grossistes, les détaillants et les clients commerciaux. (downstream petroleum trade)

grains, grandes cultures et services connexes

grains, grandes cultures et services connexes

  • a) Les grains de céréales, les graines oléagineuses, le maïs-grain, le blé tendre, le fourrage, le foin, les pois secs, les haricots et les semences utilisées dans ces cultures;

  • b) les céréales fourragères et autre nourriture pour animaux transformée par les provenderies;

  • c) les services d’entreposage du grain dans les silos à grains. (grain and field crop products and services)

produits forestiers

produits forestiers

  • a) Les arbres, les grumes, les billes et le bois de chauffage;

  • b) les sous-produits du bois à l’exception de l’alcool méthylique et de la résine de bois;

  • c) le papier, sauf le papier recyclé brut. (forestry products)

produits de la pêche

produits de la pêche Les poissons, crustacés et mollusques, la végétation marine et les animaux marins — y compris les phoques mais aucun autre animal marin à fourrure —, provenant de l’océan, des eaux intérieures ou des fermes d’aquaculture, ainsi que leurs produits transformés et leurs sous-produits. (fishing products)

produits miniers

produits miniers Les minerais métalliques et non métalliques, les minerais raffinés et leurs produits transformés ainsi que les métaux précieux et pierres précieuses raffinés, à l’exception de la ferraille, des produits du raffinage subséquent des métaux précieux et pierres précieuses et, s’ils sont utilisés pour la construction, du sable, du gravier, de la pierre et des produits de béton. (mining products)

  • DORS/2014-111, art. 2

Exemptions de l’application de la Loi

  •  (1) Sont soustraits à l’application de la Loi les catégories, types ou modèles d’instrument qui :

    • a) soit doivent faire l’objet d’une vérification aux termes de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz;

    • b) soit sont conçus pour être utilisés et sont utilisés exclusivement dans des laboratoires ou pour des études scientifiques et n’ont pas été approuvés selon l’article 3 de la Loi.

  • (2) Sont soustraits à l’application de la Loi les instruments utilisés exclusivement :

    • a) soit pour jauger les cales des navires-citernes ou les réservoirs d’une capacité supérieure à 55 000 litres qui sont utilisés dans le commerce pétrolier aval ou pour en faire le barémage;

    • b) soit pour jauger les cales des navires utilisés dans le commerce en gros des produits miniers.

  • DORS/80-429, art. 1
  • DORS/93-234, art. 2
  • DORS/2014-111, art. 3

Exemptions — article 8 et paragraphe 15(1) de la Loi

[
  • DORS/90-118, art. 2
  • DORS/2014-111, art. 4
]
  •  (1) Sont soustraits à l’application de l’article 8 et du paragraphe 15(1) de la Loi les catégories ou types d’instruments ci-après :

    • a) les compteurs à eau;

    • b) les parcomètres;

    • c) les compteurs de taxi;

    • d) les odomètres de véhicules à moteur;

    • e) les balances pour personnes, actionnées par des pièces de monnaie;

    • f) les distributeurs automatiques payants qui dispensent une quantité déterminée de liquide, mais qui n’enregistrent pas cette quantité au moyen d’un indicateur électrique ou mécanique;

    • g) les horloges, montres, chronomètres et autres instruments de mesure du temps;

    • h) les réservoirs jaugeurs à lait dans les fermes;

    • i) les réservoirs jaugeurs installés sur des wagons de chemin de fer;

    • j) les réservoirs jaugeurs ayant une capacité supérieure à 55 000 L ou à 12 000 gallons;

    • k) les compteurs servant à mesurer les graisses et les autres marchandises ayant les mêmes caractéristiques d’écoulement que les graisses;

    • l) les mesures matérialisées (statiques) utilisées comme récipients dans lesquels une marchandise est vendue ou mise en vente;

    • m) les instruments d’emballage;

    • n) les appareils de pesage conçus pour être utilisés en laboratoire ou pour des études scientifiques ou pour peser les métaux précieux, et utilisés pour peser les métaux précieux ou autres marchandises de valeur comparable, s’ils sont conformes aux caractéristiques de fonctionnement, d’installation et d’utilisation établies par le présent règlement et s’ils sont, avant le 31 décembre 1981, examinés et jugés conformes à ces caractéristiques;

    • o) les mesures matérialisées linéaires;

    • p) les instruments utilisés dans le commerce pétrolier aval pour mesurer des liquides transportés dans un réseau de canalisation permanent fermé, en provenance ou à destination d’un lieu où ils sont transformés, traités ou stockés, mais non à destination d’un lieu où le produit est consommé ou transformé et n’est plus considéré comme un hydrocarbure.

  • (2) Sont soustraits à l’application de l’article 8 et du paragraphe 15(1) de la Loi les instruments utilisés exclusivement pour peser ou mesurer :

    • a) les marchandises à quantité standard;

    • b) les produits pétroliers bruts.

  • DORS/80-429, art. 2
  • DORS/90-118, art. 3
  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2005-297, art. 2 et 41(F)
  • DORS/2014-111, art. 5, 45, 46 et 48(F)

Exemptions — alinéa 8a) et paragraphe 15(1) de la Loi

[
  • DORS/93-234, art. 2
  • DORS/2014-111, art. 6
]

 Est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) et du paragraphe 15(1) de la Loi le réservoir jaugeur qui satisfait aux normes applicables de conception, de composition, de construction et de fonctionnement énoncées aux sections I, V, X et XII de la partie V et à toute autre norme établie en vertu de l’article 13.

  • DORS/90-118, art. 4
  • DORS/2014-111, art. 6

Exemptions — alinéa 8b) et paragraphe 15(1) de la Loi

[
  • DORS/93-234, art. 2
  • DORS/94-691, art. 4(A)
  • DORS/2014-111, art. 6
]

 Est soustrait à l’application de l’alinéa 8b) et du paragraphe 15(1) de la Loi l’instrument qui est utilisé exclusivement pour le commerce en gros de l’or, de l’argent ou des diamants, à la suite de l’affinage initial de ces derniers.

  • DORS/90-118, art. 4
  • DORS/2014-111, art. 6

Exemptions — alinéa 8b), paragraphe 15(1) et alinéa 26(1)c) de la Loi

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’enregistreur de compteur approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi qui ne comporte pas de dispositif de compensation automatique de température, de pression ou de masse volumique, ou qui comporte un tel dispositif, mais qui ne sert pas, est soustrait à l’application de l’alinéa 8b), du paragraphe 15(1) et de l’alinéa 26(1)c) de la Loi s’il est installé comme enregistreur de rechange sur un compteur volumétrique de liquide qui a préalablement été examiné et certifié pour l’application de l’alinéa 8b) de la Loi.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’enregistreur qui est modifié de façon à fonctionner avec compensation automatique de température, de pression ou de masse volumique.

  • DORS/2014-111, art. 6

Exemptions — article 8, paragraphe 15(1), article 23, alinéa 24b) et article 33 de la Loi

[
  • DORS/2014-111, art. 7
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 8, le paragraphe 15(1), l’article 23, l’alinéa 24b) et l’article 33 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des transactions commerciales, si les parties font parvenir au ministre un avis écrit indiquant :

    • a) qu’elles ne peuvent obtenir pour utilisation dans la transaction projetée un instrument approuvé pour utilisation dans le commerce ou approuvé pour utilisation de la façon particulière ou dans le but particulier qu’elles envisagent;

    • b) qu’elles veulent utiliser dans la transaction projetée un instrument qui n’est pas un instrument approuvé visé à l’alinéa a);

    • c) qu’il serait peu pratique ou trop coûteux d’obtenir l’approbation pour la catégorie, le type ou le modèle d’instrument qu’elles veulent utiliser dans la transaction projetée ou de satisfaire aux exigences de l’examen prévu à l’alinéa 8b) ou au paragraphe 15(1) de la Loi.

  • (2) La transaction prévue au paragraphe (1) n’est pas exemptée des dispositions de la Loi qui sont mentionnées à ce paragraphe, à moins

    • a) que les parties dont il est question au paragraphe (1) ne donnent au ministre tous les renseignements qu’il peut demander sur l’instrument qu’elles veulent utiliser;

    • b) que l’instrument que les parties veulent utiliser soit conforme à toutes les prescriptions de la Loi et du présent règlement, sauf les caractéristiques relatives à la conception, à la composition, à la construction et au fonctionnement;

    • c) que les parties passent un contrat écrit d’une durée maximale de trois ans pour l’utilisation de l’instrument qu’elles veulent utiliser dans la transaction projetée, le contrat devant indiquer

      • (i) la marge de tolérance applicable à l’instrument et aux marchandises qu’il doit servir à mesurer,

      • (ii) le procédé à employer pour calibrer l’instrument, et

      • (iii) à quels intervalles l’instrument devra être calibré;

    • d) que les parties aient envoyé au ministre une copie conforme de la partie du contrat qui concerne l’utilisation de l’instrument; et

    • e) que l’instrument que les parties veulent utiliser mesure dans les limites de la marge de tolérance dont il est question au sous-alinéa c)(i).

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2005-297, art. 41(F)
  • DORS/2014-111, art. 8

Exemptions de l’approbation

  •  (1) Sous réserve de l’article 10, est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi l’instrument qui a été examiné et certifié aux termes d’un texte législatif antérieur et qui n’a pas été approuvé en application de l’article 3 de la Loi.

  • (2) Sous réserve de l’article 10, est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi l’instrument ou la catégorie, le type ou le modèle d’instrument qui a été approuvé pour utilisation dans le commerce aux termes d’un texte législatif antérieur.

  • DORS/90-118, art. 5
  • DORS/2014-111, art. 46
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument approuvé en application du paragraphe 3(1) de la Loi ou aux termes d’un texte législatif antérieur, ou un instrument examiné et certifié par un inspecteur au plus tard le 31 décembre 1989, est modifié pour fonctionner avec des unités de mesure figurant à l’annexe I de la Loi, cet instrument ou cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi si, une fois modifié, il est conforme :

    • a) soit aux normes applicables de conception, de composition, de construction et de fonctionnement énoncées à la partie V et à toute norme additionnelle établie en application de l’article 13;

    • b) soit aux normes applicables de conception, de composition, de construction et de fonctionnement en vigueur à l’époque où l’instrument a initialement été examiné et certifié par un inspecteur ou à l’époque où l’instrument ou la catégorie, le type ou le modèle d’instrument a été approuvé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux instruments et aux catégories, types ou modèles d’instrument qui font l’objet d’une approbation temporaire accordée en application du paragraphe 3(2) de la Loi.

  • DORS/90-118, art. 5
  • DORS/2014-111, art. 46

 Les mesures matérialisées examinées et certifiées par un inspecteur au plus tard le 31 décembre 1989 sont soustraites à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi.

  • DORS/90-118, art. 5
  • DORS/2014-111, art. 46

 Un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi si chacun de ses éléments qui peuvent avoir un effet sur son exactitude est approuvé en application de l’article 3 de la Loi.

  • DORS/90-118, 5

Exemptions — paragraphe 19(2) de la Loi

 Sont soustraits à l’application du paragraphe 19(2) de la Loi les instruments suivants :

  • a) les mesures matérialisées;

  • b) les poids sans bouchon de plomb qui ont été marqués conformément à l’alinéa 30(3)d).

  • DORS/2014-111, art. 9

Exemption de l’application de l’alinéa 26(1)b) de la Loi

 À partir du 1er janvier 1976, les mesures matérialisées (statiques) qui ne sont pas destinées à être utilisées dans le commerce sont exemptées de l’application de l’alinéa 26(1)b) de la Loi.

Avis d’importation

  •  (1) Les catégories, types ou modèles d’instruments mentionnés au paragraphe 4(1) sont exemptés de l’application du paragraphe 26(2) de la Loi.

  • (2) L’avis au ministre dont il est question au paragraphe 26(2) de la Loi doit être formulé par écrit, envoyé au bureau de Mesures Canada le plus proche dans les 10 jours qui suivent l’importation de l’instrument et doit porter les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse au Canada de l’importateur;

    • b) la date d’entrée de l’instrument au Canada;

    • c) le port d’entrée de l’instrument;

    • d) une description assez détaillée de l’instrument pour permettre à un inspecteur de le reconnaître;

    • e) le nombre d’instruments importés lorsqu’il y en a plus d’un;

    • f) l’adresse à laquelle l’instrument pourra être examiné;

    • g) si, oui ou non, l’instrument est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour l’utilisation dans le commerce, et dans l’affirmative, le numéro d’approbation mentionné à l’alinéa 17c) pour cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument; et

    • h) si, oui ou non, l’instrument a été marqué conformément au présent règlement.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2005-297, art. 40, 41(F) et 43
  • DORS/2014-111, art. 46

Normes relatives à l’approbation

[
  • DORS/93-234, art. 2(F)
]
  •  (1) Outre les normes énoncées à la partie V, le ministre peut établir des normes de conception, de composition, de construction et de fonctionnement obligatoires pour l’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument selon l’article 3 de la Loi.

  • (2) [Abrogé, DORS/2005-297, art. 3]

  • (3) Un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est soustrait à l’application de tout ou partie des normes énoncées à la partie V ou établies en vertu du paragraphe (1) si, selon le cas :

    • a) les dispositions en cause sont inappropriées ou inapplicables en raison :

      • (i) soit des particularités de la conception, de la composition et de la construction de cet instrument ou de cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument,

      • (ii) soit de l’usage pour lequel cet instrument ou cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument doit être approuvé en application de l’article 3 de la Loi;

    • b) l’instrument ou la catégorie, le type ou le modèle d’instrument assure un degré de précision et un niveau de sécurité au moins équivalents à ceux qu’assure un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument conforme à ces normes.

  • (4) Lorsqu’un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est soustrait à l’application de tout ou partie des normes énoncées à la partie V ou établies en vertu du paragraphe (1), l’avis d’approbation émis en application de l’article 3 de la Loi doit faire état de cette exemption.

  • DORS/78-792, art. 1
  • DORS/90-278, art. 1
  • DORS/93-234, art. 2
  • DORS/2005-297, art. 3

Demande d’approbation d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument

[
  • DORS/2005-297, art. 41(F)
]

 Une demande d’approbation d’un instrument, d’une classe, d’un type ou d’un modèle d’instrument pour utilisation dans le commerce doit être présentée par écrit au ministre et doit porter les renseignements suivants :

  • a) une description de la marchandise qu’un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle est destiné à mesurer;

  • b) les différentes unités de mesure qu’enregistre un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle;

  • c) l’étendue des mesures de débit ou de capacité d’un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle; et

  • d) la façon d’installer ou d’utiliser un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle si son bon fonctionnement en dépend.

  • DORS/85-736, art. 1
  • DORS/2005-297, art. 41(F)
  •  (1) La demande dont il est question à l’article 14 doit être accompagnée des documents suivants, reproduits en double exemplaire :

    • a) le résultat des essais sur le fonctionnement de l’instrument dans des conditions réelles ou simulées;

    • b) les principaux dessins et les caractéristiques que doit utiliser le fabricant pour monter, mettre à l’essai et, s’il y a lieu, installer les instruments de cette catégorie, de ce type ou de ce modèle;

    • c) le matériel promotionnel, les bulletins, brochures, instructions et autres renseignements distribués ou pour distribution aux acheteurs éventuels ou autres d’un instrument de la catégorie, du type ou du modèle qui fait l’objet de la demande.

  • (2) La personne qui présente une demande au titre de l’article 14 doit fournir tous les autres renseignements, résultats des essais, dessins ou caractéristiques que demande le ministre et dont il a besoin pour traiter la demande.

  • DORS/2005-297, art. 41(F)
  • DORS/2014-111, art. 10(F)

 À la demande du ministre et dans les conditions qu’il peut préciser, le requérant doit mettre à la disposition du ministre un ou plusieurs instruments de la catégorie, du type ou du modèle qui fait l’objet de la demande ainsi que les renseignements, le matériel, les matières et les services exigés pour l’étude préalable à l’approbation de l’instrument.

  • DORS/2005-297, art. 41(F)
  • DORS/2014-111, art. 11

Avis d’approbation

 Lorsque le ministre approuve une catégorie, un type ou un modèle d’instrument pour utilisation dans le commerce, il doit remettre au requérant un avis d’approbation par écrit et portant les renseignements suivants :

  • a) une description de la classe, du type ou du modèle d’instrument approuvé;

  • b) la date d’approbation;

  • c) le numéro d’approbation attribué à la catégorie, au type ou au modèle d’instrument approuvé;

  • d) lorsqu’une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est approuvé pour utilisation dans le commerce à une seule fin particulière, la fin particulière à laquelle il peut être utilisé et la fin à laquelle il est interdit de l’utiliser;

  • e) lorsqu’une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est approuvé pour utilisation dans le commerce d’une manière particulière, la manière particulière dont on peut l’utiliser et la manière dont il est interdit de l’utiliser;

  • f) les renseignements que le ministre estime nécessaires relativement aux caractéristiques prescrites pour l’installation ou l’utilisation d’un instrument de la catégorie, du type ou du modèle approuvé;

  • g) les marques que doit porter un instrument de cette catégorie, de ce type ou de ce modèle; et

  • h) tous les autres renseignements que le ministre juge nécessaires.

  • DORS/2005-297, art. 41(F)

Mode de marquage des instruments

  •  (1) Sauf pour les instruments visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois, les renseignements dont le présent règlement exige le marquage sur un instrument doivent figurer, selon le cas :

    • a) sur l’instrument même;

    • b) sur une ou des plaques fixées en permanence sur l’instrument;

    • c) en partie sur l’instrument et en partie sur une ou des plaques fixées en permanence sur l’instrument;

    • d) dans le cas d’un instrument trop petit pour porter les renseignements requis de la manière indiquée aux alinéas a), b) ou c), sur un avis attaché à l’instrument ou exposé tout près.

  • (2) Lorsque les renseignements sont inscrits sur une plaque, un espace approprié d’au moins 12 mm sur 25 mm doit être laissé en blanc sur la plaque pour permettre d’y apposer la marque d’examen mentionnée à l’article 30, et la plaque doit être faite d’une matière durable et placée et montée de façon à ce que l’on puisse la marquer avec un poinçon d’acier.

  • (3) Les renseignements qu’il est prescrit d’inscrire sur l’instrument, conformément au présent règlement, doivent être inscrits en lettres

    • a) indélébiles;

    • b) distinctes;

    • c) d’une hauteur appropriée à la dimension de l’instrument et, sauf indication contraire dans le présent règlement ou prescriptions établies par le ministre, en lettres d’au moins 3 mm ou 1/8 de pouce de hauteur; et

    • d) placées de façon à être facilement lisibles pour une personne qui utilise l’instrument dans des conditions normales d’usage.

  • (4) Lorsqu’on utilise des chiffres et des lettres ou des chiffres au lieu de lettres pour marquer un instrument, la grosseur et la hauteur des chiffres doivent correspondre à celles des lettres utilisées ou qu’il est prescrit d’utiliser par le présent règlement.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/98-115, art. 2
  • DORS/2005-130, art. 2
  • DORS/2014-111, art. 12
  • DORS/2024-183, art. 1

Marquage des mesures matérialisées (statiques) approuvées pour utilisation dans le commerce

 La mesure matérialisée d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce et fabriquée le 1er janvier 1976 ou après cette date doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :

  • a) le nom ou la marque de commerce enregistré du fabricant ou de l’importateur de la mesure;

  • b) le numéro d’approbation pour cette catégorie, ce type ou ce modèle de mesure;

  • c) la capacité de la mesure, exprimée en unités de mesures appropriées;

  • d) les mots « Légal pour le commerce » (« Legal for Trade »); et

  • e) les renseignements qu’il est prescrit d’inscrire sur l’instrument dans l’avis d’approbation.

Marquage des poids approuvés pour utilisation dans le commerce

  •  (1) Le poids d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :

    • a) le nombre d’unités de masse ou de poids qu’il contient;

    • b) s’il s’agit d’un contrepoids utilisé dans un appareil de pesage, le nombre d’unités de masse ou de poids auquel le poids équivaut lorsqu’il est utilisé comme contrepoids avec l’appareil de mesure dont il fait partie;

    • c) s’il s’agit d’un poids de un gramme ou d’un multiple ou sous-multiple de gramme, le mot « gramme » ou son symbole « g », avec le préfixe ou le symbole approprié tel qu’il est indiqué à la partie V de l’annexe I de la Loi;

    • d) s’il s’agit d’un poids de une once troy ou d’un multiple ou sous-multiple de une once troy, le mot « troy » ou son abréviation; et

    • e) s’il s’agit d’un poids d’une unité avoirdupoids ou d’un multiple ou sous-multiple de cette unité et fabriqué ou importé après le 1er janvier 1976, le nom de l’unité ou son symbole ou abréviation.

  • (2) Les alinéas (1)c), d) et e) ne s’appliquent pas à un poids si petit qu’il n’est pas possible d’y inscrire les renseignements prescrits par ces alinéas.

  • (3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas

    • a) aux poids en tôle ou en fil métallique de un milligramme ou de multiples ou sous-multiples de un milligramme, ni

    • b) aux poids en tôle ou en fil métallique de un grain ou de multiples ou de sous-multiples de un grain

    si les poids sont fabriqués en leurs formes distinctives habituelles pour indiquer le multiple ou le sous-multiple du milligramme ou du grain que représente le poids.

  • DORS/2005-297, art. 41(F)
  • DORS/2014-111, art. 14

Marquage des appareils approuvés de pesage et de mesure et de leurs accessoires et matériel

  •  (1) L’appareil de pesage ou l’appareil de mesure, d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi, ainsi que le matériel et les accessoires solidaires rattachés ou utilisés en conjonction avec ceux-ci qui ont ou peuvent avoir un effet sur leur exactitude et qui sont approuvés en vertu de l’article 3 de la Loi, doivent, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :

    • a) le nom du fabricant ou de l’importateur de l’appareil, du matériel et des accessoires;

    • b) le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil, du matériel et des accessoires;

    • c) le numéro d’approbation de l’appareil, du matériel et des accessoires;

    • d) s’il s’agit d’un compteur volumétrique de liquide :

      • (i) les débits maximal et minimal,

      • (ii) dans le cas d’un compteur muni d’un compensateur automatique de température, la mention « Volume corrigé à 15 °C » ou « Volume corrected to 15°C », inscrite juste à côté des indications de la quantité nette;

    • e) s’il s’agit d’un appareil de pesage, la charge maximale qu’il peut peser;

    • f) s’il s’agit de matériel et d’accessoires, la plage pour laquelle ils ont été approuvés en application de l’article 3 de la Loi;

    • g) tout autre renseignement qu’exige l’avis d’approbation délivré sous le régime de l’article 3 de la Loi.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’appareil de pesage ni à l’appareil de mesure visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois.

  • DORS/90-118, art. 6
  • DORS/98-115, art. 3
  • DORS/2005-130, art. 3
  • DORS/2014-111, art. 15
  • DORS/2024-183, art. 2

 L’appareil de pesage ou l’appareil de mesure d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi et mentionné au paragraphe 28(2) doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter la mention « Ne pas utiliser dans le commerce avant l’examen » (« Not for Use in Trade until Examined ») ou des mots ayant la même signification, et ces inscriptions doivent être faites en lettres d’au moins 12 mm de hauteur et doivent être laissées sur l’appareil jusqu’à ce qu’il ait été examiné et trouvé conforme aux prescriptions de la Loi et du présent règlement.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2005-297, art. 41(F)
  • DORS/2014-111, art. 16
  •  (1) L’appareil de pesage ou l’appareil de mesure qui n’est pas d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi et qui n’est pas exempté de l’approbation prévue à cet article doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter la mention « Non légal pour le commerce » (« Not Legal for Trade ») en lettres d’au moins 6 mm de hauteur.

  • (2) L’instrument visé par l’alinéa 4(2)a) doit porter la mention « Pour préemballage seulement » (« For Prepackaging Use Only ») en lettres d’au moins 6 mm de hauteur.

  • DORS/93-234, art. 2
  • DORS/2005-297, art. 4
  • DORS/2014-111, art. 16

Marquage des réservoirs jaugeurs

[
  • DORS/2014-111, art. 48(F)
]
  •  (1) Le réservoir jaugeur d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :

    • a) le nom du fabricant ou de l’importateur du réservoir jaugeur;

    • b) le numéro du modèle et le numéro de série du réservoir jaugeur;

    • c) le numéro d’approbation pour cette catégorie, ce type ou ce modèle de réservoir jaugeur;

    • d) la capacité maximale du réservoir jaugeur;

    • e) s’il s’agit d’un réservoir jaugeur qui contient un ou plusieurs indicateurs de capacité internes, la capacité du réservoir jaugeur au niveau de chaque indicateur, et, s’il y a plusieurs indicateurs, les diverses capacités doivent être indiquées dans l’ordre décroissant;

    • f) s’il s’agit d’un réservoir jaugeur qui a été calibré à un robinet situé tout près de la sortie du réservoir jaugeur ou qui a été calibré à une soupape de sûreté, les mots « calibré avec tuyauterie vide » (« dry line calibration »);

    • g) s’il s’agit d’un réservoir jaugeur qui n’a pas été calibré selon qu’il est indiqué à l’alinéa f), les mots « calibré avec tuyauterie pleine » (« wet line calibration »); et

    • h) s’il s’agit de plusieurs réservoirs jaugeurs installés sur un véhicule, une lettre ou un numéro dans un ordre reconnu depuis le réservoir jaugeur le plus proche de l’avant du véhicule jusqu’à celui qui est le plus proche de l’arrière du véhicule.

  • (2) Lorsque plusieurs réservoirs jaugeurs sont installés sur un véhicule, les renseignements requis par les alinéas (1)a) à g) peuvent figurer au même endroit si les réservoirs jaugeurs sont identifiés conformément à l’alinéa (1)h) et si les renseignements correspondent à la lettre ou au numéro indiqué sur le réservoir jaugeur.

  • (3) Les renseignements requis par les alinéas (1)f), g) et h) doivent figurer en chiffres ou en lettres d’au moins 12 mm ou ½ pouce de hauteur.

  • (4) Tout indicateur de capacité à l’intérieur d’un réservoir jaugeur doit être marqué en chiffres ou en lettres d’au moins 6 mm ou ¼ de pouce de hauteur

    • a) pour indiquer la capacité du réservoir jaugeur au niveau de l’indicateur; ou

    • b) pour identifier l’indicateur.

  • (5) Lorsque l’indicateur de capacité interne est identifié conformément à l’alinéa (4)b), la lettre ou le numéro d’identification et la capacité du réservoir jaugeur au niveau de cet indicateur doivent figurer sur l’extérieur du col ou de l’ouverture de remplissage du réservoir jaugeur en chiffres ou en lettres d’au moins 12 mm ou ½ pouce de hauteur.

  • (6) Lorsque plusieurs réservoirs jaugeurs sont installés sur un véhicule, la soupape de décharge de chacun des réservoirs jaugeurs doit être marquée de façon à indiquer le réservoir jaugeur à partir duquel la marchandise est déchargée et ce en lettres d’au moins 6 mm ou ¼ de pouce de hauteur.

  • DORS/2005-297, art. 41(F)
  • DORS/2014-111, art. 17, 45 et 48(F)

Inscription de la mention « Ne pas utiliser dans le commerce »

 L’appareil de pesage et l’appareil de mesure d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi doivent, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, pour usage non commercial, porter en permanence la mention « Ne pas utiliser dans le commerce » (« Not for Use in Trade ») en lettres d’au moins 12 mm de hauteur.

  • DORS/90-118, art. 7
  • DORS/2014-111, art. 18

 Lorsqu’un commerçant a en sa possession un instrument qui est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce mais qu’il n’a pas en sa possession pour utilisation dans le commerce, il doit, aux fins de l’article 36 de la Loi, marquer l’instrument « Ne pas utiliser dans le commerce » (« Not for Use in Trade ») ou inscrire sur l’instrument des mots qui ont la même signification, en lettres d’au moins 12 mm ou ½ pouce de hauteur.

  • DORS/2005-297, art. 41(F)

Caractéristiques d’installation et d’utilisation

 Outre les caractéristiques énoncées à la partie V, le ministre peut établir des caractéristiques propres à l’installation et à l’utilisation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument à utiliser dans le commerce.

  • DORS/78-792, art. 2
  • DORS/93-234, art. 2(F)

Examen des instruments

[
  • DORS/93-234, art. 2
  • DORS/2014-111, art. 19
]
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 26(1)c) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’instrument qui est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi ou qui est visé à l’article 8, autre qu’une mesure matérialisée ou un instrument visé au paragraphe 4(2), ne peut faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ni d’une location, sauf si :

    • a) dans le cas d’un instrument fabriqué au Canada, le fabricant l’a fait examiner par un inspecteur;

    • b) dans le cas d’un instrument importé au Canada, le fournisseur qui l’a importé l’a fait examiner par un inspecteur.

  • (2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) l’instrument dont le fonctionnement ne peut être examiné avant qu’il ne soit installé pour utilisation dans le commerce, si le fournisseur remplit les conditions suivantes :

    • a) il marque l’instrument conformément à l’article 22;

    • b) dans les cinq jours suivant l’expédition de l’instrument, il fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus près, un avis écrit indiquant :

      • (i) ses nom et adresse,

      • (ii) le nom de la personne à qui l’instrument a été expédié,

      • (iii) une description de l’instrument,

      • (iv) l’adresse du lieu où l’instrument sera installé;

    • c) il avise le commerçant que l’instrument doit être examiné par un inspecteur avant son utilisation dans le commerce.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’instrument destiné à faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, pour usage non commercial, si le fournisseur remplit les conditions suivantes :

    • a) il marque l’instrument conformément à l’article 25;

    • b) dans les cinq jours après en avoir disposé par vente ou autrement, ou l’avoir loué, il fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus près un avis écrit portant les renseignements suivants :

      • (i) ses nom et adresse,

      • (ii) les nom et adresse de la personne qui a reçu l’instrument dans le cadre d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location,

      • (iii) une description de l’instrument, y compris son numéro d’approbation, son numéro de série et son numéro de modèle.

  • DORS/90-118, art. 9
  • DORS/93-234, art. 2
  • DORS/2005-297, art. 5, 40 et 41(F)
  • DORS/2014-111, art. 19
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, le commerçant qui utilise un instrument visé à la colonne I de la partie I de l’annexe I pour la catégorie de commerce visée à la colonne II, ou qui l’a en sa possession à cette fin, le fait examiner dans le délai indiqué à la colonne III, calculé à compter de la date de délivrance du plus récent certificat attestant la conformité de l’instrument à la Loi et au présent règlement à la suite de l’examen :

    • a) soit visé à l’alinéa 8b) de la Loi et effectué avant la première utilisation de l’instrument dans le commerce;

    • b) soit visé aux articles 15 ou 15.1 de la Loi.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où l’instrument est visé par plus d’un article de la partie I de l’annexe I, le plus court des délais indiqués à la colonne III pour ces articles s’applique.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2014-111, art. 19
  • DORS/2017-198, art. 3

 Pour l’application du paragraphe 15(2) de la Loi, le ministre peut accorder au commerçant une prorogation du délai visé au paragraphe 29(1) si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) le commerçant fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus près une demande écrite comportant les renseignements suivants :

    • (i) ses nom et adresse,

    • (ii) l’adresse du lieu où se trouve l’instrument, si elle est différente de celle visée au sous-alinéa (i),

    • (iii) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument,

    • (iv) l’étendue de mesure du débit ou la charge maximale que l’instrument peut mesurer,

    • (v) la date du dernier examen réglementaire de l’instrument,

    • (vi) la description suffisamment détaillée des fins auxquelles l’instrument est utilisé pour qu’il soit possible de déterminer la catégorie de commerce visée,

    • (vii) la raison pour laquelle une prorogation est demandée,

    • (viii) les efforts faits pour respecter le délai prévu,

    • (ix) la durée de la prorogation demandée, laquelle ne peut excéder un an;

  • b) le commerçant établit que des circonstances indépendantes de sa volonté rendent impossible l’examen de l’instrument dans le délai prévu;

  • c) le commerçant n’a bénéficié d’aucune autre prorogation du délai prévu.

  • DORS/2014-111, art. 19
  • DORS/2017-198, art. 4

Marquage des instruments

[
  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2014-111, art. 19
]
  •  (1) L’inspecteur qui, pour l’application des alinéas 8b) ou 26(1)c) de la Loi, examine un instrument et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, appose sur l’instrument ou le contenant dans lequel l’instrument est rangé lorsqu’il ne sert pas une marque d’examen conformément aux paragraphes (2), (3) et (4).

  • (2) L’instrument visé au paragraphe (1) doit être marqué au moyen d’un poinçon d’acier ou, si ce n’est pas possible, d’une étiquette autocollante.

  • (3) La marque d’examen doit être apposée :

    • a) dans le cas d’un appareil de pesage ou de mesure sur lequel une plaque est fixée en permanence, sur l’espace en blanc visé au paragraphe 18(2) ou, si ce n’est pas possible, à proximité de la plaque;

    • b) dans le cas d’un appareil de pesage ou de mesure sur lequel aucune plaque n’est fixée en permanence, sur une partie de l’appareil où elle sera facilement lisible pour une personne qui utilise l’appareil dans des conditions normales;

    • c) dans le cas d’un poids à bouchon de plomb, sur le bouchon de plomb;

    • d) dans le cas d’un poids sans bouchon de plomb, sur une partie appropriée du poids.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), si l’instrument est trop petit pour être marqué de cette façon, la marque d’examen doit être apposée sur le contenant dans lequel il est rangé lorsqu’il ne sert pas.

  • DORS/2014-111, art. 19

 L’inspecteur qui appose la marque d’examen visée à l’article 30 sur un appareil de pesage ou de mesure y appose également une étiquette d’examen.

  • DORS/2014-111, art. 19
  •  (1) L’inspecteur qui, en vertu de l’article 15 de la Loi, examine un appareil de pesage ou de mesure mentionné à la colonne I de la partie I de l’annexe I utilisé ou destiné à être utilisé dans la catégorie de commerce visée à la colonne II, ou qui, en vertu de l’article 15.1 de la Loi, examine un appareil de pesage ou de mesure utilisé ou destiné à être utilisé dans le commerce, et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, le marque en y apposant une étiquette d’examen.

  • (2) L’inspecteur qui, en vertu de l’alinéa 17(1)b) ou du paragraphe 21(2) de la Loi, examine un appareil de pesage ou de mesure utilisé ou destiné à être utilisé dans le commerce et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, le marque en y apposant une étiquette autocollante sur laquelle figure la marque d’examen.

  • (3) L’inspecteur qui, en vertu de l’article 15 de la Loi, examine un poids muni d’un bouchon de plomb, mentionné à la colonne I de la partie I de l’annexe I utilisé ou destiné à être utilisé dans la catégorie de commerce visée à la colonne II, ou qui, en vertu de l’article 15.1, de l’alinéa 17(1)b) ou du paragraphe 21(2) de la Loi, examine un poids muni d’un bouchon de plomb utilisé ou destiné à être utilisé dans le commerce, et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement appose, selon le cas :

    • a) une marque d’examen sur le bouchon à l’aide d’un poinçon d’acier;

    • b) si le poids est trop petit pour être marqué de cette façon, une marque d’examen sur le contenant dans lequel il est rangé lorsqu’il ne sert pas.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2014-111, art. 19

Apposition de sceaux

 Pour l’application de l’alinéa 19(2)a) de la Loi, le sceau apposé par l’inspecteur qui marque, conformément aux articles 30 ou 31, un compteur volumétrique de liquide, un réservoir jaugeur ou un instrument électronique, autre qu’un instrument visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois, est de type autocollant, à blocage automatique ou de plomb et fil.

Accès et assistance pour l’examen et le scellage des instruments

[
  • DORS/2014-111, art. 20
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire de l’instrument ou la personne qui l’a en sa possession doit s’assurer que l’instrument soit situé et que des moyens d’accès normaux à l’instrument soient prévus de façon à permettre à l’inspecteur :

    • a) d’examiner l’instrument, notamment d’effectuer un examen visuel complet de celui-ci et de ses éléments;

    • b) de vérifier les sceaux et de sceller l’instrument;

    • c) de transporter et de manoeuvrer par des moyens normaux les étalons locaux et tout autre matériel nécessaire à l’examen.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le propriétaire de l’instrument ou la personne qui l’a en sa possession s’engage :

    • a) soit à mettre les installations nécessaires à la disposition de l’inspecteur et à lui fournir la main-d’oeuvre, les produits, les étalons calibrés selon un étalon local correspondant et tout autre matériel nécessaire pour examiner et sceller l’instrument;

    • b) soit, à la demande de l’inspecteur, à transporter l’instrument à un endroit convenable et à fournir le matériel, les matières et les services nécessaires pour l’examiner et le sceller.

  • (3) [Abrogé, DORS/2005-130, art. 5]

  • DORS/98-115, art. 4
  • DORS/2005-130, art. 5
  • DORS/2014-111, art. 21 et 49(F)

Entretien et réglage des instruments

 Les instruments doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et tenus propres lorsque les conditions de propreté peuvent influer sur leur bon fonctionnement.

  • DORS/98-115, art. 4

 Les dispositifs de réglage d’un instrument ne doivent être utilisés que pour remédier aux conditions de fonctionnement qu’ils ont pour objet de contrôler; ils ne doivent pas être utilisés pour compenser une mauvaise installation ou la défectuosité ou l’usure de certains éléments.

  • DORS/98-115, art. 4

 La personne qui modifie, règle ou répare un instrument de telle façon que l’exactitude des mesures risque d’être faussée, doit prendre les mesures pour voir à ce que l’instrument soit aussitôt calibré afin que l’erreur soit le plus près possible de zéro dans les limites de sa plage normale de fonctionnement.

  • DORS/98-115, art. 4

Mesures matérialisées (statiques) rejetées

 Si un inspecteur constate qu’une mesure matérialisée (statique) qui est ou doit être utilisée dans le commerce ne répond pas aux exigences de la Loi et du présent règlement, il doit effacer toute marque qui y a été faite en application des alinéas 19b) et d).

 [Abrogé, DORS/90-118, art. 11]

Déclaration du lieu d’installation d’instruments pour utilisation dans le commerce

  •  (1) Le présent article et l’article 39 ne s’appliquent pas à une catégorie ou à un type d’instrument dont il est question au paragraphe 4(1) ni à un instrument utilisé dans une transaction dont il est question à l’article 7.

  • (2) Lorsqu’un commerçant installe ou fait installer pour utilisation dans le commerce

    • a) un compteur volumétrique de liquide comme élément d’un système de distribution, ou

    • b) tout autre instrument qui, avant d’être utilisé, est installé sur une base, une fondation, un bâti ou un autre support, ou qui est incorporé à une construction ou à un système précisément conçus pour l’instrument, et que le mode d’installation peut avoir un effet sur le fonctionnement de l’instrument,

    le commerçant doit, dans les cinq jours qui suivent la date d’installation, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche :

    • c) le nom et l’adresse du commerçant;

    • d) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;

    • e) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument; et

    • f) l’adresse et la description du lieu où l’instrument est installé.

  • (3) Lorsqu’un instrument décrit au paragraphe (2) a été enlevé de l’endroit où il était installé et qu’il a été réinstallé, le commerçant à qui appartient l’instrument ou qui l’a en sa possession pour utilisation dans le commerce doit, dans les cinq jours qui suivent la date de réinstallation, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche les renseignements requis par le paragraphe (2) ainsi que l’adresse et la description du lieu où l’instrument était installé auparavant.

  • DORS/2005-297, art. 40, 41(F) et 43
  • DORS/2014-111, art. 22(A)
  •  (1) Lorsqu’un commerçant fait l’acquisition d’un appareil de mesure pour utilisation dans le commerce qui est un élément d’un système de distribution installé sur un véhicule, il doit déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche, dans les cinq jours qui suivent la date d’acquisition, ce qui suit :

    • a) le nom et l’adresse du commerçant;

    • b) la marque, le modèle et le numéro de série de l’appareil;

    • c) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’appareil;

    • d) la marque, le numéro de la flotte à laquelle appartient le véhicule sur lequel l’appareil est installé ainsi que le numéro d’ordre du véhicule;

    • e) l’adresse, si elle est connue, à laquelle se trouvait l’appareil avant l’acquisition; et

    • f) la nouvelle adresse à laquelle l’appareil peut être examiné.

  • (2) Lorsqu’un commerçant à qui appartient ou qui a en sa possession, pour utilisation dans le commerce, un appareil de mesure visé au paragraphe (1) change l’adresse à laquelle l’appareil peut être examiné, il doit, dans les cinq jours qui suivent la date du changement d’adresse, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche les renseignements visés aux alinéas (1)a), b), c), d) et f) ainsi que l’adresse à laquelle l’appareil pouvait être examiné avant le changement d’adresse.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2005-297, art. 40
  • DORS/2014-111, art. 23

Avis par écrit de réparation d’un instrument

  •  (1) Un instrument qui est d’une catégorie ou d’un type dont il est question au paragraphe 4(1) ou un instrument utilisé dans une transaction dont il est question à l’article 7 est exempté de l’application des alinéas 29a) et b) et de l’article 30 de la Loi.

  • (2) L’avis par écrit dont il est question au sous-alinéa 29a)(ii) de la Loi doit être envoyé au bureau de Mesures Canada le plus proche dans les cinq jours qui suivent la date de réparation de l’instrument et doit donner ou indiquer ce qui suit :

    • a) le nom et l’adresse de la personne qui a effectué la réparation;

    • b) le nom et l’adresse de la personne à laquelle l’instrument réparé sera envoyé;

    • c) l’adresse du lieu où l’instrument se trouvera pour examen, si la personne qui a effectué la réparation la connaît et si cette adresse est différente de celle dont il est question à l’alinéa b);

    • d) la date d’achèvement du travail de réparation;

    • e) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;

    • f) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument;

    • g) une description de la réparation effectuée;

    • h) une description des essais effectués après la réparation pour déterminer l’exactitude de l’instrument, les résultats de ces essais et le matériel utilisé pour l’essai;

    • i) [Abrogé, DORS/81-623, art. 1]

    • j) si, oui ou non, la personne ayant effectué la réparation a enlevé ou brisé une marque ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, une étiquette ou un sceau placés ou apposés sur l’instrument par un inspecteur ou une personne qui avait antérieurement réglé, modifié ou réparé l’instrument et, si c’est possible, une description de la marque, de l’étiquette ou du sceau; et

    • k) lorsque la personne ayant effectué la réparation a enlevé ou brisé un sceau ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, si, oui ou non, elle l’a remplacé par un autre sceau, et dans l’affirmative, une description de ce sceau ainsi que le numéro du sceau s’il s’agit d’un sceau numéroté.

  • DORS/81-623, art. 1
  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2005-297, art. 40, 41(F) et 43
  • DORS/2014-111, art. 46 et 47(F)

Déclaration de modification, de réglage ou de réparation d’un instrument

  •  (1) Lorsqu’une personne répare un instrument qui est ou doit être utilisé dans le commerce sans en prendre possession ou qui règle ou modifie un tel instrument, qu’il en prenne possession ou non, et que la modification, le réglage ou la réparation est d’un caractère qui peut avoir un effet sur l’exactitude de l’instrument ou peut avoir pour résultat que l’instrument ne soit plus d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce, elle doit, dans les cinq jours qui suivent la date de la modification, du réglage ou de la réparation, déclarer au bureau de Mesures Canada le plus proche ce qui suit :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) le nom et l’adresse de la personne qui a l’instrument en sa possession;

    • c) l’adresse du lieu où l’instrument se trouve si cette adresse est différente de celle dont il est question à l’alinéa b);

    • d) la date d’achèvement du travail de modification, de réglage ou de réparation;

    • e) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;

    • f) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument;

    • g) une description de la modification, du réglage ou de la réparation effectués;

    • h) une description des essais qui ont été faits après la modification, le réglage ou la réparation pour déterminer l’exactitude de l’instrument, les résultats de ces essais ainsi que le matériel utilisé pour l’essai;

    • i) [Abrogé, DORS/81-623, art. 2]

    • j) si, oui ou non, la personne ayant effectué la modification, le réglage ou la réparation a enlevé ou brisé une marque, une étiquette ou un sceau placés ou apposés sur l’instrument par un inspecteur ou une personne qui a antérieurement modifié, réglé ou réparé l’instrument, ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, si c’est possible, une description de la marque, de l’étiquette ou du sceau; et

    • k) lorsque la personne ayant effectué la modification, le réglage ou la réparation a enlevé ou brisé un sceau ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, si, oui ou non, elle l’a remplacé par un autre sceau, et dans l’affirmative, une description de ce sceau ainsi que le numéro du sceau s’il s’agit d’un sceau numéroté.

  • (2) La déclaration prévue au paragraphe (1) doit être faite par écrit, toutefois, un inspecteur peut autoriser une déclaration verbale et, dans ce cas, elle doit être faite verbalement.

  • DORS/81-623, art. 2
  • DORS/2005-297, art. 40 et 41(F)
  • DORS/2014-111, art. 47(F)

Déclaration d’enlèvement d’une marque ou d’une étiquette ou du bris de sceaux

 Le rapport dont il est question à l’alinéa 30(2)b) de la Loi doit être présenté par écrit, envoyé au bureau de Mesures Canada le plus proche dans un délai de cinq jours après l’enlèvement d’une marque ou d’une étiquette ou le bris d’un sceau, ou après constatation de l’enlèvement d’une marque ou d’une étiquette ou du bris d’un sceau, et ce rapport doit indiquer ou donner ce qui suit :

  • a) le nom et l’adresse de la personne qui a l’instrument en sa possession;

  • b) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;

  • c) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument;

  • d) la date à laquelle la marque ou l’étiquette a été enlevée ou à laquelle on en a constaté l’enlèvement;

  • e) la date à laquelle le sceau a été brisé ou à laquelle on a constaté le bris;

  • f) les circonstances connues de l’enlèvement de la marque ou de l’étiquette ou du bris du sceau;

  • g) une description, si c’est possible, de la marque ou de l’étiquette qui a été enlevée ou du sceau qui a été brisé ou de toute constatation faite à ce sujet; et

  • h) une description du sceau utilisé pour remplacer le sceau manquant, le cas échéant, et le numéro du sceau s’il s’agit d’un sceau numéroté.

  • DORS/2005-297, art. 40

Modifications ou réglages prescrits en application de l’article 16 de la Loi

 Aux fins de l’article 16 de la Loi, les modifications ou les réglages d’instruments qu’un inspecteur peut faire sont ceux

  • a) qui sont peu importants et qui ne prendront probablement pas beaucoup de temps à faire; et

  • b) qui sont nécessaires pour rendre l’instrument conforme au présent règlement et à toute norme additionnelle établie en application des articles 13 et 27.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 12

Tolérances applicables aux instruments

 Pour l’application de l’alinéa 24b) de la Loi, les marges de tolérance applicables à un instrument sont les suivantes :

  • a) soit les marges de tolérance en service prévues dans le tableau applicable de la partie V;

  • b) soit les marges de tolérance en service prévues dans les normes applicables établies en vertu du paragraphe 13(1).

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2005-297, art. 6

PARTIE IIMarchandises et services

[
  • DORS/90-278, art. 2
]

Interprétation

 Dans la présente partie et dans l’annexe II,

déclaration de quantité

déclaration de quantité s’entend de la quantité déclarée en application de l’article 9 de la Loi; (statement of quantity)

marchandise mesurée individuellement

marchandise mesurée individuellement S’entend d’une marchandise qui est mesurée et emballée autrement que selon une quantité fixe préétablie et qui par conséquent est vendue en quantités variables. (individually measured commodity)

quantité

quantité s’entend de la quantité nette d’une marchandise. (quantity)

  • DORS/89-570, art. 1
  • DORS/93-234, art. 2

Exemptions du marquage de la quantité de marchandise

 Les genres de transactions commerciales ci-après sont exemptées de l’article 9 de la Loi :

  • a) les ventes ou mises en vente de marchandises qui sont pesées ou mesurées en la présence de l’acheteur au moment de la vente;

  • b) les ventes ou mises en vente de marchandises qui sont produites ou fabriquées exclusivement pour l’exportation;

  • c) les ventes ou mises en vente par les boulangeries de produits de boulangerie qui ne sont pas emballés avant d’être mis en vente;

  • d) les ventes ou mises en vente au détail de fruits ou légumes frais à proximité desquels un écriteau ou une affiche indique le prix à l’unité de mesure d’après lequel le prix total est fixé dans les cas suivants :

    • (i) les fruits et légumes ne sont pas emballés avant d’être mis en vente,

    • (ii) ils sont emballés dans une enveloppe ou une bande de rétention de moins de 13 mm de largeur,

    • (iii) ils sont emballés dans un emballage protecteur clair et transparent;

  • e) les ventes ou mises en vente par des distributeurs automatiques ou des cantines mobiles de portions individuelles d’aliments qui sont préparées par un magasin de produits alimentaires et emballées avant d’être mis en vente;

  • f) les ventes ou mises en vente de portions individuelles d’aliments qui sont emballées avant d’être mises en vente et servies par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec des repas ou des casse-croûte; et

  • g) les ventes ou mises en vente de confiseries communément appelées des bouchées, qui sont enveloppées, mises en vente ou vendues individuellement;

  • h) la vente ou la mise en vente du papier ou des produits de carton issus d’une première transformation, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) la quantité — nette, brute ou autre — des marchandises ainsi que le mode de calcul utilisé sont indiqués de façon lisible sur le côté de l’emballage qui est visible pour l’acheteur dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, ou sur un bordereau d’expédition, un connaissement ou un autre document accompagnant les marchandises,

    • (ii) sous réserve de l’article 49, l’indication de la quantité visée au sous-alinéa (i) est exacte, compte tenu de la marge de tolérance prévue à la colonne II de la partie applicable de l’annexe II, qui correspond à la quantité indiquée figurant à la colonne I.

  • DORS/90-118, art. 13
  • DORS/2005-297, art. 7

Mode de déclaration de la quantité

 Une marchandise vendue ou mise en vente selon le nombre ou la mesure doit porter une déclaration de quantité

  • a) sur le côté de l’emballage qui est visible pour l’acheteur dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, dans le cas d’une marchandise, autre que celle mentionnée à l’alinéa 46h), qui est emballée avant d’être mise en vente;

  • b) sur une partie de la marchandise qui est visible pour l’acheteur dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation ou sur une feuille d’expédition, un connaissement ou tout autre document accompagnant la marchandise, dans le cas d’une marchandise qui n’est pas emballée avant d’être mise en vente.

  • DORS/90-118, art. 14

 La déclaration de quantité de toute marchandise visée à la colonne I de l’annexe II.1 comporte au moins une déclaration par paramètre prévue à la colonne II.

  • DORS/2005-297, art. 8
  • DORS/2014-111, art. 24
  •  (1) Lorsque la déclaration de quantité figure sur l’emballage ou sur la marchandise même, elle doit être facilement lisible pour l’acheteur et inscrite en lettres d’au moins 3 mm ou 1/8 de pouce de hauteur si elle est imprimée ou manuscrite et en lettres d’au moins 2 mm ou 1/12 de pouce de hauteur si elle est imprimée ou inscrite de quelque autre façon.

  • (2) Lorsque la déclaration de quantité figure sur une feuille d’expédition, un connaissement ou un autre document accompagnant la marchandise, elle doit être facilement lisible pour l’acheteur.

  • (3) Lorsque le prix d’une marchandise est déterminé d’après une unité de mesure, celle-ci doit être indiquée dans la déclaration de quantité de façon au moins aussi visible que toute autre unité de mesure mentionnée dans la déclaration de quantité.

Marges de tolérance pour les marchandises et services

[
  • DORS/90-278, art. 3
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marges de tolérance prescrites pour l’application des articles 9 et 33 de la Loi sont celles prévues à la colonne II de la partie applicable de l’annexe II, selon les quantités indiquées figurant à la colonne I.

  • (2) Lorsqu’une marchandise est pesée ou mesurée au moyen d’un instrument pour lequel la marge de tolérance est prévue aux articles 192, 193 ou 268, la marge de tolérance applicable à la marchandise est égale à une fois et demie la marge de tolérance en service prévue pour l’instrument.

  • (3) La quantité d’une marchandise déclarée dans une unité de mesure qui ne figure pas à la colonne I de la partie applicable de l’annexe II est convertie dans l’unité appropriée indiquée dans la colonne I de cette partie et les marges de tolérance prévues à la colonne II pour cette quantité s’appliquent.

  • DORS/89-570, art. 2 et 6(F)
  • DORS/98-115, art. 5
  • DORS/2005-297, art. 9

 Pour l’application de l’article 34 de la Loi, la marge de tolérance applicable à la déclaration de poids servant au calcul des frais de transport par rail de marchandises, obtenue par pesage en mouvement des wagons contenant les marchandises, est de un pour cent du poids net déclaré.

  • DORS/90-278, art. 4

Examen

[
  • DORS/93-234, art. 2(F)
]
  •  (1) Dans le cas de l’examen d’une marchandise à l’état liquide mesurée individuellement et dont la quantité est déclarée en unités de volume, la quantité de la marchandise est déterminée à la température à laquelle la marchandise se mesure habituellement pour la vente.

  • (2) Dans le cas de l’examen d’une marchandise à l’état liquide mesurée individuellement et dont la quantité est déclarée en unités de volume à 15 °C, la quantité de la marchandise est déterminée à une température de 15 °C.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2005-297, art. 10
  • DORS/2014-111, art. 46
  •  (1) Dans le cas de l’examen d’une marchandise à quantité standard qui est à l’état liquide ou presque liquide à une température de 20 °C et dont la quantité est déclarée en unités de volume, la quantité de la marchandise est déterminée à une température de 20 °C.

  • (2) Dans le cas de l’examen d’une marchandise à quantité standard qui est à l’état congelé et dont la quantité est déclarée en unités de volume, la quantité de la marchandise est déterminée à la température à laquelle la marchandise est habituellement mise en vente.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2005-297, art. 10
  • DORS/2014-111, art. 46

Examen par échantillonnage

[
  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2014-111, art. 46
]
  •  (1) L’examen d’une quantité donnée de marchandises préemballées, à savoir un lot dont chaque unité est censée contenir la même quantité de marchandises, que l’inspecteur entreprend pour déterminer si le lot satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’indication de quantité se fait par le prélèvement et l’examen d’un échantillon du lot.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un lot renferme le nombre d’unités indiqué à la colonne I de la partie I de l’annexe III, l’inspecteur y prélève un nombre d’unités au moins égal à celui indiqué à la colonne II; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).

  • (3) Lorsqu’il s’avère nécessaire, aux fins de la détermination de la quantité, de détruire un certain nombre d’unités du lot, exception faite des cas où il faut procéder ainsi pour déterminer le poids de l’emballage, l’inspecteur ne peut prélever, pour la destruction, un nombre d’unités supérieur à 10 pour cent du nombre total d’unités dans le lot et inférieur à une unité; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).

  • (4) Le lot duquel l’échantillon a été prélevé et examiné par l’inspecteur ne satisfait pas aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’indication de quantité si l’inspecteur détermine, selon le cas :

    • a) que la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon, calculée d’après la formule énoncée à la partie II de l’annexe III, est inférieure à la quantité indiquée;

    • b) que le nombre d’unités de l’échantillon dont le contenu est inférieur à la quantité indiquée au delà de la marge de tolérance applicable prévue à l’annexe II est égal ou supérieur au nombre spécifié à la colonne II de la partie IV de l’annexe III, selon l’échantillon visé à la colonne I;

    • c) que le contenu de deux unités ou plus de l’échantillon est inférieur à la quantité indiquée au delà de deux fois la marge de tolérance applicable prévue à l’annexe II.

  • DORS/89-570, art. 3 et 6(F)
  • DORS/2014-111, art. 25(A)

PARTIE IIIÉtalons locaux

Interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe IV.

compteur étalon-témoin

compteur étalon-témoin Étalon local qui indique au moyen d’un dispositif mécanique, électrique ou électronique ou d’une combinaison de tels dispositifs, en unités de volume ou en multiples ou en subdivisions d’unités de volume, la quantité de liquide qui le traverse au cours d’un intervalle de fonctionnement. (master meter standard)

cuve étalon gravimétrique

cuve étalon gravimétrique Étalon local qui consiste en un réservoir monté sur un appareil de pesage, utilisé pour établir :

  • a) soit la masse d’un produit;

  • b) soit le volume d’un liquide, en fonction de la masse indiquée par l’appareil de pesage et la masse volumique du liquide. (gravimetric prover standard)

étalon à col étroit

étalon à col étroit Étalon local de volume ou de capacité qui soit porte une marque sur son col étroit ou près de celui-ci, soit a un bord usiné, pour en indiquer le volume ou la capacité. (narrow neck standard)

étalon cylindrique gradué

étalon cylindrique gradué Étalon local de volume ou de capacité ayant une forme cylindrique, fait de verre ou de métal et qui, s’il est tout en verre, porte des graduations sur le verre ou, s’il est en métal, porte des graduations juste à côté d’une fenêtre vitrée. (cylindrical graduated standard)

étalon de métal à col étroit

étalon de métal à col étroit [Abrogée, DORS/93-234, art. 2]

étalon de verre à col étroit

étalon de verre à col étroit [Abrogée, DORS/93-234, art. 2]

hydromètre étalon

hydromètre étalon [Abrogée, DORS/2005-297, art. 11]

hydromètre étalon à pression

hydromètre étalon à pression Étalon local qui indique la masse volumique ou la densité relative d’un fluide sous pression. (pressure hydrometer standard)

tube étalon

tube étalon Étalon local qui consiste en un tuyau muni d’un piston ou d’une sphère dans lequel le volume du liquide qui se déplace, lorsque le piston ou la sphère traverse tout ou partie de la longueur du tuyau, est indiqué par un dispositif mécanique, électrique ou électronique ou par une combinaison de tels dispositifs. (pipe prover standard)

valeur nominale

valeur nominale

  • a) Dans le cas d’un étalon local de masse ou de poids, la masse ou le poids indiqué sur l’étalon;

  • b) dans le cas d’un étalon local de longueur, la longueur comprise entre deux graduations quelconques sur l’étalon;

  • c) dans le cas d’un étalon à col étroit, le volume ou la capacité indiqué sur l’étalon;

  • d) dans le cas d’un étalon cylindrique gradué, le volume ou la capacité maximum indiqué sur l’étalon;

  • d.1) dans le cas d’un étalon pycnomètre à bouchon, le volume ou la capacité de l’étalon rempli et muni d’un bouchon à des conditions de référence;

  • e) dans le cas d’un compteur étalon-témoin, d’une cuve étalon gravimétrique, d’un hydromètre étalon à pression, d’un étalon de température ou d’un étalon de mesure de l’électricité, la valeur indiquée par l’étalon lors d’un essai particulier;

  • f) dans le cas d’un tube étalon, le volume de l’étalon stabilisé à une température de 15 °C et à une pression interne de 101,325 kPa, tel que l’indique le certificat délivré à l’égard de l’étalon en application de l’article 13 de la Loi. (nominal value)

  • DORS/90-118, art. 15
  • DORS/93-234, art. 2
  • DORS/2005-297, art. 11

Tolérances pour les étalons locaux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la quantité indiquée à l’un des articles de la partie applicable de l’annexe IV, dans la colonne II, est la marge de tolérance prescrite aux fins du paragraphe 13(1) de la Loi pour un étalon local qui a une valeur nominale indiquée à cet article, dans la colonne I.

  • (2) Si la valeur nominale d’un étalon local n’est pas indiquée à l’un des articles de la colonne I de la partie applicable de l’annexe IV, la marge de tolérance pour cet étalon est la quantité obtenue par interpolation linéaire entre les marges de tolérance indiquées à la colonne II de cette partie en regard des valeurs nominales indiquées à la colonne I qui se rapprochent le plus de la valeur nominale de cet étalon.

  • (3) Les marges de tolérance établies aux parties XI et XII de l’annexe IV pour la valeur nominale des étalons cylindriques gradués s’appliquent aussi aux autres valeurs qui sont indiquées sur ces étalons par des graduations intermédiaires.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, la marge de tolérance applicable à un étalon local visé au paragraphe 56(2) est, pour tout point de la plage de mesure désignée par le propriétaire de cet étalon pour son usage, de deux pour cent de la valeur qu’indique l’étalon de référence à ce point.

  • DORS/86-132, art. 1
  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2005-297, art. 12
  • DORS/2014-111, art. 26

 [Abrogé, DORS/90-118, art. 16]

Calibrage et certification des étalons locaux

[
  • DORS/93-234, art. 2(F)
]
  •  (1) L’étalon local figurant à la colonne I du tableau du présent paragraphe est étalonné et certifié au moins une fois au cours de la période prévue à la colonne II.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticleÉtalon localPériode
    1Poids, sauf les poids visés aux articles 2 à 4, utilisé par un inspecteur pour l’examen des instruments à utiliser dans le commerce line blanc1 an
    2Poids conservé à un endroit et utilisé exclusivement pour l’examen des systèmes de pesage totalisateurs en discontinu situés à cet endroit line blanc5 ans
    3Poids, sauf un poids troy, qui est conservé à un bureau de Mesures Canada line blanc5 ans
    4Poids troy qui est conservé à un bureau de Mesures Canada line blanc10 ans
    5Mesure de volume matérialisée (statique), sauf celle visée à l’article 6 line blanc1 an
    6Mesure de volume matérialisée (statique) faite de verre line blanc10 ans
    7Étalon pycnomètre à bouchon line blanc10 ans
    8Appareil à mesurer le volume des liquides, autre qu’un compteur volumétrique de liquide, qui comporte une soupape ou toute autre pièce mobile ou amovible susceptible d’avoir un effet sur l’exactitude de l’appareil line blanc4 ans
    9Étalon volumétrique ne figurant pas dans le présent tableau line blanc2 ans
    10Mesure matérialisée linéaire line blanc10 ans
    11Étalon de température :
    a) en verre, de type capillaire line blanc10 ans
    b) de tout autre type line blanc2 ans
    12Étalon de masse volumique de type hydromètre à pression line blanc10 ans
    13Étalon d’électricité mesurant les wattheures line blanc1 an
    14Étalon d’électricité mesurant les voltampèreheures line blanc1 an
    15Étalon d’électricité mesurant les varheures line blanc1 an
    16Étalon d’électricité mesurant les ampères efficaces line blanc5 ans
    17Étalon d’électricité mesurant les volts efficaces line blanc5 ans
  • (2) Lorsque la marge de tolérance est celle visée au paragraphe 54(4), l’étalon local figurant à la colonne I du tableau du présent paragraphe est étalonné et certifié au moins une fois au cours de la période prévue à la colonne II.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticleÉtalon localPériode
    1Tout étalon de mesure de l’électricité non visé au paragraphe (1) line blanc1 an
    2Tout étalon de mesure du gaz non visé au paragraphe (1) line blanc2 ans
  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2005-297, art. 13
  • DORS/2014-111, art. 27 et 46

 [Abrogé, DORS/2005-297, art. 13]

PARTIE IVDroits et frais

 [Abrogé, DORS/79-747, art. 1]

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

période d’attente

période d’attente Période durant laquelle l’inspecteur est prêt à fournir ou à continuer à fournir un service visé au paragraphe 59(1), mais en est empêché pour l’une des raisons suivantes :

  • a) une autre personne modifie ou règle l’instrument nécessaire à la prestation du service;

  • b) il se produit des actions ou des omissions touchant la prestation du service qui sont indépendantes de la volonté de l’inspecteur. (waiting time)

temps de déplacement

temps de déplacement Durée du trajet de l’inspecteur pour se rendre au lieu de la prestation d’un service visé au paragraphe 59(1) et en revenir. (travel time)

  • DORS/79-747, art. 1
  • DORS/85-736, art. 2
  • DORS/87-582, art. 1
  • DORS/93-413, art. 1

 Les droits et frais visés par la présente partie ne s’appliquent pas aux services fournis par l’inspecteur qui n’est pas employé dans l’administration publique fédérale.

  • DORS/2014-111, art. 28
  •  (1) Les droits et les frais afférents aux services suivants fournis par l’inspecteur sont ceux établis à la partie I de l’annexe V :

    • a) l’examen d’un instrument fait par suite d’une demande visée à l’article 15.1 ou au paragraphe 21(2) de la Loi;

    • b) l’examen d’un instrument fait pour l’application de l’alinéa 8b) de la Loi;

    • c) le calibrage d’un étalon, autre qu’un étalon qui sert ou doit servir à l’inspecteur pour examiner un instrument, fait à la demande du propriétaire de l’étalon ou de la personne qui l’a en sa possession;

    • d) l’examen de marchandises fait à la demande du propriétaire des marchandises ou de la personne qui les a en sa possession;

    • e) tout service fourni relativement à la demande d’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument visé à l’article 14;

    • f) la modification ou le réglage d’un instrument avec l’accord du propriétaire ou de celui-ci ou de la personne qui l’a en sa possession.

  • (2) Lorsque l’inspecteur, aux fins de la prestation d’un service visé au paragraphe (1), fournit ou transporte une pièce d’équipement ou un véhicule mentionnés à la colonne I de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, les frais applicables indiqués à la colonne II sont payables en sus des droits et des frais établis à la partie I de cette annexe.

  • (3) Le montant des frais de logement, de repas, de transport et des faux frais de l’inspecteur visés à l’annexe V est établi selon les taux et les indemnités prévus dans la « Directive sur les voyages d’affaires » contenue dans le Manuel du Conseil du Trésor, qui sont en vigueur au moment de la prestation du service visé au paragraphe (1).

  • (4) Lorsque les droits et les frais prévus à l’annexe V sont calculés sur une base horaire, le temps de déplacement et la période d’attente sont comptés dans ce calcul.

  • DORS/79-747, art. 1
  • DORS/85-736, art. 2
  • DORS/87-582, art. 2
  • DORS/93-413, art. 1
  • DORS/2014-111, art. 29 et 49(F)

 [Abrogé, DORS/94-650, art. 2]

 [Abrogé, DORS/85-736, art. 2]

 [Abrogé, DORS/93-413, art. 2]

 Lorsque l’inspecteur a besoin, pour effectuer un examen, de matériel, de matières ou de marchandises qui ne sont pas habituellement fournis par un bureau de Mesures Canada, et qui n’ont pas été fournis non plus par le fournisseur ou le commerçant pour qui l’examen est fait, le prix d’achat ou de location de l’équipement, des matières ou de la marchandise nécessaires ainsi que les frais de transport, aller et retour, à l’endroit de l’examen, s’ajoutent aux autres droits et frais exigibles pour l’examen.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2005-297, art. 40
  • DORS/2014-111, art. 30

Paiement des droits et frais

  •  (1) Sous réserve de l’article 21 de la Loi, le droit et les frais prévus par le présent règlement pour l’examen, la modification ou le réglage d’un instrument doivent être payés par le propriétaire de l’instrument ou par la personne qui l’a en sa possession.

  • (2) Lorsqu’une marchandise est examinée en vertu de la Loi, le droit et les frais prévus par le présent règlement pour l’examen de cette marchandise doivent être payés par la personne qui demande l’examen.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2014-111, art. 46

PARTIE VNormes visant les instruments

Établissement des normes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie établit :

    • a) les normes de conception, de composition, de construction et de fonctionnement obligatoires pour l’approbation, en application de l’article 3 de la Loi, des catégories, types ou modèles d’instruments qui y sont mentionnés, en vue de leur utilisation dans le commerce;

    • b) les caractéristiques de leur installation et utilisation.

  • (2) La présente partie ne s’applique pas aux instruments visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/94-691, art. 4(F)
  • DORS/98-115, art. 6
  • DORS/2005-130, art. 6
  • DORS/2024-183, art. 4

SECTION IInstruments en général

Conception, composition et construction

 Un instrument utilisé dans le commerce doit être conçu, composé et construit de telle manière qu’il soit raisonnablement possible de s’attendre à une exactitude satisfaisante durant toute la durée d’usage de l’instrument, et de façon à éliminer les possibilités de fraude.

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]
  •  (1) Tout instrument destiné à être utilisé dans le commerce qui est visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit présenter une constance telle que, dans toutes les conditions normales de son utilisation, notamment la température, et sans autres réglages que ceux expressément prévus pour son utilisation, il soit capable de mesurer avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance en service applicable, pendant toute la durée de la période applicable indiquée à la colonne II de ce tableau.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne II
    InstrumentPériode
    1Réservoir jaugeur d’une capacité supérieure à 450 L ou à 100 gallons line blanc5 ans
    2Compteur à débit lent dont le débit est d’au plus 115 L par heure ou 25 gallons par heure line blanc5 ans
    3Tout instrument non visé aux articles 1 et 2 line blanc2 ans
  • (2) Pour les essais de fonctionnement d’un instrument, lorsque la quantité de charge connue ne figure pas dans le tableau applicable de la présente partie ou dans les normes établies en vertu du paragraphe 13(1), la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service se calculent par interpolation linéaire, en fonction des marges de tolérance inférieures et supérieures les plus proches de la quantité de charge connue.

  • DORS/80-290, art. 2
  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 17
  • DORS/2005-297, art. 14
  • DORS/2014-111, art. 45

Installation et utilisation

  •  (1) Un instrument utilisé dans le commerce doit être installé, entretenu et utilisé de manière à assurer l’exactitude du mesurage et à éliminer les possibilités de fraude.

  • (2) L’instrument visé au paragraphe (1) ne peut être utilisé pour mesurer une quantité de marchandises que si la marge de tolérance prévue à la colonne II de la partie applicable de l’annexe II, qui correspond à la quantité indiquée figurant à la colonne I, est au moins égale à :

    • a) la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de l’instrument, si celui-ci comporte un dispositif indicateur numérique;

    • b) la moitié de la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de l’instrument, si celui-ci comporte un dispositif indicateur uniquement analogique.

  • DORS/90-118, art. 18

 L’installation et l’utilisation de tout instrument destiné au commerce doivent être conformes aux instructions du fabricant ou de l’importateur, à moins de contradictions évidentes entre lesdites instructions et les prescriptions de la présente partie ou celles qu’établit le ministre; dans ces cas, les présentes prescriptions ou celles qu’établit le ministre prévaudront.

 Si l’utilisation d’un instrument est soumise, par le certificat délivré lors du plus récent examen effectué conformément à la Loi ou par l’avis d’approbation délivré en vertu de l’article 3 de la Loi ou aux termes d’un texte législatif antérieur, à certaines réserves quant à la manière de s’en servir ou à l’utilisation qu’on peut en faire, l’instrument doit porter pour toute la durée de son usage dans le commerce une note ou un avis, affiché bien en vue et facilement lisible, faisant état de ces réserves.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2014-111, art. 31

SECTION IIPoids

Interprétation

 Dans la présente section, poids s’entend de tous les poids utilisés dans le commerce.

Conception, composition et construction

 Le métal ou les métaux qui entrent dans la composition d’un poids ne doivent pas être plus mous que le laiton, sauf les poids inférieurs à un gramme dans le système métrique ou à 10 grains dans le système canadien doivent être en métal inoxydable.

 Les trous de réduction doivent être conçus de manière à ne pas retenir le plomb de réglage ni les corps étrangers et les poids doivent avoir une surface lisse, raisonnablement exempte de rainures ou d’encoches où pourraient s’accumuler des corps étrangers.

 Lorsqu’un poids est muni d’un anneau, celui-ci doit être fixe.

 Les poids en fonte doivent être recouverts d’au moins une couche de fond de peinture métallique hydrofuge et peuvent aussi être recouverts d’une couche de finition, à condition qu’elle soit mince et durable.

 La calibration d’un poids en fonte qui a été peint doit se faire après l’application de la dernière couche de peinture.

 Tous les trous de réglage destinés à recevoir du plomb doivent être munis d’une entaille ou taillés de manière à ce que le plomb demeure bien en place et le plomb ne doit jamais faire saillie sur la surface du poids.

 Lors d’un examen effectué pour l’application des alinéas 8b) ou 26(1)c) de la Loi, il ne doit pas y avoir plus de deux trous de réglage par poids, et à chaque examen, chacun des trous de réglage doit contenir suffisamment de plomb pour qu’il soit possible d’y apposer la marque d’examen.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2014-111, art. 32

 Un contrepoids dont la section principale est trop mince pour qu’il y ait un trou de réglage doit avoir une bosse ou saillie suffisamment grande pour retenir le bouchon de réglage.

 Un poids qui comporte une cavité pour l’adaptation d’un dispositif de réglage libre, soit un bouchon vissé ou un couvercle, doit être muni d’un mécanisme sûr de blocage (autre que par friction) du bouchon vissé ou du couvercle du corps du poids.

 Les poids doivent être construits pour représenter

  • a) des multiples ou sous-multiples du kilogramme, du gramme ou du milligramme dont les valeurs sont égales à 1, 2 ou 5 × 10n unités, où « n » représente un nombre entier, positif, négatif ou égal à zéro;

  • b) des multiples ou sous-multiples décimaux de la livre ou de l’once troy;

  • c) des multiples ou sous-multiples binaires de la livre ou de l’once; ou

  • d) des multiples ou sous-multiples décimaux du grain.

  • DORS/2017-17, art. 1

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à l’acceptation comparativement à un poids étalon local, le poids désigné dont la valeur est indiquée dans la colonne I du tableau des articles 84 à 88 est considéré comme étant dans les marges de tolérance à l’acceptation si son poids réel déterminé par l’essai n’est :

  • a) pas inférieur à la valeur indiquée; et

  • b) ni supérieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne II de cet article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2012-28, art. 1

 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un poids étalon local, le poids désigné dont la valeur est indiquée dans la colonne I du tableau des articles 84 à 88 est considéré comme étant dans les marges de tolérance en service si son poids réel déterminé par l’essai n’est :

  • a) pas supérieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne III de cet article; et

  • b) ni inférieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne IV de cet article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2012-28, art. 2
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 85 et 87, les marges de tolérance du tableau ci-après s’appliquent à tous les poids qui sont des multiples ou sous-multiples du gramme, communément appelés poids métriques :

    TABLEAU

    ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    Colonne IIColonne IIIColonne IV
    Poids désignéAu-dessus du poids désignéAu-dessus du poids désignéAu-dessous du poids désigné
    MilligrammesMilligrammesMilligrammesMilligrammes
    1100,40,40,2
    2200,60,60,3
    350110,5
    41001,51,50,8
    5200221
    6500331,5
    Grammes
    71552,5
    82773,5
    9510105
    101015158
    1120202010
    1250303015
    13100505025
    14200707035
    1550010010050
    KilogrammesGrammesGrammesGrammes
    1610,200,200,10
    1720,400,400,20
    185110,50
    19101,701,700,85
    20203,503,501,80
    2150 ou plus0,015 % du poids désigné0,015 % du poids désigné0,0075 % du poids désigné
  • (2) Les marges de tolérance pour les poids en usage avec des balances à bras égaux et à fléau inférieur sont le double de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

  • (3) Les marges de tolérance pour des poids utilisés comme poids proportionnels là où le rapport est supérieur à 100:1, sont la moitié de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux poids qui sont des multiples spéciaux du gramme et qui sont approuvés uniquement pour être utilisés avec des balances servant à déterminer la teneur en gras du lait et la teneur en eau du beurre :

TABLEAU

ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
Colonne IIColonne IIIColonne IV
Poids désignéAu-dessus du poids désignéAu-dessus du poids désignéAu-dessous du poids désigné
GrammesMilligrammesMilligrammesMilligrammes
19552,5
210552,5
31810105
420 ou plus10 milligrammes par 20 grammes10 milligrammes par 20 grammes5 milligrammes par 20 grammes
  • DORS/89-570, art. 6(F)
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les poids qui sont des multiples ou sous-multiples de la livre et de l’once avoirdupoids :

    TABLEAU

    ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    Colonne IIColonne IIIColonne IV
    Poids désignéAu-dessus du poids désignéAu-dessus du poids désignéAu-dessous du poids désigné
    LivresOncesGrainsGrainsGrains
    11/640.060.060.03
    21/320.080.080.04
    31/160.120.120.06
    41/80.180.180.09
    50.010.200.200.10
    6¼0.240.240.12
    70.020.30.30.15
    8½0.40.40.20
    90.050.50.50.25
    1010.50.50.25
    110.10.70.70.35
    1220.80.80.40
    130.21.11.10.55
    1441.21.20.6
    150.51.81.80.9
    1612.82.81.4
    1724.64.62.3
    183663
    195884
    201015157.5
    2120252512.5
    2230353517.5
    2350555527.5
    2410010510552.5
    25Plus de 1000,015 % du poids désigné0,015 % du poids désigné0,0075 % du poids désigné
  • (2) Les marges de tolérance pour les poids utilisés avec des balances à bras égaux et à fléau inférieur sont le double de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

  • (3) Les marges de tolérance pour les poids utilisés comme poids proportionnels là où le rapport est supérieur à 100:1, sont la moitié de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les poids de 100 grammes ou plus qui sont des multiples ou sous-multiples du gramme et qui sont destinés au pesage des métaux précieux et autres marchandises de valeur comparable :

TABLEAU

ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
Colonne IIColonne IIIColonne IV
Poids désignéAu-dessus du poids désignéAu-dessus du poids désignéAu-dessous du poids désigné
GrammesMilligrammesMilligrammesMilligrammes
1100505025
2200757538
350013013065
Kilogrammes
41200200100
52290290145
65420420210
710520520260
820600600300
950680680340
  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les poids qui sont des multiples ou sous-multiples de l’once troy :

TABLEAU

ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
Colonne IIColonne IIIColonne IV
Poids désignéAu-dessus du poids désignéAu-dessus du poids désignéAu-dessous du poids désigné
Onces troyGrainsGrainsGrains
110.40.40.2
220.60.60.3
330.80.80.4
45110.5
5101.51.50.8
620221
730331.5
850442
9100663
10200773.5
11300884
12500994.5
131,000101010
  • DORS/89-570, art. 6(F)

Utilisation des poids

 Il doit y avoir compatibilité entre un poids et la balance utilisée.

 Lorsqu’il n’est pas utilisé, le poids qui, en raison de sa petite taille, ne porte pas la marque d’examen doit être rangé dans le contenant qui porte cette marque.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2014-111, art. 33

SECTION IIIMesures de volume matérialisées (statiques)

Interprétation

 Dans la présente section, mesure s’entend de toutes les mesures de volume matérialisées (statiques) et utilisées dans le commerce.

Conception, composition et construction

 Les mesures doivent être libres de toute arête ou encoche susceptible de retenir de la saleté ou la marchandise mesurée et elles doivent se vider complètement lorsqu’elles sont renversées.

 Les dimensions horizontales internes d’une mesure destinée aux liquides doivent être telles que le prélèvement d’une quantité égale à la marge de tolérance minimum fasse baisser le niveau du liquide d’au moins 2,4 mm ou 3/32 de pouce, ou d’au moins 1,2 mm ou 3/64 de pouce dans le cas d’une mesure transparente.

  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Sous réserve de l’article 95, une mesure opaque doit être conçue de manière à ce que la capacité soit établie en fonction du bord et lorsque la mesure est pourvue d’un bec, d’un bec verseur ou d’un dispositif anti-gicleur, au moins le tiers du bord doit être parallèle à la base.

 Lorsqu’une mesure est munie d’un couvercle, la capacité doit être établie en fonction du bas du col, à moins que le col ne comporte une ligne de niveau ou un indicateur permanent.

 Sauf indication contraire par le ministre, toutes les mesures pour solides doivent être de forme cylindrique et conçues de manière à pouvoir être rasées au moyen d’un radoire et avoir un diamètre qui ne diffère pas par plus de cinq pour cent de la profondeur ou du double de la profondeur.

 Une mesure peut être faite de toute substance appropriée

  • a) ayant assez de résistance, rigidité et durabilité pour conserver sa forme et son exactitude et résister à l’ébrèchement, à la déformation et au bris dans les conditions normales d’utilisation dans le commerce; et

  • b) qui est inattaquable par les marchandises qu’elle est destinée à mesurer.

 À moins de porter clairement et en permanence l’indication « calibré pour recevoir » (« Calibrated to Contain »), une mesure pour liquides doit être d’une capacité telle que, lorsqu’elle est remplie d’eau jusqu’au bord, le volume ainsi obtenu corresponde au volume indiqué.

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à l’acceptation comparativement à un étalon local, une mesure dont le volume est indiqué dans la colonne I d’un article dans un tableau des articles 101 à 103, est considérée comme étant dans les marges de tolérance à l’acceptation, si son volume réel établi par l’essai

  • a) n’est pas inférieur au volume indiqué; et

  • b) ne dépasse pas le volume indiqué d’une quantité supérieure au volume qui figure dans la colonne II de cet article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2012-28, art. 13(F)

 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un étalon local, une mesure dont le volume est indiqué dans la colonne I d’un article dans un tableau des articles 101 à 103, est considérée comme étant dans les marges de tolérance en service si son volume réel établi par l’essai

  • a) ne dépasse pas le volume indiqué d’une quantité supérieure au volume qui figure dans la colonne III de cet article; et

  • b) n’est pas inférieur au volume indiqué d’une quantité supérieure au volume qui figure dans la colonne IV de cet article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures qui servent à mesurer des liquides ou des solides en unités métriques de volume ou de capacité :

    TABLEAU

    ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    Colonne IIColonne IIIColonne IV
    Volume indiquéAu-dessus du volume indiquéAu-dessus du volume indiquéAu-dessous du volume indiqué
    LitresMillilitresMillilitresMillilitres
    10,0010,050,050,025
    20,0020,100,100,050
    30,0050,250,250,125
    40,010,400,400,20
    50,020,800,800,40
    60,05221
    70,10331,50
    80,20552,50
    90,5010105
    10115157,50
    112303015
    125505025
    1310757537,50
    142010010050
    1550200200100
  • (2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais « à l’état humide », l’eau étant à la température ambiante.

  • (3) Les marges de tolérance qui s’appliquent aux mesures utilisées avec des balances pèse-grains correspondent à la moitié de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  •  (1) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures servant à mesurer des liquides en unités canadiennes de volume ou de capacité :

    TABLEAU

    ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    Colonne IIColonne IIIColonne IV
    Volume indiquéAu-dessus du volume indiquéAu-dessus du volume indiquéAu-dessous du volume indiqué
    GillsOnces liquidesOnces liquidesOnces liquides
    1¼1/161/161/32
    2½1/81/81/16
    31¼¼1/8
    Chopines
    4½3/83/83/16
    51½½¼
    Pintes
    61¾¾3/8
    7211½
    Gallons
    81¾
    927/8
    103221
    11533
    121055
  • (2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais « à l’état humide », l’eau étant à la température ambiante.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures servant à mesurer les corps solides en unités canadiennes de volume ou de capacité :

    TABLEAU

    ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    Colonne IIColonne IIIColonne IV
    Volume indiquéAu-dessus du volume indiquéAu-dessus du volume indiquéAu-dessous du volume indiqué
    ChopinesOnces liquidesOnces liquidesOnces liquides
    1½½½¼
    21¾¾3/8
    Pintes
    315/8
    42221
    Gallons
    51
    6255
    Boisseaux
    7½10105
    811515
  • (2) Les marges de tolérance du tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais « à l’état humide », l’eau étant à la température ambiante.

  • (3) Les marges de tolérance qui s’appliquent aux mesures utilisées avec des balances pèse-grains correspondent à ¼ de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

  • DORS/89-570, art. 6(F)

Utilisation des mesures

 Les mesures doivent reposer sur une surface plane lorsque l’usager en détermine la capacité.

 Les mesures doivent être utilisées de manière à éviter toute bosselure ou autre dommage qui pourrait en modifier la capacité.

 Les mesures pour liquides doivent s’égoutter pendant assez longtemps de façon à ce que le liquide déversé ne soit pas inférieur au volume indiqué au-delà des marges de tolérance indiquées dans la colonne IV des tableaux des articles 101 à 103.

  • DORS/89-570, art. 6(F)

SECTION IV[Abrogée, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

SECTION VAppareils de pesage et de mesure en général

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

appareil

appareil Tout appareil de pesage ou appareil de mesure à utiliser dans le commerce. (machine)

enregistrement

enregistrement désigne toute indication visuelle ou imprimée représentant une quantité, un prix à l’unité et une valeur monétaire. (registration)

Conception, composition et construction

 Un appareil de pesage et de mesure utilisé dans le commerce doit être d’une conception, composition et construction qui lui permettent de résister à l’usure et aux vibrations, de supporter le contact avec le produit mesuré et les corps étrangers, l’exposition à la saleté, à l’humidité et aux températures extrêmes auxquels il pourrait être exposé au cours de l’usage prévu afin qu’il conserve son exactitude, que l’usure de ses éléments mobiles soit réduite au minimum, que ses éléments fonctionnels continuent de fonctionner comme prévu et que ses dispositifs de réglage restent stables.

 [Abrogés, DORS/98-115, art. 8]

 Un élément électrique ou électronique, un matériel ou accessoire, fixé à l’appareil ou utilisé avec celui-ci, qui a ou peut avoir une influence sur l’exactitude de l’appareil, doit fonctionner convenablement en dépit des variations permanentes ou passagères de fréquence, de voltage et d’ondes du courant électrique, et malgré les perturbations du champ électromagnétique et électrostatique environnant qui peuvent se produire au cours de l’usage prévu.

 Lorsqu’un appareil est alimenté en énergie électrique, la fréquence, le voltage et l’intensité du courant et toute restriction relative à la stabilité ou à la qualité du courant de l’énergie requise pour que l’appareil mesure avec exactitude, doivent être indiqués sur l’appareil.

 Un appareil doit être pourvu de dispositifs d’enregistrement qui conviennent à la catégorie, au type ou au modèle d’appareil, ainsi qu’à son installation et à l’usage auquel il est destiné.

  • DORS/2005-297, art. 41(F)

 Tous les enregistrements doivent être nets et faciles à lire dans les conditions normales de l’utilisation de l’appareil.

 [Abrogé, DORS/98-115, art. 9]

 Lorsqu’un appareil donne un relevé imprimé de l’enregistrement sur un ticket ou une carte, les renseignements suivants doivent y figurer :

  • a) la quantité mesurée lors d’une transaction ou lorsque le présent règlement ou les prescriptions qu’établit le ministre le permettent ou l’exigent, une indication du début et de la fin de l’opération, de sorte que la quantité mesurée puisse être calculée par soustraction;

  • b) le prix à l’unité pour la marchandise mesurée lorsque le prix total est indiqué;

  • c) le nom, le symbole ou l’abréviation correspondant à l’unité de mesure enregistrée et, le cas échéant, au prix à l’unité et au prix total; et

  • d) tout autre renseignement que peuvent exiger le présent règlement ou des prescriptions qu’établit le ministre.

  • DORS/93-234, art. 2

 Un appareil muni d’un dispositif d’indication ou d’impression doit pouvoir fournir l’indication visuelle ou imprimée que l’instrument a été effectivement retourné à sa position initiale avant le mesurage de la marchandise.

 Les graduations sur un indicateur ou imprimeur de type analogique doivent répondre aux exigences suivantes :

  • a) dans toute série de graduations, les lignes ou les marques des graduations correspondantes doivent être de taille et de caractère uniformes;

  • b) la largeur d’une ligne de graduation ou d’une marque ne doit pas être plus large que le plus petit intervalle libre entre les graduations;

  • c) les lignes de graduation ou les marques doivent être de taille et de longueur variables de manière à faciliter la lecture;

  • d) dans une série de graduation, le rapport entre les intervalles qui représentent des quantités égales ne doit pas être plus grand que 1,2 à 1;

  • e) les graduations ayant des valeurs déterminées doivent être définies par des chiffres, mots, symboles ou combinaisons de ceux-ci disposés uniformément en regard des graduations et aussi près que possible de celles-ci, tout en évitant de nuire à la lecture; et

  • f) les graduations ainsi que les chiffres, mots, symboles ou abréviations de l’unité de mesure qui les déterminent doivent être conçus de manière à ne pas s’effacer ou devenir illisibles dans les conditions normales d’utilisation de l’appareil.

 L’élément indicateur d’un indicateur de type analogique et les indications d’un imprimeur analogique d’un appareil doivent répondre aux exigences suivantes :

  • a) la partie indicatrice d’un index ou curseur en rapport avec un ensemble de graduations doit être conçue de manière à éviter toute confusion quant à la quantité indiquée ou imprimée;

  • b) la partie indicatrice d’un index ou curseur doit atteindre, sans toutefois les cacher, les graduations correspondantes les plus fines;

  • c) lorsque la partie indicatrice d’un index et les graduations sont sur le même plan, la distance mesurée sur la ligne des graduations entre l’extrémité de la partie indicatrice et l’extrémité des graduations, ne doit pas dépasser 1,0 mm ou 0.04 pouce;

  • d) la largeur d’une ligne indicatrice ou de la partie indicatrice d’un index ne doit pas être supérieure à celle de la graduation correspondante la plus étroite; et

  • e) l’espace entre une ligne indicatrice ou la partie indicatrice d’un index et les graduations ne doit en aucun cas être supérieur à 1,5 mm ou 0.06 pouce, à moins que le nécessaire ait été prévu pour éviter les erreurs de parallaxe.

 [Abrogé, DORS/98-115, art. 10]

 L’enregistrement numérique automatique d’un appareil de type compteur à tambour ou de type semblable doit répondre aux exigences suivantes :

  • a) tous les chiffres, excepté le dernier, doivent être bien alignés;

  • b) lorsque le dernier chiffre est aligné, il doit y avoir un dispositif pour l’indiquer;

  • c) il peut y avoir des lignes de graduation sur le plus petit élément indicateur pour faciliter la subdivision décimale ou binaire du total en ses chiffres successifs;

  • d) les chiffres représentant une unité de mesure entière ou un multiple décimal de celle-ci doivent être de taille, de caractère et de couleur uniformes;

  • e) les chiffres représentant un sous-multiple décimal de l’unité de mesure doivent être séparés d’un point décimal ou d’une virgule; et

  • f) lorsque les prescriptions l’exigent pour des appareils d’une catégorie ou d’un type particulier, les chiffres représentant une fraction binaire ou décimale de l’unité de mesure doivent se différencier des autres chiffres par leur forme, leur caractère et leur couleur ou par un symbole additionnel.

  • DORS/2005-297, art. 41(F)

 L’indicateur numérique électronique d’un appareil doit se conformer aux prescriptions suivantes :

  • a) tous les chiffres doivent être de même hauteur;

  • b) les chiffres représentant un sous-multiple décimal de l’unité doivent être séparés d’un point décimal ou d’une virgule; et

  • c) les indications numériques et autres obtenues par l’électronique doivent être suffisamment lumineuses pour qu’on puisse les lire aisément dans les conditions normales de l’utilisation de l’appareil.

 Les mots servant à déterminer les indications numériques d’un appareil, ainsi que le nom, le symbole ou l’abréviation de l’unité ou des unités de mesure employées, doivent figurer à un endroit commode, être en caractère de format convenable et être conçus de façon à ne pas s’effacer ou devenir illisibles dans les conditions normales d’utilisation de l’appareil.

 Les dispositifs d’indication et d’impression de valeurs monétaires doivent répondre aux mêmes exigences que les dispositifs conçus d’indication et d’impression pour enregistrer des quantités.

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 Dans les limites de répétition requises par le présent règlement ou par des prescriptions qu’établit le ministre, un appareil doit pouvoir répéter les mêmes enregistrements pour chaque charge ou pour chaque quantité identique posée sur l’appareil, quel que soit le nombre de fois que l’on manipule un élément ou tous les éléments de l’appareil, d’une manière se rapprochant de son usage normal.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un appareil est muni de deux ou plusieurs dispositifs enregistreurs fonctionnant avec les mêmes unités de mesure ou est installé avec ceux-ci, les enregistrements effectués par ces dispositifs doivent répondre aux critères suivants :

    • a) dans le cas des dispositifs enregistreurs numériques électroniques :

      • (i) les enregistrements doivent être identiques si la valeur du plus petit échelon est la même,

      • (ii) les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,6 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs, si la valeur du plus petit échelon n’est pas la même;

    • b) dans le cas des dispositifs enregistreurs numériques mécaniques, les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,6 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs;

    • c) dans le cas des dispositifs enregistreurs analogiques, les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,25 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs;

    • d) dans le cas d’une combinaison de dispositifs enregistreurs numériques et de dispositifs enregistreurs analogiques, les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,6 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs.

  • (2) Un dispositif d’enregistrement du genre servocommandé et qui est installé avant le 1er janvier 1976, doit être compatible avec tout autre dispositif d’enregistrement du type analogique ou numérique qui est connecté à l’appareil, en fonction du double de la graduation la plus fine.

  • DORS/90-118, art. 19
  • DORS/2005-297, art. 15

 Lorsqu’un appareil est muni d’un dispositif pour enregistrer les valeurs monétaires, la valeur enregistrée doit correspondre exactement à la quantité indiquée et au prix à l’unité, dans les limites autorisées par le présent règlement ou par des prescriptions qu’établit le ministre, et l’appareil doit comporter des mots ou symboles permettant de bien distinguer les enregistrements de la valeur monétaire de ceux de quantité.

Installation et usage

 Lorsqu’un appareil a des composants électriques ou comporte du matériel ou des accessoires électriques qui influent ou peuvent influer sur l’exactitude de l’appareil, il doit être branché sur le courant électrique conformément aux prescriptions du fabricant de l’appareil, et les fils ou toute autre installation électrique pouvant influencer le fonctionnement de l’appareil doivent être conformes aux prescriptions du fabricant ainsi qu’à celles qu’établit le ministre concernant cette catégorie, ce type ou ce modèle d’appareil.

  • DORS/2005-297, art. 41(F)

 Un appareil doit être installé et utilisé de manière à être protégé contre tous les éléments d’un milieu anormal, comme la poussière excessive, la chaleur ou le froid, les vibrations, les champs électromagnétiques ou électrostatiques qui peuvent nuire au fonctionnement de l’appareil.

 Un appareil, autre qu’une balance utilisée pour le préemballage ou un instrument visé au paragraphe 4(2), doit être installé de façon que les indications du dispositif indicateur principal puissent être clairement lisibles pour les parties visées par la transaction pour laquelle l’appareil est utilisé, ou, si l’installation n’est pas faisable, un dispositif indicateur secondaire doit être mis à la disposition des parties pour leur permettre de lire les indications.

  • DORS/2005-297, art. 16
  • DORS/2012-28, art. 3

 L’élément indicateur principal d’un appareil doit être placé de façon à permettre à un observateur de l’élément indicateur de voir, sans que sa vue soit obstruée, l’élément qui reçoit ou celui qui délivre la charge, et lorsque des circonstances particulières ne permettent pas qu’il en soit ainsi, il doit être prévu des moyens pratiques permettant d’établir une communication directe entre un observateur placé à l’indicateur et un autre placé à l’élément qui reçoit ou qui délivre la charge.

 [Abrogés, DORS/98-115, art. 11]

 Un appareil ne peut être installé ou utilisé en conjonction avec un dispositif d’enregistrement supplémentaire que si celui-ci est conforme aux normes relatives aux enregistrements prévues dans la présente partie et aux normes et caractéristiques établies en vertu du paragraphe 13(1) et de l’article 27.

  • DORS/2005-297, art. 17

SECTION VIAppareils de pesage à fonctionnement automatique

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

appareil

appareil Appareil de pesage à fonctionnement automatique qui est destiné à être utilisé dans le commerce et qui effectue des pesées sans l’intervention d’un opérateur et selon un programme prédéterminé de processus automatiques qui sont propres à l’appareil. (machine)

appareil calculateur électronique

appareil calculateur électronique Appareil électronique qui calcule la valeur monétaire correspondant au produit de l’indication pondérale par le prix à l’unité. (electronic computing machine)

appareil de pesage totalisateur en continu

appareil de pesage totalisateur en continu Appareil utilisé pour le pesage en continu d’un produit en vrac sur une bande transporteuse, sans subdivision systématique de la masse et sans interruption du mouvement de la bande. (continuous totalizing weighing machine)

appareil électronique

appareil électronique Appareil fonctionnant avec des composants électroniques et muni d’un dispositif indicateur numérique. Ne sont pas visés les appareils de pesage totalisateurs en continu. (electronic machine)

charge connue

charge connue désigne une charge composée d’étalons locaux ou toute autre charge dont le poids a été déterminé d’après des étalons locaux. (known test load)

enregistrement

enregistrement désigne toute indication visuelle ou imprimée représentant une quantité, un prix à l’unité ou une valeur monétaire. (registration)

fonction tare

fonction tare S’entend du processus, du mécanisme ou de la caractéristique permettant à un appareil d’utiliser la tare. (tare function)

  • DORS/90-118, art. 20
  • DORS/98-115, art. 12
  • DORS/2005-130, art. 8
  • DORS/2012-28, art. 4
  • DORS/2017-17, art. 2

Conception, composition et construction

  •  (1) Tout appareil portatif dont l’exactitude d’enregistrement, y compris l’affichage du poids à zéro, est altérée s’il n’est pas de niveau doit être muni d’un dispositif de mise à niveau à blocage automatique ou verrouillable et d’un indicateur de niveau.

  • (2) Un appareil calculateur électronique doit être muni d’un indicateur de niveau facilement visible ou d’outils permettant d’exposer l’indicateur de niveau dans le cas où il n’est pas facilement visible.

  • DORS/2012-28, art. 5
  •  (1) Un appareil électronique doit être muni d’un détecteur automatique de mouvement empêchant l’enregistrement des valeurs pondérales, tant que l’indication pondérale n’est pas stabilisée à :

    • a) plus ou moins une fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil, dans le cas d’un appareil électronique d’une portée de 2 000 kg ou moins;

    • b) plus ou moins trois fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil, dans le cas d’un appareil électronique d’une portée de plus de 2 000 kg.

  • (2) Tout appareil calculateur électronique doit être muni d’un détecteur automatique de mouvement empêchant l’enregistrement des valeurs pondérales tant que l’indication pondérale n’est pas stabilisée à plus ou moins une fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

  • (3) L’indication pondérale d’un appareil électronique doit être stable, conformément aux paragraphes (1) et (2), au moins 0,4 seconde avant l’enregistrement d’une valeur pondérale.

  • (4) Les circuits du dispositif de mise à zéro et du dispositif de maintien du zéro d’un appareil électronique doivent être synchronisés avec le détecteur de mouvement afin d’empêcher le fonctionnement de ces dispositifs lorsqu’un mouvement est détecté.

  • DORS/2012-28, art. 5
  • DORS/2017-17, art. 20(F)

 L’enregistrement de la valeur monétaire calculée par un appareil calculateur électronique est arrondi au cent près de la façon suivante :

  • a) lorsque le chiffre suivant la seconde décimale est inférieur à 5, la seconde décimale demeure inchangée;

  • b) lorsque le chiffre suivant la seconde décimale est supérieur à 5, ou est 5 suivi d’un ou plusieurs chiffres différents de zéro, la seconde décimale est augmentée d’une unité;

  • c) lorsque le chiffre suivant la seconde décimale est 5 et qu’il n’est pas suivi d’autres chiffres, ou qu’il est suivi d’un ou de plusieurs zéros, la seconde décimale demeure inchangée si elle est paire et est augmentée d’une unité si elle est impaire.

  • DORS/2012-28, art. 5
  • DORS/2017-17, art. 3
  •  (1) La fonction tare d’un appareil électronique fonctionne uniquement en mode négatif par rapport à zéro.

  • (2) Le mécanisme de commande de la fonction tare d’un appareil électronique doit être marqué du mot « TARE », des lettres « TR » ou de mots ou lettres véhiculant le même sens.

  • (3) Un appareil électronique peut être muni d’une tare dont la valeur égale à sa portée totale, toutefois, le poids brut ne doit pas excéder la portée nominale de cet appareil, selon les limites prévues à l’article 170.

  • (4) La valeur du plus petit échelon de la tare d’un appareil électronique doit être égale à celle du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

  • (5) L’entrée en mémoire de la tare dans un appareil électronique doit empêcher l’utilisation de tout dispositif de conversion d’unités de mesure (par exemple l’interrupteur livre/kg), à moins que ce dispositif ne convertisse toutes les valeurs pondérales d’enregistrement lorsqu’il est activé.

  • (6) La fonction tare d’un appareil calculateur électronique doit s’annuler automatiquement de sorte que, lorsqu’un poids net est ajouté à la tare, le total est calculé et lorsque le poids brut est enlevé de l’appareil, l’indication pondérale revient à zéro conformément à l’article 183, à moins que l’appareil ne soit en mode préemballage.

  • (7) La tare d’un appareil calculateur électronique ne doit s’effacer automatiquement de la mémoire de l’appareil que lorsque l’opération de pesage est terminée; l’entrée d’un autre prix par unité de poids, l’emploi d’un dispositif d’annulation ou de toute autre séquence d’entrée, ne doit pas influer sur la tare.

  • (8) Un appareil calculateur électronique muni d’une fonction tare doit être muni d’un mécanisme de synchronisation pour empêcher, en cas de perte temporaire de courant, la poursuite de l’opération de pesage; lors de la perte de courant, toutes les indications visuelles de la fonction tare doivent s’éteindre et demeurer éteintes même lorsque le courant est rétabli.

  • (9) Lorsque la fonction tare d’un appareil calculateur électronique est activée et qu’il n’y a rien sur l’élément qui reçoit la charge, une indication de la valeur pondérale négative doit continuellement être affichée.

  • (10) Une indication visuelle confirmant l’utilisation de la fonction tare d’un appareil calculateur électronique doit paraître sur l’affichage du poids ou à proximité de celui-ci.

  • (11) Lorsqu’un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, n’indique qu’une seule valeur pondérale à la fois, une indication visuelle confirmant l’utilisation de la fonction tare doit paraître sur l’affichage du poids ou à proximité de celui-ci.

  • (12) Lorsqu’un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, peut enregistrer le poids brut, le poids net ou la tare, ces valeurs pondérales doivent être identifiées clairement.

  • DORS/2012-28, art. 5
  • DORS/2017-17, art. 4(F) et 20(F)

 [Abrogés, DORS/98-115, art. 13]

 Un appareil doit être muni de dispositifs permettant de régler le point d’équilibre à zéro, et tout matériel supplémentaire utilisé à cette fin doit être enfermé afin qu’il ne se déplace pas et qu’on puisse l’enlever ou le manipuler facilement, de façon à modifier l’équilibre de l’appareil.

 Les boules d’équilibrage, poids compensateurs, ressorts de réglage, potentiomètres d’équilibre ou tout autre dispositif de réglage à zéro ne doivent pouvoir être actionnés qu’à l’aide d’un outil détachable, mais sur un appareil d’une portée jusqu’à 15 kg ou 30 livres, la boule d’équilibrage peut être actionnée au moyen d’un outil non détachable lorsque l’appareil est construit de façon à ce que la boule puisse être maintenue dans n’importe quelle position donnée au moyen d’une friction contrôlée.

  •  (1) La plage totale du dispositif de mise à zéro d’un appareil électronique qui peut être réglée de l’extérieur ne doit pas excéder 4 pour cent de la portée nominale de l’appareil, à moins que le réglage ne soit effectué au moyen d’un outil non fixé en permanence au dispositif de réglage; le dispositif de réglage, une fois mis en marche, doit ramener l’affichage du poids à zéro.

  • (2) La plage totale du dispositif de maintien du zéro d’un appareil électronique ne doit pas excéder 4 pour cent de la portée nominale de l’appareil.

  • (3) Le dispositif de maintien du zéro d’un appareil électronique ne doit pas être commandé par l’opérateur et la valeur pondérale maximale corrigée en une fois par le dispositif ne peut dépasser 0,6 fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

  • DORS/2012-28, art. 6
  • DORS/2017-17, art. 20(F)

 Lorsqu’un appareil calculateur électronique affiche un poids inférieur à zéro, l’indicateur du prix total ne doit pas afficher de valeur et les autres éléments d’enregistrement, sauf les éléments indicateurs, doivent être synchronisés de façon à empêcher l’enregistrement de valeurs pondérales négatives.

  • DORS/2012-28, art. 6

 Le contraste de luminosité entre les indications visuelles et l’arrière-plan de l’indicateur d’un appareil électronique doit avoir un rapport égal ou supérieur à 4 pour 1.

  • DORS/2012-28, art. 6

 Le signal de pesée d’un appareil calculateur électronique doit demeurer mobile pour permettre le réajustement du poids de la marchandise jusqu’au moment où le poids final de la marchandise est obtenu.

  • DORS/2012-28, art. 6

 Un appareil électronique doit être muni de moyens permettant de sceller les commandes de réglage du zéro brut et de l’ajustement de la portée afin de rendre facilement accessibles tous les autres composants ou dispositifs de réglage sans bris des sceaux; ces moyens doivent être facilement observables lors de l’examen sans qu’il ne soit nécessaire de démonter des pièces à l’aide d’outils qui ne sont pas fournis avec l’appareil.

  • DORS/2012-28, art. 6
  • DORS/2014-111, art. 46

 Un appareil électronique doit être muni d’un système de contrôle permettant de vérifier que chaque segment de l’affichage n’est ni continuellement allumé ni continuellement éteint; cette vérification doit être effectuée sans l’aide d’outils ou par un circuit automatique d’auto-vérification qui indique toute défaillance.

  • DORS/2012-28, art. 6

 [Abrogés, DORS/98-115, art. 14]

 Lorsqu’un appareil est muni d’un imprimeur de billets ou d’étiquettes, les chiffres et lettres imprimés doivent être de taille, de forme et de couleur permettant une lecture facile dans les conditions normales d’utilisation.

  •  (1) Un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, ne doit ni enregistrer ni imprimer de valeur lorsque la charge excède 105 pour cent de la portée nominale de l’appareil.

  • (2) Un appareil calculateur électronique ne doit enregistrer ni imprimer de valeur lorsque la charge excède la portée nominale de l’appareil de plus de dix fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

  • DORS/2012-28, art. 7
  • DORS/2017-17, art. 5(F) et 20(F)

 L’appareil comportant un dispositif indicateur numérique électronique doit être capable d’indiquer visuellement qu’il a été ramené à la charge zéro, dans la limite du plus grand des écarts suivants :

  • a) ¼ de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil;

  • b) 0,01 pour cent de la portée de l’appareil.

  • DORS/90-118, art. 21
  • DORS/2017-17, art. 20(F)
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil ne peut dépasser 10 kg, si l’appareil mesure en kilogrammes, ou 20 livres, si l’appareil mesure en livres, à moins que la portée de l’appareil ne soit supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres, auquel cas la valeur du plus petit échelon d’enregistrement ne peut dépasser respectivement 20 kg ou 50 livres.

  • (2) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’une balance-réservoir conçue pour le pesage de l’alcool ou d’une bascule à trémie conçue pour peser le grain dans une installation terminale ou de transbordement ne peut dépasser :

    • a) 5 kg ou 10 livres, si la portée de l’appareil est égale ou inférieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres;

    • b) 10 kg ou 20 livres, si la portée de l’appareil est supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres sans dépasser 200 000 kg ou 400 000 livres;

    • c) 20 kg ou 50 livres, si la portée de l’appareil est supérieure à 200 000 kg ou à 400 000 livres.

  • (3) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil de pesage totalisateur en continu ne peut dépasser 100 kg ou 200 livres.

  • (4) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil calculateur électronique ne peut dépasser 10 grammes ou 0,01 livre.

  • (5) La valeur maximale du plus petit échelon d’enregistrement permise pour un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, est indiquée dans les tableaux suivants :

    TABLEAU 1

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Portée de l’appareilValeur maximale du plus petit échelon
    kilogrammeskilogrammes
    1plus de 100 00020
    2plus de 20 000 à 100 00010
    3plus de 10 000 à 20 0005
    4plus de 5000 à 10 0002
    5plus de 2000 à 50001
    6plus de 1000 à 20000,5
    7plus de 500 à 10000,2
    8plus de 200 à 5000,1
    9plus de 100 à 2000,05
    10plus de 50 à 1000,02
    11plus de 20 à 500,01
    1220 et moins0,005

    TABLEAU 2

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Portée de l’appareilValeur maximale du plus petit échelon
    livreslivres
    1plus de 200 00050
    2plus de 40 000 à 200 00020
    3plus de 20 000 à 40 00010
    4plus de 10 000 à 20 0005
    5plus de 5000 à 10 0002
    6plus de 2000 à 50001
    7plus de 1000 à 20000,5
    8plus de 500 à 10000,2
    9plus de 200 à 5000,1
    10plus de 100 à 2000,05
    11plus de 50 à 1000,02
    1250 et moins0,01
  • (6) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil électronique autre qu’un appareil calculateur électronique ne peut, lors de sa conversion du système canadien d’unités au système international d’unités, dépasser la valeur convertie indiquée dans le tableau suivant :

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Valeur actuelle (plus petit échelon)Valeur convertie (plus petit échelon)
    livresonceskilogrammes
    15020
    22010
    3105
    452
    521
    610,5
    70,580,2
    80,240,1
    90,120,05
    100,0510,02
    110,020,250,01
    120,010,1250,005
  • (7) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil électronique doit être égale au nombre de kilogrammes ou de livres calculé selon l’une des formules suivantes :

    1 × 10n, 2 × 10n ou 5 × 10n,

    où « n » représente un nombre entier, positif, négatif ou égal à zéro.

  • DORS/90-118, art. 21
  • DORS/2012-28, art. 8
  • DORS/2017-17, art. 6

 [Abrogé, DORS/98-115, art. 16]

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 Sous réserve des articles 181 à 184 et 188 à 193, lorsqu’aux fins de la vérification du respect de la marge de tolérance à l’acceptation, une charge connue figurant à la colonne I d’un tableau des articles 176 ou 177 est déposée sur un appareil, celui-ci respecte la marge de tolérance à l’acceptation relativement à la charge connue si la charge indiquée par chacun de ses dispositifs indicateurs n’accuse pas, par rapport à la charge connue, un écart plus grand que la valeur indiquée à la colonne II.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 22
  • DORS/98-115, art. 17

 Sous réserve des articles 181 à 184 et 188 à 193, lorsqu’aux fins de la vérification du respect de la marge de tolérance en service, une charge connue figurant à la colonne I d’un tableau des articles 176 ou 177 est déposée sur un appareil, celui-ci respecte la marge de tolérance en service relativement à la charge connue si la charge indiquée par chacun de ses dispositifs indicateurs n’accuse pas, par rapport à la charge connue, un écart plus grand que la valeur indiquée à la colonne III.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 22
  • DORS/98-115, art. 17

 Sous réserve des articles 188, 192 et 193, les marges de tolérance prévues dans le tableau suivant s’appliquent à tous les appareils qui enregistrent en unités métriques de masse :

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Charge connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
GrammesMilligrammesMilligrammes
150500650
270550750
3100650850
Grammes
41507501
52009001,2
Grammes
630011,4
75001,32
87001,62,4
Kilogrammes
911,83
101,52,23,8
1122,64,6
1233,26
1354,58,2
147611
15108,414
16151219
17201624
18302333
195037,550
20Plus de 50 kg0,075 % de la charge connue0,10 % de la charge connue
  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/98-115, art. 18

 Sous réserve des articles 188, 192 et 193, les marges de tolérance prévues dans le tableau suivant s’appliquent à tous les appareils qui enregistrent en unités avoirdupoids de masse ou de poids :

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Charge connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
LivresOncesLivresOncesLivresOnces
10.10.001 ou1/640.001 ou1/64
220.001 ou1/640.001 ou1/64
30.150.001 ou1/640.002 ou1/32
40.20.001 ou1/640.002 ou1/32
540.001 ou1/320.002 ou1/32
60.30.002 ou1/320.002 ou1/32
70.50.002 ou1/320.003 ou1/32
80.70.002 ou1/320.003 ou1/16
9120.002 ou1/320.003 ou1/16
101.00.003 ou1/320.004 ou1/16
111.50.003 ou1/160.005 ou3/32
1220.004 ou1/160.006 ou3/32
1330.005 ou1/160.008 ou1/8
1450.006 ou3/320.011 ou3/16
1570.007 ou1/80.014 ou7/32
16100.009 ou5/320.018 ou5/16
17150.013 ou3/160.024 ou3/8
18200.017 ou¼0.030 ou½
19300.025 ou3/80.041 ou5/8
20500.039 ou5/80.060 ou1
21700.053 ou7/80.077 ou
221000.075 ou0.100 ou
23Plus de 100 lb0,075 % de la charge connue0,10 % de la charge connue
  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/98-115, art. 19
  •  (1) Un appareil électronique doit fonctionner selon les marges de tolérance applicables, lorsqu’il est mis à l’essai après avoir été étalonné et mis à zéro, dans des conditions d’humidité relative variant de 10 pour cent à 95 pour cent et dans l’une ou l’autre des conditions de fonctionnement suivantes :

    • a) une plage de températures ambiantes variant de -10 °C à +40 °C, sauf indication contraire dans la demande d’approbation et s’il y a une marque à cette fin sur l’appareil;

    • b) si la température minimale précisée est inférieure à -10 °C ou si la température maximale précisée est supérieure à +40 °C, l’appareil porte des indications précisant les températures minimale et maximale et est approuvé pour utilisation à l’intérieur de cette plage de températures élargie, dans la mesure où les laboratoires de Mesures Canada sont équipés pour effectuer des essais à ces températures;

    • c) un appareil qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas a) et b) peut être utilisé au-delà des températures minimale et maximale approuvées, à condition qu’il continue de fonctionner à l’intérieur des marges de tolérance permises;

    • d) si la température minimale précisée est supérieure à -10 °C ou si la température maximale précisée est inférieure à +40 °C, l’appareil porte des indications précisant les températures minimale et maximale et est approuvé pour être utilisé seulement à l’intérieur de cette plage de températures réduite.

  • (2) La différence entre les températures minimale et maximale précisées pour un appareil électronique ne doit pas être inférieure à :

    • a) 5 °C, pour des appareils ayant plus de 50 000 échelons d’enregistrement;

    • b) 15 °C, pour des appareils utilisés pour peser les métaux précieux et d’autres marchandises de valeur comparable;

    • c) 30 °C, pour des appareils utilisés pour peser des marchandises autres que des métaux précieux ou des marchandises de valeur comparable.

  • (3) Un appareil électronique doit fonctionner selon les marges de tolérance applicables lorsqu’il est mis à l’essai à une température ambiante constante qui ne varie pas de plus de 5 °C.

  • DORS/2012-28, art. 9
  •  (1) Lorsqu’une charge demeure sur l’appareil électronique, la différence entre l’affichage obtenu au moment où la charge est appliquée et l’affichage obtenu huit heures plus tard ne doit pas excéder la marge de tolérance à l’acceptation permise pour la charge appliquée.

  • (2) La tolérance permise au retour à zéro, après l’enlèvement d’une charge qui est demeurée sur l’appareil électronique pendant une demi-heure, ne doit pas excéder la moitié de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

  • (3) L’indication pondérale à zéro ou près de zéro d’un appareil électronique ne doit pas varier de plus de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil pour une différence de température ambiante de 5 °C.

  • DORS/2012-28, art. 9
  • DORS/2017-17, art. 7(F) et 20(F)

 Un appareil électronique doit fonctionner selon les marges de tolérance applicables lorsqu’il est soumis, à une distance de 2 m, au balayage :

  • a) d’un émetteur-récepteur portatif (commercial) d’une fréquence de 460 MHz et d’une puissance de transmission de 4 W;

  • b) d’un émetteur-récepteur portatif (service radio général) d’une fréquence de 27 MHz et d’une puissance de transmission de 4 W.

  • DORS/2012-28, art. 9

 La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service sont 1,5 fois celles indiquées dans les tableaux des articles 176 et 177 et des articles 188 et 192 lorsqu’un appareil muni d’un dispositif indicateur à équilibre automatique ou semi-automatique est soumis à l’un des essais suivants :

  • a) l’enlèvement d’une charge de contrôle connue dans le cas d’un appareil servant habituellement à peser à la suite d’une addition de charge;

  • b) l’ajout d’une charge de contrôle connue dans le cas d’un appareil servant habituellement à peser à la suite d’un retrait de charge.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2017-17, art. 8
  • DORS/2018-252, art. 4(F)
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 188 et 192, lors de l’essai d’un appareil visant à déterminer la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service, la marge de tolérance minimum doit être équivalente à 0,05 pour cent de la portée de l’appareil ou au plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil, selon le moins élevé de ces chiffres.

  • (2) La marge de tolérance minimale applicable à un pont-bascule ferroviaire utilisé exclusivement pour peser les wagons est la plus élevée des valeurs suivantes : soit 15 kg ou 30 livres, soit la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

  • (3) Pour l’essai d’un pont-bascule de grande portée en fonction de la charge maximale, il n’y aura pas de marge de tolérance minimum par rapport à la charge de contrôle connue qui est ajoutée à la charge maximale et la marge de tolérance pour un appareil à enregistrement numérique ne sera pas augmentée comme il est indiqué à l’article 184.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 23
  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2017-17, art. 9 et 20(F)

 Le dispositif indicateur de tout appareil doit, après que la charge en a été enlevée, revenir immédiatement à l’indication zéro, dans la limite du plus grand des deux écarts suivants :

  • a) ¼ de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil;

  • b) 0,01 pour cent de la portée de l’appareil.

  • DORS/90-118, art. 24
  • DORS/2017-17, art. 20(F)

 Sous réserve du paragraphe 182(3), dans le cas d’un appareil à enregistrement numérique, la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent aux enregistrements de l’appareil sont augmentées de la moitié du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil par rapport aux marges de tolérance autrement prévues.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2017-17, art. 10
  •  (1) Lorsqu’un essai qui consiste à déposer une même charge sur un appareil au plus 10 fois est effectué dans des conditions comparables aux conditions normales d’utilisation, l’écart entre la plus petite valeur et la plus grande valeur indiquées par l’appareil ne peut dépasser la valeur absolue prévue aux colonnes II ou III, selon le cas, du tableau applicable des articles 176 et 177, pour la charge connue indiquée à la colonne I qui correspond à la plus grande valeur indiquée par l’appareil.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’essai d’un appareil effectué conformément aux paragraphes 189.2(1), 190(2) ou 191(1) ou (2).

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-278, art. 5
  • DORS/93-234, art. 2(A)

 Un appareil électronique doit pouvoir résister à des forces verticales allant jusqu’à 150 pour cent de sa portée nominale, sans que l’étalonnage ne soit altéré.

  • DORS/2012-28, art. 10

 Un appareil électronique doit pouvoir fonctionner à une variation de tension nominale de plus ou moins 10 pour cent et à une variation de fréquence nominale de plus ou moins 2 pour cent.

  • DORS/2012-28, art. 10

 Lorsqu’une bascule à trémie ou une balance-réservoir mentionnée au paragraphe 172(2) a une portée égale ou supérieure à 15 000 kg ou à 35 000 livres :

  • a) la marge de tolérance à l’acceptation qui s’y applique correspond à la plus élevée des valeurs suivantes : 0,05 pour cent de la charge connue ou la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil;

  • b) la marge de tolérance en service qui s’y applique correspond à la plus élevée des valeurs suivantes : 0,10 pour cent de la charge connue ou la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 25
  • DORS/2017-17, art. 20(F)

 Les marges de tolérance à l’acceptation et les marges de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai statique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement sont celles prescrites respectivement aux articles 174 et 175.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-278, art. 6
  •  (1) Pour l’application des articles 189.2, 190 et 191,

    wagon de référence

    wagon de référence s’entend d’un wagon dont le poids a été établi d’après l’étalon local approprié. (reference car)

  • (2) Pour l’application des articles 190 et 191,

    charge connue nette

    charge connue nette s’entend de la différence entre le poids statique d’un wagon de référence chargé et le poids statique d’un wagon de référence vide. (net known test load)

  • DORS/90-278, art. 6
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 182(2), la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement des wagons dételés sont égales à 0,15 pour cent du poids connu de chaque wagon de référence.

  • (2) Les marges de tolérance prévues au paragraphe (1) s’appliquent à l’essai qui consiste à faire passer cinq wagons de référence sur un pont-bascule ferroviaire au plus 10 fois, dans des conditions comparables aux conditions normales d’utilisation.

  • (3) Les wagons de référence visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être représentatifs des modèles et des gammes de poids des wagons que le pont-bascule ferroviaire est destiné à peser.

  • DORS/90-278, art. 6
  •  (1) Pour l’application du présent article, train-bloc ou TB s’entend d’un train composé d’au moins 10 wagons attelés de même type, transportant le même produit vers le même destinataire. (unit train ou UT)

  • (2) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement des trains-blocs sont égales à 0,15 pour cent de la somme des charges connues nettes des wagons de référence du train qui sont pesés.

  • (3) L’essai mentionné au paragraphe (2) ne doit pas être répété plus de 10 fois.

  • (4) Les wagons de référence et la longueur du train utilisés pour l’essai visé au paragraphe (2) doivent être représentatifs des modèles et des gammes de poids des wagons et de la longueur des trains que le pont-bascule ferroviaire est destiné à peser.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-278, art. 6
  •  (1) Les marges de tolérance à l’acceptation et les marges de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement des wagons individuels attelés formant un train et utilisé seulement pour le calcul des frais de transport de marchandises sont les suivantes :

    • a) au moins 70 pour cent des poids individuels des wagons de référence sont en deçà de 0,2 pour cent de leur poids statique individuel connu;

    • b) au plus cinq pour cent des poids individuels des wagons de référence peuvent varier de plus de 0,5 pour cent de leur poids statique individuel connu;

    • c) le poids individuel d’un wagon de référence ne peut varier de plus de un pour cent de son poids statique connu.

  • (2) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire visé au paragraphe (1) qui est utilisé à toute fin autre que le calcul des frais de transport de marchandises sont, pour chaque pesage en mouvement, égales à 0,15 pour cent de la charge connue nette.

  • (3) Les essais mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ne doivent pas être répétés plus de 10 fois.

  • (4) Les wagons de référence et la longueur du train utilisés pour les essais visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être représentatifs des modèles et des gammes de poids des wagons et de la longueur des trains que le pont-bascule ferroviaire est destiné à peser.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-278, art. 6

 Lorsqu’une balance de grues est utilisée pour le pesage des marchandises en vue d’établir les frais de transport ou d’expédition, la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service sont de 0,5 pour cent de la charge de contrôle connue mais pas moins de 0,125 pour cent de la portée de la balance.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2017-17, art. 11

 La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service applicables à un appareil de pesage totalisateur en continu sont égales à 0,5 pour cent du poids connu de la matière utilisée pour la mise à l’essai de l’appareil si celui-ci :

  • a) soit est conçu pour être utilisé pour le pesage en mouvement de marchandises aux fins de détermination des frais de transport ou d’expédition ou est utilisé uniquement à cette fin;

  • b) soit est conçu pour être utilisé pour le pesage en mouvement de matières premières telles que le sable, le gravier, la pierre concassée, le minerai brut ou d’autres matières d’une valeur comparable ou est utilisé uniquement à cette fin.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2005-297, art. 18
  • DORS/2012-28, art. 11

 [Abrogés, DORS/98-115, art. 22]

 La mobilité d’un appareil muni d’un dispositif indicateur à équilibre automatique ou semi-automatique de type analogique ou numérique doit être telle que, lors de la vérification du respect de la marge de tolérance à l’acceptation ou de la marge de tolérance en service de l’appareil, à n’importe quelle charge allant de zéro à la portée maximale, le fait d’ajouter à l’élément qui reçoit la charge, ou d’en enlever, un poids correspondant à 1,4 fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil provoque une variation de la valeur indiquée au moins égale à la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 26
  • DORS/2017-17, art. 12(F)

 Sur tout appareil calculateur électronique, autre qu’un appareil utilisé pour le préemballage, l’affichage numérique du prix total et du prix par unité de poids doit s’annuler et l’indicateur de tare s’éteindre lorsque la marchandise est enlevée de l’élément qui reçoit la charge ou avant qu’une autre marchandise soit pesée et le prix calculé.

  • DORS/2012-28, art. 12

 Lorsqu’un appareil calculateur électronique est en mode préemballage, une indication visuelle comportant les mots « pour préemballage » ou d’autres mots véhiculant le même sens doit s’afficher du côté opérateur et du côté client de l’appareil.

  • DORS/2012-28, art. 12

 Les boîtes de jonction d’un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, doivent être munies d’un dispositif de scellage si elles contiennent des dispositifs d’étalonnage.

  • DORS/2012-28, art. 12

 Lorsque l’élément indicateur d’un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, est relié à plus d’un emplacement de pesage, chacun étant composé d’un ou plusieurs éléments qui reçoivent la charge :

  • a) l’indicateur doit être muni d’un circuit d’étalonnage distinct pour chaque emplacement de pesage, de sorte que le réglage d’un circuit n’altère pas l’étalonnage des autres;

  • b) chaque circuit étalonné doit porter une indication de l’emplacement de pesage qu’il commande, et cette indication doit être clairement visible pour les parties visées par la transaction pour laquelle l’appareil est utilisé;

  • c) l’indicateur doit être muni d’un dispositif automatique indiquant de façon claire lequel des emplacements de pesage est en service;

  • d) tout câble de raccordement pouvant influer sur l’étalonnage de l’appareil doit indiquer à quel emplacement de pesage il est relié.

  • DORS/2012-28, art. 12

Installation et utilisation

 [Abrogé, DORS/98-115, art. 23]

 Tout appareil installé doit être protégé contre le vent, la pluie, la poudrerie, les températures extrêmes, les variations de champ électromagnétique et électrostatique et contre toute autre condition anormale d’utilisation, pour s’assurer que l’appareil mesure avec exactitude et ne se détériore pas de façon prématurée.

 L’appareil doit être installé loin de toute source d’eau, et toute surface de l’appareil, y compris les planchers et les fosses, doit être sèche.

 Avant usage, tout appareil portatif doit être posé sur une surface plane et stable, et il doit être mis de niveau.

 [Abrogé, DORS/98-115, art. 24]

 Avant usage, un appareil doit être réglé à zéro quand il n’y a rien sur l’élément qui reçoit la charge, à moins qu’un autre mode de fonctionnement ne soit autorisé pour la catégorie, le type ou le modèle de l’appareil en question par des prescriptions qu’établit le ministre ou aux termes du certificat d’approbation.

  • DORS/2005-297, art. 41(F)

 [Abrogés, DORS/98-115, art. 25]

SECTION VIIAppareils de mesure linéaire

Interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

appareil

appareil Tout appareil de mesure linéaire destiné à être utilisé dans le commerce. (machine)

longueur de contrôle connue

longueur de contrôle connue S’entend d’un échantillon provenant d’un matériau représentatif, par son épaisseur et sa texture, du genre de matériau que l’appareil est destiné à mesurer et dont la longueur a été déterminée d’après un étalon local. (known test length)

  • DORS/90-118, art. 28

Conception, composition et construction

 Les éléments mesureurs d’un appareil de mesure linéaire doivent être conçus et construits de manière à réduire au minimum tout glissement de la matière mesurée.

 Les éléments enregistreurs d’un appareil doivent pouvoir être ramenés facilement à zéro, et des moyens doivent être prévus pour empêcher l’élément enregistreur de revenir à moins de zéro.

 Les enregistrements de longueur et de valeur monétaire doivent être exacts quand l’appareil fonctionne à une vitesse et d’une manière considérées comme normales pour le commerce, et quand il fonctionne dans la direction avant ou arrière.

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 Lorsqu’un appareil est soumis à un essai qui consiste à mesurer une longueur de contrôle connue, qui est visée à la colonne I du tableau applicable des articles 216 à 219, l’appareil respecte la marge de tolérance à l’acceptation relativement à la longueur de contrôle connue si la longueur qu’il indique :

  • a) n’est pas inférieure à la longueur de contrôle connue au delà de la limite applicable indiquée à la colonne II de ce tableau;

  • b) n’est pas supérieure à la longueur de contrôle connue au delà de la limite applicable indiquée à la colonne III de ce tableau.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 29

 Lorsqu’un appareil est soumis à un essai qui consiste à mesurer une longueur de contrôle connue qui est visée à la colonne I du tableau applicable des articles 216 à 219, l’appareil respecte la marge de tolérance en service relativement à la longueur de contrôle connue si la longueur qu’il indique :

  • a) n’est pas inférieure à la longueur de contrôle connue au delà de la limite applicable indiquée à la colonne IV de ce tableau;

  • b) n’est pas supérieure à la longueur de contrôle connue au-delà de la limite applicable indiquée à la colonne V de ce tableau.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 29

 Les marges de tolérance du tableau ci-après s’appliquent aux appareils mesurant les tissus en unités métriques :

TABLEAU

ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
Colonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
Longueur de contrôle connueAu-dessous de la longueur enregistréeAu-dessus de la longueur enregistréeAu-dessous de la longueur enregistréeAu-dessus de la longueur enregistrée
MètresMillimètresMillimètresMillimètresMillimètres
1Jusqu’à 263106
2364108
35851610
471362513
51019103819
61525135025
7Plus de 1525 mm plus 1,5 mm par m de longueur connue13 mm plus 0,8 mm par m de longueur connue50 mm plus 3 mm par m de longueur connue25 mm plus 1,5 mm par m de longueur connue
  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Les marges de tolérance du tableau ci-après s’appliquent à tous les appareils mesurant les tissus en unités canadiennes de longueur :

TABLEAU

ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
Colonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
Longueur de contrôle connueAu-dessous de la longueur enregistréeAu-dessus de la longueur enregistréeAu-dessous de la longueur enregistréeAu-dessus de la longueur enregistrée
VergesPoucesPoucesPoucesPouces
1Jusqu’à 2¼1/83/8¼
23¼5/323/85/16
355/163/165/83/8
47½¼1½
510¾3/8¾
6151½21
7Plus de 151″ plus 1/16″ par verge de longueur connue½″ plus 1/32″ par verge de longueur connue2″ plus 1/8″ par verge de longueur connue1″ plus 1/16″ par verge de longueur connue
  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Les marges de tolérance dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les appareils pour mesurer les cordes, cordages, fils métalliques et treillis en unités métriques de longueur :

TABLEAU

ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
Colonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
Longueur de contrôle connueAu-dessous de la longueur enregistréeAu-dessus de la longueur enregistréeAu-dessous de la longueur enregistréeAu-dessus de la longueur enregistrée
1Toute longueur25 mm plus 1 % de la longueur connue13 mm plus ½ % de la longueur connue25 mm plus 1 % de la longueur connue13 mm plus ½ % de la longueur connue
  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2017-17, art. 13(F)

 Les marges de tolérance dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les appareils pour mesurer les cordes, cordages, fils métalliques et treillis en unités canadiennes de longueur :

TABLEAU

ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
Colonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
Longueur de contrôle connueAu-dessous de la longueur enregistréeAu-dessus de la longueur enregistréeAu-dessous de la longueur enregistréeAu-dessus de la longueur enregistrée
1Toute longueur1″ plus 1 % de la longueur connue½″ plus ½ % de la longueur connue1″ plus 1 % de la longueur connue½″ plus ½ % de la longueur connue
  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2017-17, art. 14(F)

Installation et utilisation

 Avant usage, un appareil doit être fermement attaché à un comptoir ou à un autre support stable.

 Le dispositif indicateur doit être revenu au zéro avant que l’appareil ne soit utilisé.

SECTION VIIIAppareils à mesurer les surfaces

Interprétation

 Dans la présente section, appareil désigne tout appareil à mesurer les surfaces utilisé dans le commerce.

Conception, composition et construction

 L’appareil doit être conçu de manière qu’il soit possible de sceller tout dispositif de réglage pouvant influer sur son exactitude.

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 Lors d’un essai portant sur la marge de tolérance à l’acceptation ou sur la marge de tolérance en service comparativement à un étalon local, qui consiste à mesurer une superficie connue sur une surface correspondant au type de matière que l’appareil est censé mesurer, l’appareil est considéré conforme à la marge de tolérance à l’acceptation et à la marge de tolérance en service en fonction de la superficie et du type de matière si la surface mesurée ne diffère pas de la superficie connue par plus de 0,006 mètre carré ou de 1,5 pour cent de la superficie connue, selon l’écart le plus important, et si l’appareil mesure en unités canadiennes de superficie, 1/16 de pied carré ou 1,5 pour cent de la superficie connue, selon l’écart le plus important.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2017-17, art. 15

SECTION IXAppareils à mesurer le volume des solides

Interprétation

 Dans la présente section, appareil désigne un appareil servant à calculer le volume des boîtes et autres solides sur la base de trois mesures linéaires perpendiculaires.

Conception, composition et construction

 Les faces de mesure d’un appareil doivent pouvoir être conçues de manière à être tenues parallèles lors du mesurage de chacun des trois axes principaux de l’objet.

 Un appareil doit mesurer soit en décimètres cubes, soit en pieds cubes.

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à l’acceptation comparativement à un étalon local, et qui consiste à prendre trois mesures linéaires dont le produit correspond au volume calculé figurant à la colonne I d’un article d’un tableau de l’article 230 ou 231, l’appareil est considéré conforme aux marges de tolérance à l’acceptation comparativement au volume calculé, lorsque le volume enregistré par l’appareil

  • a) n’est pas inférieur au volume calculé par un écart supérieur au volume indiqué dans la colonne II de l’article; et

  • b) n’est pas supérieur au volume calculé par un écart supérieur au volume indiqué dans la colonne III de l’article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un étalon local, et qui consiste à prendre trois mesures linéaires dont le produit correspond au volume calculé figurant à la colonne I d’un article d’un tableau de l’article 230 ou 231, l’appareil est considéré conforme aux marges de tolérance en service comparativement au volume calculé lorsque le volume enregistré par l’appareil

  • a) n’est pas inférieur au volume calculé par un écart supérieur au volume indiqué dans la colonne IV de l’article; et

  • b) n’est pas supérieur au volume calculé par un écart supérieur au volume indiqué dans la colonne V de l’article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tout appareil de mesure du volume des solides conçu pour déterminer en décimètres cubes l’espace occupé par les paquets, colis et caisses :

TABLEAU

ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
Colonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
Volume calculéAu-dessous du volume enregistréAu-dessus du volume enregistréAu-dessous du volume enregistréAu-dessus du volume enregistré
Décimètres cubesDécimètres cubesDécimètres cubesDécimètres cubesDécimètres cubes
1Jusqu’à 300,30,150,30,15
2500,50,250,50,25
31000,80,400,80,40
42001,20,601,20,60
53001,50,751,50,75
6Plus que 3000,5 % du volume calculé0,25 % du volume calculé0,5 % du volume calculé0,25 % du volume calculé
  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tout appareil de mesure du volume des solides conçu pour déterminer en pieds cubes l’espace occupé par les paquets, colis et caisses :

TABLEAU

ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
Colonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
Volume calculéAu-dessous du volume enregistréAu-dessus du volume enregistréAu-dessous du volume enregistréAu-dessus du volume enregistré
Pieds cubesPieds cubesPieds cubesPieds cubesPieds cubes
1Jusqu’à 10.0100.0050.0100.005
220.0200.0100.0200.010
350.0360.0180.0360.018
4100.0500.0250.0500.025
5Plus que 100,5 % du volume calculé0,25 % du volume calculé0,5 % du volume calculé0,25 % du volume calculé
  • DORS/89-570, art. 6(F)

SECTION XAppareils à mesurer le volume des liquides en général

Interprétation

 Dans la présente section, appareil désigne tout appareil utilisé dans le commerce et servant à mesurer le volume des liquides, y compris les compteurs volumétriques et réservoirs jaugeurs.

Conception, composition et construction

 Un appareil doit être conçu et construit de manière à distribuer entièrement le liquide mesuré et à empêcher la distribution d’un liquide non mesuré.

 Un indicateur de capacité mobile et un dispositif de réglage d’un appareil doivent pouvoir être scellés.

  •  (1) Une pièce dont l’enlèvement ou la modification pourrait influer sur l’exactitude de mesure d’un appareil doit pouvoir être scellée.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux compteurs destinés à mesurer des produits alimentaires liquides.

 Sauf indication contraire dans des prescriptions qu’établit le ministre, l’appareil doit enregistrer en unités de volume liquide à la température et à la pression du liquide dans l’appareil à mesurer.

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 L’essai et le calibrage d’un appareil peuvent se faire avec un liquide autre que celui que l’appareil aura à mesurer dans le commerce, pourvu que le liquide ait les mêmes propriétés hydrauliques ou qu’il soit utilisé avec une correction indiquée par le ministre.

Installation et utilisation

 Lorsqu’un appareil fait partie intégrante d’un système de mesure, les pièces de l’installation, y compris le réservoir de distribution du liquide et les pompes, la tuyauterie, les soupapes et les boyaux de distribution, doivent être installés et utilisés de façon à ne pas empêcher l’appareil de mesurer avec exactitude.

 Sauf autorisation donnée dans les prescriptions qu’établit le ministre, un appareil doit être installé de façon à empêcher que les liquides ne se mélangent, à moins que l’appareil n’ait été approuvé à cette fin.

 Lorsqu’un appareil est conçu pour fonctionner en liaison avec des tuyaux, à l’exception du boyau de distribution ou d’une courte connexion volante, la tuyauterie doit être faite d’une manière rigide.

SECTION XICompteurs volumétriques

Interprétation

 Dans la présente section,

compteur

compteur désigne tout appareil à mesurer le volume des liquides utilisé dans le commerce, du genre compteur ou qui comprend un compteur; (meter)

enregistrement

enregistrement désigne toute présentation visuelle et imprimée du volume, du prix à l’unité ou de la valeur monétaire. (registration)

Conception, composition et construction

 Le débit maximum nominal d’un compteur doit être tel que lors d’un essai utilisant des produits pétroliers raffinés, comme le kérosène ou le mazout, possédant des propriétés lubrifiantes normales, le compteur mesure avec exactitude et sans usure anormale, et le compteur sera modifié, au besoin, pour être utilisé avec des produits de qualité lubrifiante moindre.

  •  (1) Le débit minimum nominal d’un compteur conçu pour mesurer les liquides autres que les gaz liquéfiés est d’au plus 20 pour cent de son débit maximum nominal.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le débit minimum nominal d’un compteur conçu pour mesurer les gaz liquéfiés est d’au plus 33 pour cent de son débit maximum nominal.

  • (3) Le débit minimum nominal d’un compteur dont le débit maximum nominal n’excède pas 90 L/min et qui est conçu pour mesurer les gaz liquéfiés et les livrer aux véhicules automobiles est d’au plus 13 L/min.

  • DORS/90-118, art. 30

 Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un compteur doit comporter un filtre solidaire ou un tamis attaché de près, conformément au type, au modèle et à la taille du compteur.

 Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un compteur, excepté les distributeurs et compteurs à débit lent, doit être muni d’un éliminateur air-vapeur automatique, et un compteur à gaz liquéfié doit comporter en plus un clapet à contre-pression et pression différentielle.

 Un accessoire destiné à un compteur pour liquides et pouvant influer sur l’exactitude de celui-ci, doit pouvoir être scellé.

 [Abrogé, DORS/93-234, art. 2]

 [Abrogé, DORS/90-118, art. 31]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositifs d’enregistrement d’un compteur ne doivent pouvoir être actionnés que sous l’effet du passage du liquide par le compteur.

  • (2) L’enregistreur du compteur peut être conçu pour être remis au zéro par la progression mécanique des éléments enregistreurs si, au cours de cette opération,

    • a) les éléments sont masqués jusqu’à ce que le zéro soit atteint; ou

    • b) si le mouvement de progression, une fois commencé, ne peut être arrêté avant que le zéro soit atteint.

 Les indications de l’enregistreur, du totalisateur ou de l’imprimeur de tickets d’un appareil qui peuvent être ramenés à zéro, doivent avancer ou reculer selon le sens d’écoulement du produit.

 Lorsqu’un compteur comporte un totalisateur ou un enregistreur préréglé, celui-ci doit être clairement différencié de l’enregistreur de débit.

 Un enregistreur pouvant être ramené au zéro doit être muni d’un dispositif permettant d’assurer convenablement le retour de l’indicateur au zéro et, dans un enregistreur de type calculateur, l’indicateur du montant en argent doit retourner au zéro en même temps que l’indicateur de la quantité.

 Un enregistreur de type calculateur doit être conçu de manière à empêcher toute modification du prix fixé pendant la distribution et pour montrer automatiquement le prix à l’unité à laquelle le compteur a été réglé.

 Tout compteur dont le débit maximum nominal n’excède pas 350 L/min et qui est destiné à mesurer le carburant et à le livrer aux véhicules automobiles, aux bateaux et aux aéronefs doit être conçu de manière à ne pouvoir fonctionner après une livraison tant que l’enregistreur n’a pas été remis à zéro.

  • DORS/90-118, art. 32
  • DORS/93-234, art. 2(A)

 [Abrogé, DORS/93-234, art. 2]

 Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un imprimeur de tickets doit être bloqué de manière à

  • a) n’imprimer que la quantité distribuée; et

  • b) ne délivrer que la quantité indiquée sur le ticket.

 Un compteur qui comporte une imprimante de tickets doit être conçu de sorte qu’il soit possible de retirer un ticket coincé sans devoir briser les sceaux d’examen apposés sur le dispositif de réglage de l’enregistrement.

  • DORS/90-118, art. 33
  • DORS/2014-111, art. 46

 Lorsqu’un enregistreur à compensation de température ou à toute autre compensation est installé sur un compteur, celui-ci doit être muni aussi d’un enregistreur qui indique le volume non compensé mesuré par le compteur.

 Dans un compteur libre-service fonctionnant à l’aide d’une clé, l’enregistreur cumulatif de l’acheteur doit être bien visible à l’acheteur au moment de la distribution, de façon à permettre la comparaison entre la quantité délivrée telle qu’indiquée par l’indicateur principal.

 Tout compteur doit être muni d’un dispositif de réglage qui peut être scellé et qui permet de régler le compteur avec une précision d’au moins 0,05 pour cent de la quantité livrée par le compteur.

  • DORS/90-118, art. 34

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 Lors de l’essai d’un compteur portant sur les marges de tolérance à l’acceptation, effectué à tout débit entre le débit maximal et le débit minimal et utilisant une quantité de liquide connue qui figure dans la colonne I d’un article du tableau correspondant des articles 265 à 270, le compteur est considéré conforme aux marges de tolérance en fonction de cette quantité lorsque la quantité enregistrée par le compteur ne s’écarte pas de la quantité de contrôle par un montant supérieur au montant qui figure dans la colonne II de cet article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Lors de l’essai d’un compteur portant sur les marges de tolérance en service, effectué à tout débit entre le débit maximal et le débit minimal et utilisant une quantité de liquide connue qui figure dans la colonne I d’un article du tableau correspondant des articles 265 à 270, le compteur est considéré conforme aux marges de tolérance en fonction de cette quantité lorsque la quantité enregistrée par le compteur ne s’écarte pas de la quantité de contrôle par un montant supérieur au montant qui figure dans la colonne III de cet article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Lors de l’essai d’un compteur portant sur les marges de tolérance à l’acceptation ou les marges de tolérance en service et consistant en trois essais consécutifs effectués à un débit unique ou à divers débits variant selon une séquence semblable comprise entre le débit minimum nominal et le débit maximum nominal du compteur, l’écart entre les résultats des essais ne doit pas excéder deux cinquièmes de la marge de tolérance applicable au compteur.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2005-297, art. 19

 [Abrogé, DORS/90-118, art. 35]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3), s’appliquent aux distributeurs à débit lent comprenant soit un compteur soit une pompe automatique, aux distributeurs de carburant comme ceux des stations-service, aux compteurs installés sur les ravitailleurs pour petits avions et petites embarcations, aux compteurs des réservoirs sur véhicule et tout autre compteur qui sert à mesurer le volume des liquides dont on fait usage dans la vente au détail pour mesurer les hydrocarbures pour automobiles, et qui ne sont pas prévus dans les autres tableaux de la présente section.

  • (2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux appareils enregistrant en unités métriques de volume :

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Quantité de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    LitresMillilitresMillilitres
    10,1024
    20,202,55
    30,50612
    411020
    521530
    653060
    7104080
    82050100
    950100200
    10100220440
    11250 ou plus3/16 % de la quantité de contrôle connue3/8 % de la quantité de contrôle connue
  • (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux appareils enregistrant en unités canadiennes de volume :

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Quantité de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    ChopinesOnces liquidesOnces liquides
    1½1/8¼
    21¼½
    Pintes
    313/8¾
    425/8
    Gallons
    5112
    62
    7524
    8107
    92013
    1050 ou plus3/16 % de la quantité de contrôle connue3/8 % de la quantité de contrôle connue
  • (4) Les marges de tolérance à l’acceptation indiquées dans la colonne II des tableaux aux paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement aux essais faits sous contrôle, comme les bancs d’essai et pour les essais réalisés dans d’autres conditions, les marges de tolérance à l’acceptation applicables sont celles qui figurent dans la colonne III de ces tableaux.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs de vrac à déplacement positif servant à mesurer le volume des liquides, y compris les compteurs sur véhicule, soit des volumes de 180 litres ou plus, ou de 40 gallons ou plus, de produits de raffinage du pétrole, comme l’essence et le mazout, de produits alimentaires comme le lait, d’engrais liquides du type en solution comme l’eau ammoniacale, ou de tout autre liquide de faible viscosité.

  • (2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 65 mm ou 2½ pouces, ou plus petits, servant à mesurer des liquides de faible viscosité :

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Quantité de contrôleMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    1Un volume de 225 à 900 litres ou de 50 à 200 gallons3/16 % de la quantité de contrôle connue¼ % de la quantité de contrôle connue
  • (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 75 mm ou trois pouces, ou plus grands, servant à mesurer des liquides de faible viscosité :

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Quantité de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    1Un volume de 1 350 litres ou plus ou de 300 gallons ou plus1/8 % de la quantité de contrôle connue¼ % de la quantité de contrôle connue
  • (4) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux quantités de contrôle connues équivalentes ou supérieures au débit du compteur en une minute, au régime maximal.

  • (5) Les marges de tolérance à l’acceptation indiquées dans la colonne II des tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement aux essais réalisés sous contrôle, comme les bancs d’essai, et pour les essais réalisés dans d’autres conditions, les marges de tolérance à l’acceptation applicables sont celles qui figurent dans la colonne III de ces tableaux.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2017-17, art. 16
  • DORS/2018-252, art. 5
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs de vrac à déplacement positif servant à mesurer le volume des liquides, y compris les compteurs sur véhicule, soit des volumes de 180 litres ou plus, ou de 40 gallons ou plus, de produits de pétrole brut, comme le fuel de soute, de produits comestibles comme le sirop, d’aliments liquides pour les bestiaux, d’engrais à forte densité, ou de tout autre liquide à grande viscosité.

  • (2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 65 mm ou 2½ pouces, ou plus petits, servant à mesurer des liquides de grande viscosité :

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Quantité de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    1Un volume de 225 à 900 litres ou de 50 à 200 gallons¼ % de la quantité de contrôle connue½ % de la quantité de contrôle connue
  • (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 75 mm ou trois pouces, ou plus grands, servant à mesurer des liquides de grande viscosité :

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Quantité de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    1Un volume de 1 350 litres ou plus ou de 300 gallons ou plus3/16 % de la quantité de contrôle connue3/8 % de la quantité de contrôle connue
  • (4) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux quantités de contrôle connues équivalentes ou supérieures au débit du compteur en une minute, au régime maximal.

  • (5) Les marges de tolérance à l’acceptation indiquées dans la colonne II des tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement aux essais réalisés sous contrôle, comme les bancs d’essai et, quant aux essais réalisés dans d’autres conditions, les marges de tolérance à l’acceptation applicables sont celles qui figurent dans la colonne III des tableaux.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2017-17, art. 17
  • DORS/2018-252, art. 6(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (7), les marges de tolérance prévues aux tableaux des paragraphes (2) à (6) s’appliquent aux compteurs conçus pour mesurer les gaz liquéfiés à la température ambiante.

  • (2) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compteurs de 25 mm à 50 mm ou de un pouce à deux pouces lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un étalon de métal à col étroit de type à déplacement de vapeur.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Quantité de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    litresgallons
    1225 ou plus50 ou plus0,5 % de la quantité de contrôle connue1 % de la quantité de contrôle connue
  • (3) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compteurs de 25 mm ou plus ou de un pouce ou plus, sauf ceux mentionnés à l’alinéa (4)a), lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un tube étalon ou d’un compteur étalon-témoin.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Quantité de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    litresgallons
    1225 ou plus50 ou plus0,25 % de la quantité de contrôle connue0,5 % de la quantité de contrôle connue
  • (4) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent :

    • a) aux compteurs servant à livrer du propane liquide aux véhicules automobiles, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un tube étalon ou d’un compteur étalon-témoin;

    • b) aux compteurs de moins de 25 mm ou de moins de un pouce, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un tube étalon ou d’un compteur étalon-témoin.

      TABLEAU

      ArticleColonne IColonne IIColonne III
      Quantité de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
      litresgallons
      1  5160 mL ou 2 onces fluides120 mL ou 4 onces fluides
      210285 mL ou 3 onces fluides170 mL ou 6 onces fluides
      320 ou plus4 ou plus0,5 % de la quantité de contrôle connue1 % de la quantité de contrôle connue
  • (5) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent :

    • a) aux compteurs servant à livrer du propane liquide aux véhicules automobiles, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’une cuve étalon gravimétrique;

    • b) aux compteurs de moins de 25 mm ou de moins de un pouce, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’une cuve étalon gravimétrique.

      TABLEAU

      ArticleColonne IColonne IIColonne III
      Quantité de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
      litresgallons
      1de 25 à 45de 5 à 101,5 %2 %
      2plus de 45plus de 100,8 %1 %
  • (6) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compteurs de 25 mm ou plus ou de un pouce ou plus, sauf ceux mentionnés à l’alinéa (5)a), lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’une cuve étalon gravimétrique.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Quantité de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    litresgallons
    1de 100 à 200de 20 à 450,75 %1 %
    2plus de 200plus de 450,75 %0,75 %
  • (7) Les marges de tolérance à l’acceptation prévues à la colonne II des tableaux des paragraphes (2) à (6) s’appliquent uniquement aux essais effectués dans des conditions contrôlées; quant aux essais effectués dans d’autres conditions, les marges de tolérance à appliquer sont celles qui figurent à la colonne III de ces tableaux.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 36
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs à débit lent, ayant un régime de 115 litres ou moins à l’heure ou 25 gallons ou moins à l’heure, utilisés dans le commerce, dans les systèmes de pipe-lines pour mesurer le mazout, l’huile à chauffage ou le kérosène pour les fournaises et autres installations de chauffage, ou dans tout autre système où le compteur est relié en permanence à un point de combustion du combustible.

  • (2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs destinés à mesurer de 2,25 à 22,5 litres ou plus à l’heure ou de 0.5 à 5 gallons ou plus à l’heure :

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Quantité de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    1Un volume supérieur au volume minimum indiqué dans les prescriptions qu’établit le ministre pour un compteur ou un dessin de compteur à débit lent½ % de la quantité de contrôle connue¾ % de la quantité de contrôle connue
  • (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs destinés à mesurer de 0,10 à 3,4 litres ou plus à l’heure ou de 0.02 à 0.75 gallon ou plus à l’heure :

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Quantité de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    1Un volume supérieur au volume minimal indiqué dans les prescriptions qu’établit le ministre pour un compteur ou un dessin de compteur à débit lent (au cours d’essais à 0,5 litre à l’heure ou 0.10 gallon à l’heure)3 % de la quantité de contrôle connue4 % de la quantité de contrôle connue
    2Un volume supérieur au volume minimal indiqué dans les prescriptions qu’établit le ministre pour un compteur ou un dessin de compteur à débit lent (au cours d’essais à 3,4 litres à l’heure ou 0.75 gallon à l’heure)½ % de la quantité de contrôle connue¾ % de la quantité de contrôle connue
  • (4) Les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) se rapportent aux résultats de bancs d’essai fait conformément aux prescriptions qu’établit le ministre pour les compteurs à débit lent.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ASTM

    ASTM Sigle désignant l’American Society for Testing and Materials. (ASTM)

    ASTM-IP

    ASTM-IP Sigle désignant l’American Society for Testing and Materials — Institute of Petroleum. (ASTM-IP)

    densité API

    densité API La valeur obtenue au moyen de la formule suivante :

    densité API = 141,5 ÷ (densité relative 60/60 °F) – 131,5.

    (API Gravity)

    FCV

    FCV Dans le cas d’un compensateur automatique de température de type mécanique ou électronique, s’entend du facteur de correction de volume applicable :

    • a) soit à la température du liquide mesuré pendant la mise à l’essai du compensateur, dans la colonne de l’un des tableaux suivants qui correspond à la masse volumique à 15 °C exprimée en kilogrammes par mètre cube et inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé, ou encore à la masse volumique associée au coefficient cubique de dilatation thermique, à la densité relative ou à la densité API inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé :

      • (i) dans le cas du pétrole brut naturel, le tableau 54A de la norme API,

      • (ii) dans le cas des produits pétroliers liquides généralisés, le tableau 54B de la norme API,

      • (iii) dans le cas des huiles de graissage, le tableau 54D de la norme API;

    • b) soit à la température du liquide mesuré pendant la mise à l’essai du compensateur, dans la colonne correspondant au coefficient cubique de dilatation thermique à 15 °C accepté ou déterminé expérimentalement et inscrit sur le compensateur ou auquel celui-ci a été réglé, qui figure, dans le cas des liquides pétroliers spéciaux auxquels les tableaux 54A, 54B et 54D de la norme API ne s’appliquent pas, au tableau 54C de la norme API;

    • c) soit à la température du liquide mesuré pendant la mise à l’essai du compensateur, dans la colonne correspondant à la masse volumique à 15 °C exprimée en grammes par litres et inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé, ou encore à la masse volumique associée au coefficient cubique de dilatation thermique, à la densité relative ou à la densité API inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé, qui figure, dans le cas des gaz de pétrole liquéfiés, des liquides extraits du gaz naturel et des bitumes, au tableau 54 de la publication de l’ASTM-IP intitulée Petroleum Measurement Tables, édition métrique de 1953, portant la désignation ASTM D1250. (VCF)

    norme API

    norme API La norme intitulée Manual of Petroleum Measurement Standards, publiée par l’American Petroleum Institute en août 1980 et portant la désignation « API, Standard 2540 ». (API Standard)

  • (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compensateurs automatiques de température de type mécanique utilisés avec des compteurs pour mesurer des liquides.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Quantité de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    1Le volume de contrôle doit être conforme aux normes établies en vertu de l’article 13 pour les compensateurs automatiques de température de type mécanique destinés à être utilisés avec tout instrument ou catégorie, type ou modèle d’instrumentLe rapport NET/BRUT doit se situer dans la gamme de :

    (FCV-0,0010

    -0,00018ΔT)

    à

    (FCV+0,0010

    +0,00009ΔT)

    Le rapport NET/BRUT doit se situer dans la gamme de :

    (FCV-0,0020

    -0,00036ΔT)

    à

    (FCV+0,0020

    +0,00018ΔT)

  • (3) Dans le tableau du paragraphe (2) et aux paragraphes (5) et (7) :

    • a) NET représente l’indication corrigée de l’enregistreur et BRUT, l’indication non corrigée de l’enregistreur;

    • b) ΔT désigne la différence, en degrés Celsius :

      • (i) entre la température d’essai et 15 °C, s’il s’agit d’un compensateur utilisé avec un compteur conçu pour mesurer des liquides à la température ambiante,

      • (ii) entre la température d’essai et la température correspondant au point milieu de la plage de fonctionnement du compensateur, s’il s’agit d’un compensateur utilisé avec un compteur conçu pour mesurer des liquides à des températures autres que la température ambiante, et aux fins de la détermination de la marge de tolérance, « ΔT » ne doit pas excéder 15 °C, sauf s’il s’agit d’un compensateur utilisé avec un compteur conçu pour mesurer des liquides à la température ambiante.

  • (4) Les marges de tolérance à l’acceptation prévues à la colonne II du tableau du paragraphe (2) s’appliquent uniquement aux essais effectués dans des conditions contrôlées; quant aux essais effectués dans d’autres conditions, les marges de tolérance à appliquer sont celles qui figurent à la colonne III de ce tableau.

  • (5) En plus de respecter les marges de tolérance applicables, les rapports NET/BRUT lors d’au moins deux de trois essais consécutifs effectués à la même température dans des conditions contrôlées ne doivent pas varier entre eux de plus de 0,001.

  • (6) Les marges de tolérance applicables aux compensateurs automatiques de température de type mécanique qui sont soumis à l’approbation visée à l’article 3 de la Loi sont la moitié des marges de tolérance figurant au tableau du paragraphe (2).

  • (7) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compensateurs automatiques de température de type électronique utilisés avec des compteurs pour mesurer des liquides.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Quantité de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    1Le volume de contrôle doit être conforme aux normes établies en vertu de l’article 13 pour les compensateurs automatiques de température de type électronique utilisés avec tout instrument ou catégorie, type ou modèle d’instrumentLe FCV appliqué à l’indication brute ne peut être supérieur au FCV correspondant à une température de 0,5 °C plus bas que la température d’essai, ni inférieur au FCV correspondant à une température de 0,5 °C plus élevée que la température d’essaiLe FCV appliqué à l’indication brute ne peut être supérieur au FCV correspondant à une température de 1 °C plus bas que la température d’essai, ni inférieur au FCV correspondant à une température de 1 °C plus élevé que la température d’essai
  • (8) Lorsqu’un compensateur automatique de température visé au paragraphe (7) ne porte pas l’inscription mentionnée dans la définition de FCV au paragraphe (1), le ticket imprimé, la carte, le connaissement ou tout autre relevé imprimé d’une opération doivent indiquer la masse volumique, la densité relative, la densité API ou le coefficient cubique de dilatation thermique, selon le cas, auquel le compensateur a été réglé, pour chaque livraison effectuée par le compteur.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 37
  • DORS/2005-297, art. 20

Installation et utilisation

 Un compteur doit être bien adapté à l’installation pour laquelle il est destiné, au point de vue de la pression, du débit, de la température, de la compatibilité avec le liquide à mesurer, et du mode d’utilisation, de manière à ce que malgré toutes les variations qui se produisent normalement dans les conditions de travail, les mesures du compteur respectent les marges de tolérance acceptables.

  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Les éléments d’une installation comportant un compteur doivent être choisis et installés de manière à ne pas entraver la bonne marche du compteur, ni l’exactitude des mesures effectuées.

 La tuyauterie d’aspiration d’une installation comportant un compteur doit être aussi courte et aussi simple que possible, et tous les systèmes d’amenée au compteur doivent être agencés de manière à empêcher l’entrée de l’air, de l’eau ou d’autres corps étrangers, y compris tout liquide autre que celui qui est mesuré.

 Les éléments d’une installation comportant un compteur doivent être agencés et installés de manière à réduire au minimum la circulation d’air et de gaz dissous et à empêcher la vaporisation du liquide avant comme pendant l’opération de mesurage, ou dans le conduit de distribution.

  •  (1) Un compteur doit être installé de manière à ne pouvoir être actionné à une pression inférieure à la pression atmosphérique, et dans toute installation où la pression du liquide est susceptible de tomber à un niveau inférieur à la pression atmosphérique, le compteur doit être muni d’une soupape casse-vide à la sortie.

  • (2) Un compteur ne doit être actionné que lorsque la pression du liquide est égale ou supérieure à la pression atmosphérique.

 Une installation comportant un compteur doit être munie de dispositifs automatiques pour réduire au minimum le passage d’air ou de vapeur par le compteur.

 Un compteur doit comporter immédiatement en amont, un écran, une crépine, un filtre ou un filtre solidaire, ou tout autre dispositif approuvé capable d’empêcher les corps étrangers de pénétrer dans le compteur.

 Aux fins des articles 276 et 277, un filtre à accouplement serré et une soupape d’échappement d’air automatique sont suffisants dans une installation où il ne faut retirer du liquide que de l’air ou de la vapeur à l’état libre.

 Un éliminateur air-vapeur comportant un compteur doit réduire au minimum le passage d’air ou de vapeur dans l’élément mesureur lorsque le liquide amené est épuisé; ou bien, il faut prévoir un dispositif automatique qui arrête le débit du liquide ou indique à l’utilisateur le passage d’air ou de vapeur dans le compteur.

 Des soupapes scellées de contrôle du débit ou d’autres dispositifs scellés doivent être installés sur un compteur pour limiter le débit du compteur à son plein régime.

 Sauf s’il est muni d’un enregistreur à inversion et d’un totalisateur conformément à l’article 250, tout compteur doit être installé de manière à réduire au minimum l’inversion du débit à travers le compteur ou la tuyauterie, ou dans le matériel en aval ou en amont du compteur, susceptible d’influer sur l’exactitude des mesures.

  •  (1) Pour l’application du présent article, point de transfert s’entend d’un point fixe, dans un ensemble de mesurage, où s’effectue la prise de possession du liquide qui y est contenu.

  • (2) Un compteur doit être installé de façon que la tuyauterie entre le compteur et le point de transfert demeure pleine de liquide pendant et après une opération, sauf s’il s’agit d’un liquide qui, en raison de sa nature, ne peut demeurer dans le compteur, et :

    • a) dans le cas d’un compteur installé pour livrer le liquide, de façon que la tuyauterie en aval du point de transfert se vide à la fin de l’opération;

    • b) dans le cas d’un compteur installé pour recevoir le liquide, de façon que la tuyauterie en amont du point de transfert se vide à la fin de l’opération.

  • (3) Sous réserve de l’article 289 et sauf indication contraire dans toute norme additionnelle établie en application de l’article 27, un compteur doit être installé de façon à assurer le respect des exigences suivantes :

    • a) la tuyauterie en aval du compteur, si celui-ci est installé pour livrer du liquide, ou la tuyauterie en amont du compteur, si celui-ci est installé pour recevoir du liquide, peut être examinée aisément;

    • b) il n’y a qu’une seule sortie de livraison, sauf dans les cas où le compteur est installé :

      • (i) soit de façon que le détournement du liquide puisse être facilement décelé par l’acheteur ou son mandataire par des moyens automatiques tels des soupapes visibles ou des signaux lumineux accompagnés d’affiches explicatives qui indiquent quelles sorties sont en usage,

      • (ii) soit pour avitailler les aéronefs ou en reprendre le carburant,

      • (iii) soit pour servir exclusivement à remplir les réservoirs à propane installés sur un véhicule qui ont une capacité supérieure à 5 000 L.

  • DORS/90-118, art. 38
  • DORS/2014-111, art. 35(A) et 46

 Un compteur, à l’exception des compteurs à débit lent, les distributeurs à débit lent, les distributeurs de carburant des stations-service et les compteurs munis de soupapes préajustées, doit avoir une soupape à ouverture rapide disposée près de la sortie du compteur à des fins d’examen.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2014-111, art. 46

 Tout compteur, à l’exception des compteurs à débit lent, doit être installé de manière à ce qu’il soit muni de dispositifs pratiques permettant de délivrer le produit mesuré lors de l’examen de l’installation.

  • DORS/2014-111, art. 36

 Toute valve automatique qui pourrait avoir un effet modérateur sur le débit du liquide doit être installée en aval du compteur.

  •  (1) Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, la sortie du boyau d’évacuation des compteurs alimentés par une pompe doit être munie d’une soupape d’arrêt à ressort ou d’un dispositif analogue.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux compteurs munis de boyaux télescopiques utilisés pour le ravitaillement des aéronefs ou ceux qui sont destinés à la vidange des aéronefs.

 Le boyau d’évacuation utilisé en liaison avec un compteur à alimentation par gravité, peut être d’un type dit sec, sans clapet à son extrémité, mais il doit être d’une longueur, d’une taille et d’une rigidité propres à assurer une vidange complète, et le système doit être muni de dispositifs indiquant que le boyau est vide et pour empêcher le compteur de se désamorcer.

 Lorsqu’il est nécessaire

  • a) de limiter les variations de la viscosité du liquide à mesurer ou les variations de solubilité du produit qui y est dissous, ou

  • b) de limiter la vitesse à laquelle change la température ou la pression du liquide à mesurer par un compteur muni d’un compensateur automatique,

l’installation doit comporter des dispositifs automatiques permettant au compteur de mesurer avec précision.

  • DORS/90-118, art. 39
  •  (1) La tuyauterie en aval des compteurs peut être cachée et les sorties peuvent être interconnectées si les compteurs :

    • a) d’une part, sont utilisés :

      • (i) soit aux terminaux de pipeline,

      • (ii) soit exclusivement pour le chargement ou le déchargement des wagons-citernes et des navires-citernes;

    • b) d’autre part, sont munis de robinets manuels ou automatiques convenablement synchronisés et dont le système de mesurage est doté de moyens de détection des fuites visant à empêcher tout détournement du liquide mesuré.

  • (2) La tuyauterie en aval des compteurs comportant plus d’une sortie peut être cachée lorsque les compteurs sont utilisés exclusivement pour le ravitaillement en carburant des camions.

  • DORS/2005-297, art. 21

 Un compteur ne doit fonctionner qu’à des débits variant entre le débit minimal et le débit maximal indiqués sur la plaque signalétique du compteur.

 Lorsqu’une partie quelconque d’un système comportant des compteurs se trouve désamorcée pour une raison ou pour une autre, tout le système en question doit être réamorcé et rempli à nouveau et l’enregistreur doit être ramené à zéro avant que le compteur mesure à nouveau.

 Le dispositif de transmission d’information relative au débit destiné à alimenter un système de traitement électronique des données peut être fixé à un compteur volumétrique et les données de sortie du système peuvent servir à des fins de facturation, pourvu que l’acheteur ou son mandataire reçoive une copie imprimée des données enregistrées par le système avant de quitter le local du commerçant.

  • DORS/2014-111, art. 37

 Aux installations comprenant un compteur libre-service à clé, on peut ajouter un dispositif de transmission pour actionner les totalisateurs cumulatifs auxiliaires à l’intention des clients, pourvu que l’acheteur puisse contrôler visuellement l’avance de son totalisateur au moment de la distribution contre les données de l’indicateur principal.

  • DORS/2014-111, art. 37

 Lorsqu’un compteur d’un réservoir sur véhicule est utilisé dans des circonstances où l’acheteur ne voit pas normalement le compteur durant la distribution, le compteur doit être muni d’un imprimeur de tickets synchronisé qui doit servir pour chaque distribution.

 Les tickets d’un compteur muni d’un compensateur de température automatique ou d’une autre sorte de compensateur doivent porter la mention que le volume indiqué a été corrigé de manière à correspondre à un volume équivalent dans des conditions normalisées indiquées sur le ticket.

SECTION XIIRéservoirs jaugeurs et sur véhicule

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 38]

Conception, composition et construction

 Un réservoir jaugeur ainsi que sa tuyauterie et les accessoires susceptibles d’influer sur l’exactitude des mesures, doivent être conçus et construits de telle sorte que, quelle que soit la capacité indiquée au moment de la distribution du liquide, la quantité fournie par tout robinet de vidange auquel le réservoir jaugeur est relié rigidement puisse respecter les marges de tolérance prescrites.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2014-111, art. 45

 L’enveloppe ou les cloisons d’un réservoir jaugeur doivent être faits de matériaux appropriés et construits de manière à ne pas se déformer dans toute condition de chargement qui peut se présenter normalement.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Des moyens efficaces de ventilation doivent être prévus dans les réservoirs jaugeurs afin de permettre à l’air de pénétrer dans le réservoir jaugeur et d’en sortir librement pendant le remplissage ou la vidange.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Sous réserve de l’article 320, il ne doit y avoir aucun tuyau ni aucune autre connexion entre des réservoirs jaugeurs destinés à être calibrés séparément, mais une batterie de réservoirs jaugeurs calibrés peut être connectée à une tubulure commune de vidange empêchant le liquide de passer d’un réservoir jaugeur à l’autre.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Les indicateurs de capacité d’un réservoir jaugeur doivent être

  • a) des lignes graduées sur un tube indicateur de niveau ou à proximité d’un tel tube; ou

  • b) des indicateurs intérieurs de capacité qui sont adéquats.

  • DORS/93-234, art. 2
  • DORS/2014-111, art. 45

 Dans un réservoir jaugeur, un indicateur de capacité ne peut être installé qu’aux niveaux où l’addition d’une quantité de liquide égale à la marge de tolérance visée à l’article 325 pour la quantité indiquée fait monter le niveau du liquide d’au moins 2,5 mm ou 3/32 pouce.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 41
  • DORS/2014-111, art. 45

 Un indicateur de capacité maximum doit être placé de façon à prévoir pour l’expansion thermique du liquide un espace égal à un pour cent au moins de la capacité du réservoir jaugeur.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Lorsqu’un indicateur intérieur de capacité est installé dans un réservoir jaugeur :

  • a) il doit être fixé à une partie permanente du réservoir jaugeur;

  • b) un moyen doit être prévu pour permettre l’apposition d’un sceau sur l’indicateur.

  • DORS/93-234, art. 2
  • DORS/94-691, art. 4
  • DORS/2014-111, art. 45

 Il doit y avoir une ouverture appropriée dans les réservoirs jaugeurs munis d’indicateurs intérieurs de capacité pour faciliter l’installation, le réglage et le scellage des éléments indicateurs et l’indicateur de capacité doit être situé de façon à être vu dans des conditions normales d’utilisation.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Les raccords de jauge, sauf dans le cas de réservoir jaugeur pour gaz liquéfiés, ne doivent pas être du type à clapet à billes ou de tout autre type conçu pour empêcher les pertes de liquide en cas de bris du verre, mais le raccord de la jauge de fond peut comprendre une soupape de sécurité, pourvu qu’on ait prévu les moyens de faire sceller la soupape dans sa position ouverte par un inspecteur.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Dans le cas des réservoirs jaugeurs à écoulement par gravité, le tuyau d’évacuation doit normalement être du type sec, sans obturateur à son orifice, et il doit être suffisamment long, grand et rigide pour permettre une vidange complète, et il doit être pourvu d’un dispositif pour indiquer quand tout le liquide mesuré a été débité.

  • DORS/2014-111, art. 45
  •  (1) Un réservoir jaugeur qui se vide au moyen d’une pompe doit être muni d’un dispositif automatique servant à assurer

    • a) que la quantité de liquide qui se trouve dans les éléments d’aspiration et dans le tuyau du vidange reste constante; et

    • b) que tout le liquide mesuré soit débité par la pompe.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un réservoir jaugeur qui loge les fuels de soute ou autre liquide semblable.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Les réservoirs jaugeurs fixes doivent avoir des rebords de nivellement installés et identifiés convenablement, qui permettront de déceler toute inclinaison du réservoir jaugeur, par rapport à la position dans laquelle il a été calibré.

  • DORS/2014-111, art. 45
  •  (1) Tout réservoir jaugeur portatif doit être muni d’indicateurs de niveau permanents afin qu’on puisse le mettre de niveau à des fins d’examen et d’utilisation.

  • (2) Tout réservoir jaugeur portatif ayant un tube de niveau doit être muni de crics ou vérins permettant de le mettre de niveau à des fins d’examen et d’utilisation.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2014-111, art. 39

 Un réservoir sur véhicule doit être conçu de manière à permettre au réservoir et aux tuyaux de se vider complètement lorsque le véhicule est sur une surface inclinée de moins de trois degrés, ou il doit être muni de dispositifs précis et convenablement placés qui permettent d’indiquer lorsqu’une position qui n’est pas de niveau empêchera le réservoir et la tuyauterie de se vider ou s’emplir comme il faut.

 Un indicateur intérieur de capacité d’un réservoir sur véhicule doit être placé au centre du réservoir ou du compartiment et fixé à une patte de fixation qui sera brasée, soudée ou boulonnée à l’ouverture du dôme, et doit pouvoir être scellé.

 Lorsque plusieurs indicateurs de capacité sont fixés à une patte de fixation, celle-ci doit être maintenue en position verticale par des pièces d’appui convenables.

 Un indicateur intérieur de capacité d’un réservoir sur véhicule doit être réglable par accroissements de 0,8 mm ou 1/32e de pouce ou moins.

 Lorsqu’un réservoir sur véhicule comprend plusieurs compartiments séparés, l’espace entre les compartiments doit comprendre des rigoles permettant de constater toute fuite dans l’espace entre les parois.

 La tuyauterie de sortie d’un réservoir sur véhicule peut être subdivisée en un tuyau de remplissage par le bas et en une connexion de vidange, mais lorsque le tuyau de remplissage par le bas peut emprisonner une quantité d’air supérieure à 0,125 pour cent de la capacité jusqu’à l’indicateur de fond lorsque le réservoir est rempli par le haut, le réservoir doit être calibré pour le remplissage par le haut.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le collecteur commun d’un réservoir sur véhicule peut être subdivisé en deux parties séparées par un robinet pourvu que ce robinet soit conçu de manière à ne pouvoir rester ouvert.

  • (2) Le robinet mentionné au paragraphe (1) peut être remplacé par un robinet-vanne à condition que le volume pouvant être détourné lorsque le robinet-vanne est laissé ouvert ne dépasse pas 0,125 pour cent de la capacité du plus petit réservoir relié au collecteur.

 [Abrogé, DORS/93-234, art. 2]

 La tuyauterie d’un réservoir sur véhicule dont l’utilisation se limite aux fuels de soute peut être masquée par isolation ou par des parties du réservoir pour éviter que le produit ne gèle.

 Les divers compartiments d’un réservoir sur véhicule dont l’utilisation se limite aux fuels de soute peuvent être reliés à une tubulure de vidange commune sans dispositif automatique empêchant que le liquide ne s’écoule entre les compartiments.

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 Tout réservoir jaugeur doit être mis à l’essai et calibré avec un liquide ayant un coefficient d’expansion thermique, une volatilité et une viscosité qui ne soient pas supérieurs à ceux du mazout à chaudière et qui n’aura pas un effet corrosif sur le réservoir.

  • DORS/2014-111, art. 40

 Le réservoir jaugeur doit être mis à l’essai et calibré lorsque tous ses appuis sont installés et qu’il se trouve dans la position d’utilisation prévue.

  • DORS/2014-111, art. 40

 Tout réservoir jaugeur autre qu’un réservoir sur véhicule doit être calibré à une soupape immédiatement adjacente à l’orifice de sortie du réservoir.

  • DORS/2014-111, art. 40

 Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un réservoir jaugeur muni d’un tube de niveau ou d’un indicateur à coins pour tubes ne doit pas être calibré pour un débit de moins de 50 pour cent de la capacité du réservoir jaugeur.

  • DORS/2014-111, art. 45
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), lors de l’essai d’un réservoir jaugeur pour les marges de tolérance à l’acceptation, utilisant un volume de contrôle connu et établi en fonction d’un étalon local et qui figure dans la colonne I d’un article dans un tableau du paragraphe (3) ou (4), le réservoir jaugeur est considéré conforme aux marges de tolérance par rapport au volume de contrôle lorsque le volume réel du réservoir jaugeur

    • a) n’est pas supérieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne II de cet article; et

    • b) n’est pas inférieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne II de cet article.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), lors de l’essai d’un réservoir jaugeur pour les marges de tolérance en service, utilisant un volume de contrôle connu et établi en fonction d’un étalon local et qui figure dans la colonne I d’un article dans un tableau du paragraphe (3) ou (4), le réservoir jaugeur est considéré conforme aux marges de tolérance par rapport au volume de contrôle lorsque le volume réel du réservoir jaugeur

    • a) n’est pas supérieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne III de cet article; et

    • b) n’est pas inférieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne III de cet article.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (5), les marges de tolérance indiquées dans le tableau du présent paragraphe s’appliquent à tous les réservoirs jaugeurs qui sont calibrés en unités métriques de volume.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Volume de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    LitresMillilitresMillilitres
    150185185
    2100300300
    3200500500
    4Plus de 200¼ % du volume de contrôle connu¼ % du volume de contrôle connu
  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), les marges de tolérance indiquées dans le tableau du présent paragraphe s’appliquent à tous les réservoirs jaugeurs qui sont calibrés en unités canadiennes de volume.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Volume de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    GallonsOnces liquidesOnces liquides
    11066
    2201010
    3502020
    4Plus de 50¼ % du volume de contrôle connu¼ % du volume de contrôle connu
  • (5) Les marges de tolérance pour un réservoir jaugeur destiné à mesurer les gaz liquéfiés sont le double des marges de tolérance applicables qui figurent au tableau du paragraphe (3) ou (4).

  • (6) Les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (3) et (4) se rapportent à l’inexactitude globale des mesures du réservoir jaugeur, y compris les erreurs dues à la présence d’air ou de liquide dans certaines parties du réservoir jaugeur, dans la tuyauterie ou dans les accessoires, pendant l’opération de remplissage ou de vidange.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/94-691, art. 4(A)
  • DORS/2014-111, art. 41 et 45

 Un réservoir sur véhicule doit être mis à l’essai pour s’assurer que l’air ou le liquide emprisonné dans le réservoir ne dépasse pas de 0,125 pour cent de la capacité du réservoir dans des conditions normales d’utilisation.

  • DORS/2014-111, art. 47(F)

Installation et utilisation

 Un réservoir jaugeur fixe doit être installé sur un bâti solide propre à assurer que la position du réservoir jaugeur reste constante et de niveau par rapport aux rebords de nivellement.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Lors du remplissage, le réservoir jaugeur fixe doit être de niveau par rapport aux niveaux installés sur le réservoir ou par rapport aux rebords de nivellement, et les réservoirs jaugeurs portatifs ainsi que les réservoirs sur véhicule doivent être remplis et vidés lorsqu’ils sont aussi près que possible d’être de niveau.

  • DORS/2014-111, art. 42

 Pendant le remplissage d’un réservoir jaugeur, il faut veiller à ce que l’air ne soit pas emprisonné dans la tuyauterie ou ne soit pas entraîner dans le liquide.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Un réservoir jaugeur ne doit pas être utilisé pour débiter des quantités qui se situent entre les indicateurs intérieurs de capacité.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Un réservoir sur véhicule n’ayant pas d’indicateurs de niveau doit être sur une surface de niveau à trois degrés près, lorsqu’ils servent à mesurer.

 Un réservoir sur véhicule ayant des indicateurs de niveau doit êre de niveau en fonction des limites indiquées sur l’indicateur de niveau, lorsqu’ils servent à mesurer.

 Un réservoir sur véhicule doit être supporté de manière à ne pas se déformer lorsque le véhicule roule dans des conditions normales d’utilisation.

 Lorsqu’un réservoir sur véhicule qui est calibré par des lignes humides comporte des soupapes de sécurité, celles-ci doivent être ouvertes pendant le remplissage du réservoir.

PARTIE VIAutorisation d’utilisation d’unités de mesure

 Les unités de mesure décrites à la colonne I d’un article du tableau suivant et définies à la colone II de cet article peuvent être utilisées pour la fin particulière décrite à la colonne III du même article :

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Unité de mesureDéfinitionFin particulière
1hectolitre100 litresmesurer des volumes de grain tel que défini dans la Loi sur les grains du Canada
2becquerelune transformation nucléaire par secondemesurer l’activité de radionucléides
3grayun joule par secondemesurer les doses absorbées de rayonnements ionisants dans tout milieu
4sievertéquivalent de dose correspondant à un joule par kilogrammemesurer, à des fins de radioprotection, les effets biologiques sur les tissus à la suite de l’absorption d’une dose donnée
5mille nautique1 852 mètresmesurer les distances en matière de navigation maritime et aérienne et déterminer les limites marines
6noeud1 mille nautique par heureen matière de navigation maritime et aérienne : exprimer les vitesses pour les déplacements et pour les prévisions météorologiques
7corde128 pieds cubes de bois rond (entier ou fendu, avec ou sans écorce) comprenant des billes de bois et des espaces vides, lesquelles billes étant de longueur semblable et empilées avec régularité de telle sorte que leurs axes longitudinaux soient approximativement parallèlesmesurer le bois rond empilé
8mètre cube apparent1 mètre cube de bois rond (entier ou fendu, avec ou sans écorce) comprenant des billes de bois et des espaces vides, lesquelles billes étant de longueur semblable et empilées avec régularité de telle sorte que leurs axes longitudinaux soient approximativement parallèlesmesurer le bois rond empilé
  • DORS/78-623, art. 1
  • DORS/86-855, art. 1
  • DORS/93-234, art. 2

PARTIE VIIConversion au système métrique

[
  • DORS/79-390, art. 1
]

DIVISION 1Commerce au détail de l’essence et du carburant diesel

[
  • DORS/79-390, art. 1
]
  •  (1) On entend par compteur un appareil à mesurer le volume des liquides utilisé dans le commerce au détail d’essence ou de carburant diesel.

  • (2) Seules les unités de mesure visées au tableau ci-dessous sont utilisées pour l’offre, la mise en montre ou la réclame d’essence ou de carburant diesel au détail durant la période visée à la colonne II :

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne II
    Unité de mesurePériode
    1gallonjusqu’au 31 décembre 1978 inclus
    2gallon ou litreau cours de 1979 et 1980
    3litreà compter du 1er janvier 1981
  • (3) Le litre comme unité de mesure peut continuer d’être utilisé si le détaillant l’utilisait avant l’entrée en vigueur de cette partie.

  • (4) Jusqu’au 31 décembre 1980 inclus, le prix peut être indiqué, au compteur, au demi-gallon si le prix au gallon excède 99,9 cents et, si, lorsque le prix indiqué au compteur est multiplié par deux, le prix exigé correspond à la quantité indiquée multipliée par le prix au demi-gallon.

  • (5) À compter de 1981, un commerce au détail, situé à l’extérieur d’une communauté urbaine, d’une cité, d’une ville ou d’une agglomération urbaine et desservant un territoire peu peuplé, peut, si le total des ventes au détail d’essence et de carburant diesel n’a pas excédé 100 000 gallons l’année précédente, continuer d’en offrir en vente, d’en mettre en montre ou d’en faire la réclame au gallon ou continuer d’indiquer au compteur le prix au demi-gallon, si, dans ce dernier cas, il se conforme au paragraphe (4).

  • (6) Au cas d’indication au compteur de prix au demi-gallon, la concordance mathématique visée à l’article 140 et l’indication du prix unitaire visé à l’article 253 ne s’appliquent pas.

  • (7) Au cas d’indication, au compteur, du prix au demi-gallon toute autre indication et toute publicité se font au gallon.

  • DORS/78-152, art. 1
  • DORS/79-390, art. 2(A)

DIVISION 2Commerce au détail d’aliments mesurés individuellement et conversion de balances

  •  (1) Dans cette division,

    marchandise

    marchandise désigne une marchandise à laquelle cette division s’applique; (commodity)

    marchandise mesurée individuellement

    marchandise mesurée individuellement a la signication donnée à l’article 45; (individually measured commodity)

    régions

    régions désigne une région visée au tableau de l’article 341, telle qu’elle existait le 1er octobre 1978, et comprend les cités, villes, municipalités et secteurs non constitués se trouvant en tout ou en partie dans ses limites géographiques. (area)

  • (2) Cette division s’applique à tout aliment qui est une marchandise mesurée individuellement, y compris, mais sans limiter la généralité de ce qui précède : la viande, le poisson, le fromage, les fruits et légumes, les noix, les bonbons et les confiseries.

  • DORS/79-390, art. 3
  • DORS/80-83, art. 1
  • DORS/81-495, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 340, dans les régions visées à la colonne I du tableau de l’article 341 et aux dates inscrites à la colonne II et après celles-ci, le rapport prix par unité de mesure doit, dans la publicité pour le commerce au détail de marchandises, être exprimé seulement en unités de mesure métriques.

  • (2) Dans les régions visées à la colonne I du tableau de l’article 341, pendant les périodes commençant aux dates respectives indiquées à la colonne II de ce tableau et se terminant le 31 décembre 1985, le rapport prix par unité de mesure peut, dans la publicité pour le commerce au détail de marchandises être exprimé en unités canadiennes à la condition que figure également plus en évidence son équivalent en unités métriques.

  • DORS/79-390, art. 3
  • DORS/80-83, art. 2
  • DORS/81-495, art. 2
  • DORS/84-397, art. 1

 Sous réserve de l’article 340, dans les régions visées au tableau de l’article 341 et aux dates inscrites à la colonne III et après celles-ci, aucun instrument de mesure ou de pesée ne peut être utilisé dans le commerce au détail de marchandises s’il n’indique pas les résultats en unités métriques.

  • DORS/79-390, art. 3
  • DORS/80-83, art. 2
  • DORS/81-495, art. 2

 Seules les unités ou subdivisions métriques suivantes doivent être utilisées pour indiquer le rapport prix par unité de masse ou de poids dans l’offre, la publicité ou la mise en montre de marchandises dans le commerce au détail :

  • a) prix par kilogramme; ou

  • b) prix par cent grammes.

  • DORS/79-390, art. 3

 Sous réserve du paragraphe 338(2), dans les régions visées à la colonne I du tableau suivant, les unités canadiennes cessent d’être utilisées pour le commerce au détail de marchandises à la date indiquée à la colonne III et après celle-ci :

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne III
RégionDateDate
NF1Dans la province de Terre-Neuve, les circonscriptions électorales provinciales, de St. John’s East, Mount Scio, Kilbride, Mount Pearl, Pleasantville, St. John’s North, St. John’s Centre, St. John’s South, St. John’s West et St. John’s East Extern.4 janv. 198230 juin 1982
NF2Dans la province de Terre-Neuve, la péninsule d’Avalon, y compris Come-by-Chance et Sunnyside mais à l’exception de la région NF1.5 juil. 198231 déc. 1982
NF3Dans la province de Terre-Neuve, les circonscriptions électorales provinciales de Fogo, Bonavista-North, Terra Nova, Bonavista-South, Trinity North, Burin-Placentia-West, Grand Bank et Fortune-Hermitage et cette partie de la circonscription électorale provinciale de Bellevue non comprise dans la région NF2.3 janv. 198328 fév. 1983
NS1Dans la province de la Nouvelle-Écosse, le comté d’Halifax.11 janv. 198230 mars 1982
NS2Dans la province de la Nouvelle-Écosse, les comtés de Colchester, Cumberland, Annapolis, King’s et Yarmouth, et les districts d’East Hants, West Hants, Digby, Clare et Argyle.5 avril 198230 juin 1982
NS3Dans la province de la Nouvelle-Écosse, le comté de Queen’s, et les districts de Barrington, Shelburne, Lunenburg et Chester.5 juil. 198231 juil. 1982
NS4Dans la province de la Nouvelle-Écosse, les comtés de Pictou et Antigonish, et les districts de Guysborough et St. Mary’s.2 août 198231 août 1982
NS5Dans la province de la Nouvelle-Écosse, l’Île du Cap-Breton.6 sept. 198231 oct. 1982
NB1Dans la province du Nouveau-Brunswick, les comtés de Saint John et King’s.11 janv. 198231 mars 1982
NB2Dans la province du Nouveau-Brunswick, les comtés d’Albert et de Westmorland.5 avril 198230 juin 1982
NB3Dans la province du Nouveau-Brunswick, les comtés de Queen’s, Charlotte, Sunbury, York, Carleton, Victoria, Madawaska, Restigouche, Gloucester, Northumberland et Kent.5 juil. 198231 oct. 1982
PEILa province de l’Île-du-Prince-Édouard.5 avril 198230 juin 1982
Q1Dans la province de Québec, la communauté urbaine de Québec, et cette partie du comté de Québec au sud du parc des Laurentides et de la rivière Ste-Anne.4 janv. 198231 mai 1982
Q2Dans la province de Québec, les comtés de Lévis, Beauce, Dorchester, Mégantic et Lotbinière.5 avril 198231 juil. 1982
Q3Dans la province de Québec, les comtés de Bellechasse, Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata.5 juil. 198230 sept. 1982
Q4Dans la province de Québec, les comtés de Portneuf, Montmorency 1, Montmorency 2, Charlevoix-Ouest et Charlevoix-Est et la partie du comté de Québec non comprise dans la région Q1.4 oct. 198230 nov. 1982
Q5Dans la province de Québec, les comtés du Lac St-Jean Est, Lac St-Jean Ouest, Chicoutimi et Saguenay.6 sept. 198231 mars 1983
Q6Dans la province de Québec, les comtés de Rimouski, Matapédia, Matane, Gaspé-Ouest, Gaspé-Est et Bonaventure et les Îles-de-la-Madeleine.4 avril 198330 sept. 1983
TR1Dans la province de Québec, la partie sud des comtés de St-Maurice et de Champlain qui s’étend le long du St-Laurent sur une profondeur de 20 km, à l’est de la rivière Yamachiche.4 janv. 198231 mars 1982
TR2Dans la province de Québec, les parties des comtés de St-Maurice et de Champlain situées au sud du 47e parallèle de latitude, à l’exception de la région TR1 et de la partie sud du comté de St-Maurice située à l’ouest de la rivière Yamachiche sur une profondeur de 25 km à partir du St-Laurent.5 avril 198230 juin 1982
TR3Dans la province de Québec, les comtés de Nicolet et du Yamaska.5 juil. 198230 sept. 1982
TR4Dans la province de Québec, les comtés de Berthier et Maskinongé, et toutes les parties des comtés de St-Maurice et de Champlain non comprises dans les régions TR1 et TR2.4 oct. 198231 déc. 1982
SH1Dans la province de Québec, le comté de Sherbrooke.4 janv. 198231 mars 1982
SH2Dans la province de Québec, les comtés de Compton, Richmond, Stanstead et Wolfe.4 janv. 198231 mars 1982
SH3Dans la province de Québec, le comté de Shefford.5 avril 198231 mai 1982
SH4Dans la province de Québec, les comtés d’Arthabaska et Drummond.31 mai 198231 août 1982
SH5Dans la province de Québec, les comtés de Brome, Missisquoi et Frontenac.6 sept. 198231 oct. 1982
M1Dans la province de Québec, la partie de l’Île de Montréal située à l’ouest du boulevard Laurentien et de l’autoroute Décarie, et au nord du canal Lachine ainsi que la partie de l’Île de Montréal bornée à l’ouest par les villes de Montréal-Nord et de Saint-Léonard, le boulevard Métropolitain et le boulevard Louis-Hippolyte-Lafontaine.4 janv. 19828 mars 1982
M2Dans la province de Québec, l’Île-Jésus, les villes de Montréal-Nord et de Saint-Léonard, la partie de la ville de Saint-Laurent à l’est du boulevard Laurentien et la partie de la ville de Montréal au nord du boulevard Métropolitain et à l’est du boulevard Laurentien.8 mars 198226 avril 1982
M3Dans la province de Québec, la partie de l’Île de Montréal bornée au nord par le boulevard Métropolitain, à l’ouest par l’autoroute Décarie, au sud par le canal Lachine, et à l’est par la rue St-Pierre, la rue Bleury, l’Avenue du Parc et les limites est des villes d’Outremont et de Mont-Royal.26 avril 198221 juin 1982
M4Dans la province de Québec, la partie de la ville de Montréal entre le boulevard Métropolitain au nord, le boulevard Louis-Hippolyte-Lafontaine à l’est, le fleuve Saint-Laurent au sud, et la rue Saint-Pierre, la rue Bleury, l’Avenue du Parc et les limites municipales est des villes d’Outremont et de Mont-Royal à l’ouest.21 juin 198231 août 1982
M5Dans la province de Québec, les villes de LaSalle et Verdun et la partie de la ville de Montréal au sud du canal Lachine.30 août 198227 sept. 1982
M6Dans la province de Québec, les comtés de Verchères, La Prairie, Châteauguay et Beauharnois, ainsi que cette partie de la région administrative de Montréal autrefois connue comme étant le comté de Chambly.27 sept. 198215 nov. 1982
M7Dans la province de Québec, les comtés de Soulanges, Vaudreuil, Deux-Montagnes et Argenteuil.15 nov. 198213 déc. 1982
M8Dans la province de Québec, les comtés de Richelieu, St-Hyacinthe, Bagot, Rouville, St-Jean, Napierville, Iberville et Huntingdon.10 janv. 198321 fév. 1983
M9Dans la province de Québec, les comtés de Joliette, Montcalm, L’Assomption et Terrebonne et le comté de Labelle, à l’exception des cantons de Blake, Bigelow et Wells.21 fév. 198318 avril 1983
M10Dans la province de Québec, les comtés d’Abitibi et de Témiscamingue et la partie des comtés de Pontiac et Gatineau au nord du 47e parallèle de latitude.4 avril 198330 juin 1983
OT1Dans la province d’Ontario, la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton et dans la province de Québec, la communauté régionale de l’Outaouais.4 janv. 198231 juil. 1982
OT2Dans la province d’Ontario, le comté de Renfrew.2 août 198230 sept. 1982
OT3Dans la province d’Ontario, le comté de Lanark et les comtés unis de Leeds and Grenville, à l’exception des townships de Front of Leeds and Lansdowne, de Rear of Leeds and Lansdowne, de North Crosby et de South Crosby.4 oct. 198230 nov. 1982
OT4Dans la province d’Ontario, les comtés unis de Prescott et Russell et de Glengarry, Stormont et Dundas.6 déc. 198231 janv. 1983
OT5Dans la province de Québec, la partie des comtés de Pontiac et Gatineau au sud du 47e parallèle de latitude, les cantons de Blake, Bigelow et Wells dans le comté de Labelle et la partie du comté de Papineau non comprise dans la région OT1.31 janv. 198330 juin 1983
B1Dans la province d’Ontario, dans le comté de Lennox and Addington, les townships de Richmond, Camden East, North Fredericksburgh, South Fredericksburgh, Adolphus Town, Ernestown et Amherst Island, y compris la ville de Napanee et les villages de Bath et Newburgh; dans le comté de Frontenac, les townships de Portland, Loughborough, Storrington, Kingston, Pittsburgh, Howe Island et Wolfe Island, y compris la ville de Kingston; et dans les comtés unis de Leeds et Grenville, les townships de Front of Leeds and Lansdowne, et Rear of Leeds and Lansdowne, y compris la ville séparée de Gananoque.4 janv. 198231 mars 1982
B2Dans la province d’Ontario, le comté de Prince Edward; dans le comté de Northumberland, les townships de Murray, Brighton, Cramahe, Haldimand, Hamilton et Hope, y compris les villes et villages de Cobourg, Port Hope, Colborne et Brighton; dans le comté de Hastings, les townships de Sidney, Thurlow et Tyendinaga, y compris la ville de Deseronto, le village de Frankford, la ville séparée de Trenton et la ville de Belleville.5 avril 198231 mai 1982
B3Dans la province d’Ontario, la partie du comté de Hastings située au nord des townships de Sidney, Thurlow et Tyendinaga, y compris les villages de Bancroft, Deloro, Madoc, Marmora, Stirling et Tweed; la partie du comté de Frontenac située au nord des townships de Portland, Loughborough et Storrington; dans les comtés unis de Leeds et Grenville, les townships de North Crosby et South Crosby, y compris les villages de Westport et Newboro; et la partie du comté de Lennox and Addington située au nord du township de Camden East.31 mai 198231 août 1982
B4Dans la province d’Ontario, le comté provisoire de Haliburton et le district municipal de Muskoka; dans le district de Nipissing, les townships constitués et non constitués de Finlayson, Peck, Canisbay, Sproule, Preston, Clancy, Airy, Murchison, Dickens, Sabine et Lyell.6 sept. 198230 nov. 1982
B5Dans la province d’Ontario, le comté de Victoria; le comté de Peterborough, y compris la ville de Peterborough; dans le comté de Northumberland, les townships d’Alnwick, Percy et Seymour, y compris les villes et les villages de Campbellford et Hastings.3 janv. 198331 mars 1983
T1Dans la province d’Ontario, la ville de Brampton dans la municipalité régionale de Peel et la municipalité régionale de Halton, à l’exception de la ville de Burlington.4 janv. 198228 fév. 1982
T2Dans la province d’Ontario, la ville de Mississauga.1er mars 198230 avril 1982
T3Dans la province d’Ontario, la partie de la ville d’Etobicoke qui s’étend au sud de l’autoroute 401.3 mai 198230 juin 1982
T4Dans la province d’Ontario, la ville de York et les parties des villes de North York et de Toronto, bornées au nord par l’autoroute 401 et à l’est par University Road et Avenue Road.6 sept. 198230 nov. 1982
T5Dans la province d’Ontario, les parties des villes de North York et d’East York et de la ville de Toronto, y compris le Center Island, bornées au nord par l’autoroute 401, y compris University Road et Avenue Road, et bornées à l’ouest par ces dernières, et à l’est par la promenade Don Valley.3 mai 198230 juin 1982
T6Dans la province d’Ontario, les parties nord des villes d’Etobicoke et de North York, bornées au sud par l’autoroute 401 et à l’est par la promenade Don Valley.5 juil. 198231 août 1982
T7Dans la province d’Ontario, la ville de Scarborough et la partie est des villes de North York et d’East York et la ville de Toronto, bornée à l’ouest par la promenade Don Valley.1er mars 198230 avril 1982
T8Dans la province d’Ontario, la municipalité régionale de Durham, à l’exception des cantons de Uxbridge, Brock et Scugog.4 janv. 198228 fév. 1982
T9Dans la province d’Ontario, les cantons de Uxbridge et Scugog dans la municipalité régionale de Durham, la municipalité régionale de York (à l’exception des cantons d’East Gwillimbury et Georgina), la ville de Caledon dans la municipalité régionale de Peel et le comté de Dufferin.3 janv. 198331 mars 1983
T10Dans la province d’Ontario, le comté de Simcoe et les cantons d’East Gwillimbury et Georgina dans la municipalité régionale de York, et le canton de Brock dans la municipalité régionale de Durham.4 avril 198331 mai 1983
H1Dans la province d’Ontario, la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, la ville de Burlington, le comté de Brant et la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk (à l’exception des villes de Haldimand et Dunnville).11 janv. 19825 mai 1982
H2Dans la province d’Ontario, la municipalité régionale de Niagara et les villes de Haldimand et Dunnville.10 mai 198231 août 1982
H3Dans la province d’Ontario, le comté de Wellington et la municipalité régionale de Waterloo.6 sept. 198231 janv. 1983
L1Dans la province d’Ontario, le comté d’Essex.4 janv. 198230 avril 1982
L2Dans la province d’Ontario, les comtés de Kent et Lambton.3 mai 198231 juil. 1982
L3Dans la province d’Ontario, les comtés de Middlesex et Elgin.2 août 198226 fév. 1983
L4Dans la province d’Ontario, les comtés de Bruce, Grey et Huron.6 juin 198330 sept. 1983
L5Dans la province d’Ontario, les comtés de Perth et Oxford.28 fév. 19833 juin 1983
S1Dans la province d’Ontario, le district de Temiskaming.4 janv. 198228 fév. 1982
S2Dans la province d’Ontario, le district de Cochrane.1er mars 198231 mai 1982
S3Dans la province d’Ontario, les districts de Parry Sound et Nipissing, à l’exception des townships constitués et non constitués de Peck, Canisbay, Sproule, Preston, Clancy, Airy, Murchison, Dickens, Sabine et Lyell.31 mai 198231 oct. 1982
S4Dans la province d’Ontario, les districts de Sudbury et Manitoulin et la municipalité régionale de Sudbury.1er nov. 198228 fév. 1983
S5Dans la province d’Ontario, le district d’Algoma.28 fév. 198330 juin 1983
TB1Dans la province d’Ontario, la ville de Thunder Bay.4 janv. 198231 août 1982
TB2Dans la province d’Ontario, le district de Thunder Bay, à l’exception de la ville de Thunder Bay et les magasins de détail le long de la route provinciale 599.6 sept. 198231 mai 1983
W1Dans la province du Manitoba, la ville de Winnipeg, la ville de Selkirk, le village de Dunnottar et les municipalités régionales de St. Andrews, St. Clements, St. Paul East et St. Paul West.4 janv. 198230 juin 1982
W2La partie de la province du Manitoba située au sud du 53e parallèle de latitude et à l’est du 99e méridien de longitude, à l’exception de la région W1.5 juil. 198230 sept. 1982
W3La partie de la province du Manitoba située au sud du 51e parallèle de latitude et à l’ouest du 99e méridien de longitude.4 oct. 198230 nov. 1982
W4La partie de la province du Manitoba située à l’ouest du 99e méridien de longitude entre les 51e et 53e parallèles de latitude.3 janv. 198331 janv. 1983
W5La partie de la province du Manitoba située au nord du 53e parallèle de latitude.31 janv. 198331 mars 1983
W6Dans la province d’Ontario, les districts de Kenora et Rainy River et tous les magasins de détail le long de la route provinciale 599.4 avril 198331 mai 1983
SK1Dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales 8 à 12, 38 à 42, 68 à 72, 98 à 102, 128 à 132, 157 à 163, 187 à 194 et 217 à 224.4 janv. 198231 mars 1982
SK2Dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales 1 à 7, 31 à 37, 61 à 67, 91 à 97, 121 à 127, 151 à 156, 181 à 186, 211 à 216, 241 à 248, 271 à 278, 301 à 308 et 331 à 338.5 avril 198231 mai 1982
SK3Dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales 17 à 19, 43 à 46, 49, 51, 73 à 79, 103 à 111, 133 à 139, 141, 142, 164 à 169, 171 et 229 à 232.31 mai 198230 juin 1982
SK4Dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales 225, 226, 228, 250 à 257, 259 à 261, 279 à 288, 290, 292, 309, 310, 312 à 322, 339 à 347, 349 à 352, 369 à 373, 403 à 405 et 435.5 juil. 198230 sept. 1982
SK5La partie de la province de [la] Saskatchewan non comprise dans les régions SK1, SK2, SK3 ou SK4 et dans la province d’Alberta, la ville Lloydminster.4 oct. 198231 janv. 1983
C1Dans la province d’Alberta, la ville de Calgary et les districts municipaux de Foothills et Rocky View.4 janv. 198230 sept. 1982
C2Dans la province d’Alberta, la ville de Red Deer, les comtés de Lacombe, Red Deer et Mountain View et le district d’amélioration 10.4 oct. 198231 déc. 1982
C3Dans la province d’Alberta, la ville de Lethbridge, les comtés de Vulcan, Lethbridge et Warner, les districts municipaux de Cardston, Pincher Creek, Willow Creek et Taber et les districts d’amélioration 4, 5 et 6.3 janv. 198331 mars 1983
C4Dans la province d’Alberta, le comté de Forty Mile, la ville de Medicine Hat et le district d’amélioration 1.4 avril 198330 juin 1983
C5Dans la province d’Alberta, la ville de Drumheller, les comtés de Newell, Wheatland, Stettler et Paintearth, les districts municipaux d’Acadia, Starland et Kneehill, les régions spéciales 2, 3 et 4 et le district d’amélioration 7.4 juil. 198331 août 1983
C6Dans la province d’Alberta, les districts d’amélioration 8 et 9.5 sept. 198330 sept. 1983
E1Dans la province d’Alberta, la ville [les villes] d’Edmonton et de St-Albert, les comtés de Strathcona, Leduc et Parkland et le district municipal de Sturgeon.4 janv. 198231 juil. 1982
E2Dans la province d’Alberta, les comtés de Ponoka et Wetaskiwin et les districts d’amélioration 11, 12 et 14.2 août 198230 sept. 1982
E3Dans la province d’Alberta, les comtés de Barrhead et Lac Ste-Anne, le district municipal de Westlock et les districts d’amélioration 15 et 17.3 janv. 198315 mars 1983
E4Dans la province d’Alberta, la ville de Grande Prairie, le comté de Grande Prairie, les districts municipaux de Smoky River, Spirit River, Peace et Fairview et les districts d’amélioration 16 et 19 à 23.4 oct. 198231 déc. 1982
E5Dans la province d’Alberta, les comtés de Thorhild, Athabaska, Smoky Lake et St-Paul, le district municipal de Bonnyville et les districts d’amélioration 18 et 24.14 mars 198315 mai 1983
E6Dans la province d’Alberta, les comtés de Beaver, Two Hills, Camrose, Vermilion River, Minburn, Flagstaff et Lamont, les districts municipaux de Provost et Wainwright et le district d’amélioration 13, à l’exception de la ville de Lloydminster.16 mai 198331 juil. 1983
BC1Dans la province de la Colombie-Britannique, la ville de Kamloops, la municipalité de North Kamloops et les communautés de Tranquille, Brocklehurst, Westsyde et Valleyview.4 janv. 19825 mars 1982
BC2Dans la province de la Colombie-Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux 12 à 17, 21 à 24, 31, 77 et 89, moins ce qui est compris dans la région BC1.4 janv. 19825 mars 1982
BC3Dans la province de la Colombie-Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux 61 à 66, 68 à 72, 84 et 85.4 janv. 198230 avril 1982
BC4Dans la province de la Colombie-Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux 35 à 48.3 mai 198228 fév. 1983
BC5Dans la province de la Colombie-Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux, 29, 30, 32 à 34, 75 et 76.1er mars 198230 avril 1982
BC6Dans la province de la Colombie-Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux 27, 28 et 54 à 57.3 mai 198231 août 1982
BC7Dans la province de la Colombie-Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux 49, 50, 52, 80, 88 et 92.6 sept. 198231 déc. 1982
BC8Dans la province de la Colombie-Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux 1 à 4, 7, 9 à 11, 18, 19, 26 et 86.10 janv. 198330 juin 1983
A0Toutes les autres régions du Canada.31 déc. 1983
  • DORS/81-495, art. 3

DIVISION 3Commerce au détail de fournitures de maison

 Dans cette division,

article de rubanerie

article de rubanerie a le même sens que dans l’article 2 du Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles; (narrow fabric)

couvre-plancher

couvre-plancher désigne un couvre-plancher ou une partie de couvre-plancher de maison pouvant couvrir partiellement ou totalement un plancher, et comprend les couvre-planchers résilients, les tuiles, les tapis, les carpettes, les doublures et les sous-tapis; (floor covering)

fibre textile

fibre textile a le même sens que dans l’article 2 de la Loi sur l’étiquetage des textiles; (textile fibre)

textile de maison

textile de maison désigne un produit pour usage domestique, constitué de fibres, fils textiles ou tissus, à l’exclusion des draperies, des rideaux ainsi que leurs doublures, et comprend

  • a) un produit pouvant être utilisé sur un lit ou une table,

  • b) les meubles,

  • c) les couvertures pour meubles, appareils ou accessoires de chambre de bain, y compris les enveloppes et housses, et

  • d) les serviettes, torchons et descentes de bain; (household textile)

tissu à la pièce

tissu à la pièce désigne un tissu vendu par unité de mesure et comprend les articles de rubanerie. (piece good)

  • DORS/79-841, art. 1

 Après le 31 décembre 1979, les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi ne doivent plus être utilisées dans le commerce au détail du tissu à la pièce.

  • DORS/79-841, art. 1
  •  (1) Après le 31 décembre 1979, les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi ne doivent plus être utilisées dans le commerce au détail du couvre-plancher, du textile de maison ou du papier peint.

  • (2) Cependant, après le 31 décembre 1979, les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi peuvent être utilisées dans le commerce au détail du couvre-plancher, du textile de maison ou du papier peint si les unités de mesure métriques équivalentes sont indiquées et sont au moins aussi en évidence que les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi.

  • DORS/79-841, art. 1
  •  (1) Pendant l’année 1980, l’article 344 ne s’applique pas

    • a) aux catalogues;

    • b) aux étiquettes des marchandises qui, avant le 1er janvier 1980, étaient en transit, en entrepôt ou avaient été reçues par le détaillant; ou

    • c) à la publicité à l’extérieur d’un magasin de détail.

  • (2) Après le 31 décembre 1980, le paragraphe 344(2) ne s’applique pas à la publicité du couvre-plancher, du textile de maison ou du papier peint.

  • DORS/79-841, art. 1

PARTIE VIIIPénalités

Violations

 Toute contravention à une disposition de la Loi ou du présent règlement mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2, respectivement, de l’annexe VI peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 22.1 à 22.28 de la Loi.

  • DORS/2014-112, art. 1

Qualification

 La violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2 de l’annexe VI est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 2.

  • DORS/2014-112, art. 1

Pénalités

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la pénalité applicable est de :

    • a) 250 $ pour une violation mineure;

    • b) 500 $ pour une violation grave;

    • c) 1 000 $ pour une violation très grave.

  • (2) Le montant de la pénalité est rajusté, conformément à la colonne 2 de l’annexe VII, en fonction des antécédents de l’auteur de la violation, tels qu’ils figurent à la colonne 1.

  • (3) Les antécédents de l’auteur de la violation sont déterminés en attribuant, pour chaque violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe VI, le nombre de points figurant à la colonne 3.

  • DORS/2014-112, art. 1

 Le procès-verbal prévoit que le paiement d’une somme égale à 50 % de la pénalité infligée vaut règlement s’il est effectué dans le délai prévu au paragraphe 351(1) et selon les modalités que le procès-verbal précise en application du paragraphe 351(6).

  • DORS/2014-112, art. 1

Transactions

 Si le ministre conclut une transaction, au titre du paragraphe 22.13(1) de la Loi, dont les conditions obligent notamment une personne à effectuer des dépenses, le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal est réduit de la moitié des dépenses effectuées dans le cadre de la transaction, jusqu’à concurrence du montant de la pénalité.

  • DORS/2014-112, art. 1

Paiement

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 22.11(2)e) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification du procès-verbal.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 22.12(1) de la Loi, le délai de paiement pour le montant de la pénalité est de trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 22.13(4) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de l’avis de défaut.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 22.14(1) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de l’avis du ministre.

  • (5) Pour l’application du paragraphe 22.15(3) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de la décision du ministre en application des paragraphes 22.15(1) ou (2) de la Loi.

  • (6) Tout paiement visé aux paragraphes (1) à (5) est effectué selon l’une des modalités ci-après que le procès-verbal, l’avis ou la décision applicable précise :

    • a) par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada et transmis à un bureau de Mesures Canada de l’une des façons suivantes :

      • (i) [Abrogé, DORS/2017-17, art. 18]

      • (ii) par courrier recommandé,

      • (iii) par messagerie;

    • b) par moyen électronique.

  • (7) La date de paiement correspond à celle de son envoi.

  • DORS/2014-112, art. 1
  • DORS/2017-17, art. 18

Demandes faites en vertu du paragraphe 22.12(2) de la loi

  •  (1) Toute demande ou contestation prévue à l’alinéa 22.12(2)a) ou b) de la Loi doit, conformément à ce qui est mentionné dans le procès-verbal, être transmise par écrit, avec les renseignements ci-après, à un bureau de Mesures Canada par remise en mains propres, par courrier recommandé, par messagerie ou par moyen électronique dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal :

    • a) le numéro du procès-verbal, tel qu’il est indiqué sur celui-ci;

    • b) le nom de l’intéressé, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne-ressource s’il y a lieu;

    • c) la langue de communication — anglais ou français — que choisit l’intéressé;

    • d) dans le cas d’une demande, une proposition détaillant les mesures correctives qui seront prises pour prévenir toute récidive de la violation;

    • e) dans le cas d’une contestation, les motifs de la contestation.

  • (2) [Abrogé, DORS/2017-17, art. 19]

  • (3) La date de la demande ou de la contestation correspond :

    • a) à celle de sa remise, si elle est remise en mains propres;

    • b) à celle de son envoi, si elle est envoyée par courrier recommandé, messagerie ou moyen électronique.

  • DORS/2014-112, art. 1
  • DORS/2017-17, art. 19

ANNEXE I(articles 2.1 et 29 et paragraphes 31(1) et (3))Délais d’examen

PARTIE I

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleInstrumentCatégorie de commerceDélai
1Appareil de pesageCommerce en gros des produits laitiers2 ans
2CompteurCommerce en gros des produits laitiers1 an
3Tout instrumentCommerce pétrolier aval2 ans
4Tout instrumentCommerce en gros des produits de la pêche1 an
5Appareil de pesageCommerce des produits forestiers1 an
6Tout instrument, à l’exception des appareils de pesage utilisés dans un silo à grains agréé par la Commission canadienne des grainsCommerce en gros des grains, grandes cultures et services connexes2 ans
7Appareil de pesage utilisé dans un silo à grains agréé par la Commission canadienne des grainsCommerce en gros des grains, grandes cultures et services connexes1 an
8Tout instrumentCommerce en gros des produits miniers2 ans
9Tout instrumentCommerce au détail des aliments5 ans
10Tout instrument, à l’exception d’un compteur de propaneCommerce pétrolier au détail2 ans
11Compteur de propaneCommerce pétrolier au détail1 an

PARTIE II[Abrogée, DORS/2017-198, art. 5]

  • DORS/2014-111, art. 44
  • DORS/2017-198, art. 5

ANNEXE II(articles 45 et 49)

PARTIE I

Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités métriques de masse — marchandises mesurées individuellement

ArticleColonne IColonne II
Quantité indiquéeMarge de tolérance
%grammes
grammes
1plus de 0 jusqu’à 6010
2plus de 60 jusqu’à 6006
3plus de 600 jusqu’à 1 0001
kilogrammes
4plus de 1 jusqu’à 1,510
5plus de 1,5 jusqu’à 30,66
6plus de 3 jusqu’à 420
7plus de 4 jusqu’à 100,5
8plus de 10 jusqu’à 1550
9plus de 15 jusqu’à 2500,33
10plus de 250 jusqu’à 500750
11plus de 5000,15

PARTIE II

Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — marchandises mesurées individuellement

ArticleColonne IColonne II
Quantité indiquéeMarge de tolérance
%onces
onces
1plus de 0 jusqu’à 210
2plus de 2 jusqu’à 200,2
livres
3plus de 1,25 jusqu’à 2,21
4plus de 2,2 jusqu’à 3,30,35
5plus de 3,3 jusqu’à 6,60,66
6plus de 6,6 jusqu’à 8,80,71
7plus de 8,8 jusqu’à 220,5
8plus de 22 jusqu’à 331,76
9plus de 33 jusqu’à 5500,33
10plus de 550 jusqu’à 1 10026,4
11plus de 1 1000,15

PARTIE III

Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités métriques de volume — marchandises mesurées individuellement non visées à la partie vIII

ArticleColonne IColonne II
Quantité indiquéeMarge de tolérance
%millilitres
litres
1plus de 0 jusqu’à 0,059
2plus de 0,05 jusqu’à 0,14,5
3plus de 0,1 jusqu’à 0,24,5
4plus de 0,2 jusqu’à 0,39
5plus de 0,3 jusqu’à 0,53
6plus de 0,5 jusqu’à 115
7plus de 1 jusqu’à 101,5
8plus de 10 jusqu’à 15150
9plus de 15 jusqu’à 501
10plus de 50 jusqu’à 100500
11plus de 1000,5

PARTIE IV

Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités canadiennes de volume — marchandises mesurées individuellement non visées à la partie IX

ArticleColonne IColonne II
Quantité indiquéeMarge de tolérance
%onces fluides
onces fluides
1plus de 0 jusqu’à 1,759
2plus de 1,75 jusqu’à 3,50,15
3plus de 3,5 jusqu’à 74,5
4plus de 7 jusqu’à 10,50,3
5plus de 10,5 jusqu’à 17,53
6plus de 17,5 jusqu’à 35,20,5
gallons
7plus de 0,22 jusqu’à 2,21,5
8plus de 2,2 jusqu’à 3,35,3
9plus de 3,3 jusqu’à 111
10plus de 11 jusqu’à 2217,6
11plus de 220,5

PARTIE V

Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités métriques de masse ou de volume — marchandises à quantité standard non visées à la partie vIII

ArticleColonne IColonne II
Quantité indiquéeMarge de tolérance
%grammes ou millilitres
grammes ou millilitres
1plus de 0 jusqu’à 509
2plus de 50 jusqu’à 1004,5
3plus de 100 jusqu’à 2004,5
4plus de 200 jusqu’à 3009
5plus de 300 jusqu’à 5003
6plus de 500 jusqu’à 1 00015
7plus de 1 000 jusqu’à 10 0001,5
8plus de 10 000 jusqu’à 15 000150
9plus de 15 0001

PARTIE VI

Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — marchandises à quantité standard

ArticleColonne IColonne II
Quantité indiquéeMarge de tolérance
%onces
onces
1plus de 0 jusqu’à 1,759
2plus de 1,75 jusqu’à 3,50,16
3plus de 3,5 jusqu’à 74,5
4plus de 7 jusqu’à 10,60,32
5plus de 10,6 jusqu’à 17,63
livres
6plus de 1,1 jusqu’à 2,20,53
7plus de 2,2 jusqu’à 221,5
8plus de 22 jusqu’à 335,28
9plus de 331

PARTIE VII

Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités canadiennes de volume — marchandises à quantité standard non visées à la partie IX

ArticleColonne IColonne II
Quantité indiquéeMarge de tolérance
%onces fluides
onces fluides
1plus de 0 jusqu’à 1,759
2plus de 1,75 jusqu’à 3,50,16
3plus de 3,5 jusqu’à 74,5
4plus de 7 jusqu’à 10,60,32
5plus de 10,6 jusqu’à 17,63
6plus de 17,6 jusqu’à 35,20,53
gallons
7plus de 0,22 jusqu’à 2,21,5
8plus de 2,2 jusqu’à 3,35,28
9plus de 3,31

PARTIE VIII

Marges de tolérance pour les quantités de marchandises solides déclarées en unités métriques de volume

ArticleColonne IColonne II
Quantité indiquéeMarge de tolérance
mètres cubes
1moins de 13 % de la quantité indiquée
2de 1 à 20,03 mètres cube
3plus de 21,5 % de la quantité indiquée

PARTIE IX

Marges de tolérance pour les quantités de marchandises solides déclarées en unités canadiennes de volume

ArticleColonne IColonne II
Quantité indiquéeMarge de tolérance
verges cubes
1moins de 13 % de la quantité indiquée
2de 1 à 20,03 verge cube
3plus de 21,5 % de la quantité indiquée

PARTIE X

Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités métriques de longueur

ArticleColonne IColonne II
Quantité déclaréeMarge de tolérance
Pour les fils et filés :
1toutes les longueurs4 % de la quantité déclarée
Pour la ficelle agricole :
2toutes les longueurs5 % de la quantité déclarée
Pour les rouleaux de tissu :
3rouleaux individuels2 % de la quantité déclarée
4lots entiers en fonction d’un échantillon minimum de 10 %
Autres marchandises :
5moins de 3 m2 % de lal quantité déclarée
6de 3 à 6 m60 mm
7plus de 6 m1 % de la quantité déclarée

PARTIE XI

Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités canadiennes de longueur

ArticleColonne IColonne II
Quantité déclaréeMarge de tolérance
Pour les fils et filés :
1toutes les longueurs4 % de la quantité déclarée
Pour la ficelle agricole :
2toutes les longueurs5 % de la quantité déclarée
Pour les rouleaux de tissu :
3rouleaux individuels2 % de la quantité déclarée
4lots entiers en fonction d’un échantillon minimum de 10 %1 % de la quantité déclarée
Autres marchandises :
5moins de 10 pieds2 % de la quantité déclarée
6de 10 à 20 pieds2,4 pouces
7plus de 20 pieds1 % de la quantité déclarée

PARTIE XII

Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités métriques de superficie

ArticleColonne IColonne II
Quantité indiquéeMarge de tolérance
mètres carrés :
1moins de 102 % de la quantité indiquée
2de 10 à 200,2 mètre carré
3plus de 201 % de la quantité indiquée

PARTIE XIII

Marges de tolérance pour les quantités déclarées en unités canadiennes de superficie

ArticleColonne IColonne II
Quantité indiquéeMarge de tolérance
pieds carrés :
1moins de 1002 % de la quantité indiquée
2de 100 à 2002 pieds carrés
3plus de 2001 % de la quantité indiquée

PARTIE XIV

Marges de tolérance pour les quantités déclarées en nombre

ArticleColonne IColonne II
Quantité indiquéeMarge de tolérance
nombre d’articles
1moins de 500 article
2de 50 à 1001 article
3plus de 100 ayant un poids individuel d’au plus 14 grammes ou ½ once0,75 % de la quantité indiquée, arrondi au nombre entier supérieur suivant
4plus de 100 ayant un poids individuel supérieur à 14 grammes ou à ½ once0,5 % de la quantité indiquée, arrondi au nombre entier supérieur suivant

PARTIE XV

Marges de tolérance pour les métaux précieux et les autres marchandises de valeur comparable dont la quantité est déclarée en unités métriques de masse

ArticleColonne IColonne II
Quantité indiquéeMarge de tolérance
grammesmilligrammes
1jusqu’à 3012,5
25017
310030
420056
530081
6500131
71 000240
81 500350
92 000425
103 000575
115 000900
126 0001 050
13plus de 6 0000,0175 % de la quantité indiquée

Lorsqu’une quantité ne figure pas à la colonne I de la présente partie, la marge de tolérance qui s’y applique est déterminée par interpolation linéaire.

PARTIE XVI

Marges de tolérance pour métaux précieux et les autres marchandises de valeur comparable dont la quantité est déclarée en unités canadiennes de masse ou de poids

ArticleColonne IColonne II
Quantité indiquéeMarge de tolérance
onces Troygrains
1jusqu’à 10,2
220,3
350,7
4101,3
5202,5
6505,6
71009,4
820016,8
9plus de 2000,0175 % de la quantité indiquée

Lorsqu’une quantité ne figure pas à la colonne I de la présente partie, la marge de tolérance qui s’y applique est déterminée par interpolation linéaire.

  • DORS/80-429, art. 3
  • DORS/89-570, art. 4 et 6(F)
  • DORS/2005-297, art. 23 à 37

ANNEXE II.1(article 47.1)

Déclaration de quantité

Colonne IColonne II
ArticleMarchandiseParamètres
1Ficelle agricoleMasse, longueur
  • DORS/2005-297, art. 22
  • DORS/2014-111, art. 43

ANNEXE III(article 52)

PARTIE IÉchantillons

Colonne IColonne II
ArticleNombre d’unités dans le lotNombre minimal d’unités dans l’échantillon
1de 2 à 10toutes les unités du lot
2de 11 à 12825 % des unités du lot, arrondi au nombre entier supérieur suivant, mais pas moins de 10
3de 129 à 4 00032
4de 4 001 à 8 00064
5de 8 001 à 12 00096
6plus de 12 000125

PARTIE IIFormule pour calculer la quantité moyenne pondérée des unités d’un échantillon

Pour l’application de l’alinéa 52(4) a), la formule à utiliser pour ajuster la moyenne de l’échantillon en vue de déterminer la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon est la suivante :

Xa = x + s(t÷√n)Note de bas de page *

où :

Xa
est la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon
x
est la moyenne de l’échantillon, calculée comme suit :

x = Σx ÷ n

Σx
est la somme de la quantité nette de toutes les unités de l’échantillon
t
est la valeur déterminée selon la partie III pour l’échantillon prélevé
n
est le nombre d’unités dans l’échantillon
s
est l’écart type de l’échantillon, calculé comme suit :
s égale la racine carrée du quotient de la somme des écarts mis au carré de x moins la moyenne de x divisé par la différence de n moins 1
Σ(x-x)2
est la somme des écarts mis, au carré, entre la moyenne de l’échantillon et la quantité nette de chaque unité de l’échantillon.

PARTIE IIITableau des valeurs de t et (t ÷ √n)

Colonne IColonne IIColonne III
Échantillon (Nombre d’unités)tNote de *(t ÷ √n)Note de *
263,65745,01Interpolation linéaire des valeurs
39,9255,73

Lorsque l’échantillon prélevé ne figure pas à la colonne I du présent tableau et comprend entre 32 et 125 unités, la valeur de t est établie par interpolation linéaire comme suit :

t = a - (c-e) ÷ (c-d)(a-b)

où :

a
est la valeur de t pour l’échantillon inférieur le plus proche
b
est la valeur de t pour l’échantillon supérieur le plus proche
c
est le quotient de 120 par l’échantillon inférieur le plus proche
d
est la quotient de 120 par l’échantillon supérieur le plus proche
e
est le quotient de 120 par l’échantillon prélevé
45,8412,92
54,6042,06
64,0321,65
73,7071,40
83,4991,24
93,3551,12
103,2501,03
113,1690,955
123,1060,897
133,0550,847
143,0120,805
152,9770,769
162,9470,737
172,9210,708
182,8980,683
192,8780,660
202,8610,640
212,8450,621
222,8310,604
232,8190,588
242,8070,573
252,7970,559
262,7870,547
272,7790,535
282,7710,524
292,7630,513
302,7560,503
312,7500,494
322,7460,485
642,6570,332
962,6340,269
1252,6150,234

PARTIE IVNombre minimal d’unités d’un échantillon pour l’application de l’alinéa 52(4)b)

Colonne IColonne II
ArticleÉchantillon (nombre d’unités)Nombre minimal d’unitésNote de *
1de 2 à 81
2de 9 à 202
3de 21 à 323
4de 33 à 504
5de 51 à 655
6de 66 à 806
7de 81 à 1027
8de 103 à 1258
  • DORS/89-570, art. 5

ANNEXE IV(art. 53 et 54)Marges de tolérance pour les étalons locaux

PARTIE I

Marges de tolérance applicables aux étalons locaux de masse dont la valeur nominale est indiquée en unités métriques et qui sont utilisés pour l’examen des instruments servant à peser les métaux précieux

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarge de tolérance
grammes
1plus de 1000,0015 % de la valeur nominale
milligrammes
21001,5
3501
4200,8
5100,6
650,5
720,4
810,3
milligrammes
95000,25
102000,2
111000,15
12500,12
13200,1
14100,08
155 ou moins0,06

PARTIE II

Marges de tolérance applicables aux étalons locaux de masse ou de poids dont la valeur nominale est indiquée en unités canadiennes et qui sont utilisés pour l’examen des instruments servant à peser les métaux précieux

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarge de tolérance
onces troy
1plus de 50,0015 % de la valeur nominale
grains
250,036
320,0173
410,0135
50,50,011
60,20,0081
70,10,0067
80,050,0055
90,020,0041
100,010,0034
110,0050,0027
120,0020,002
130,0010,0017
grains
141 0000,0177
156000,0143
163000,0122
172000,0102
181000,0082
19600,0071
20300,0061
21200,0051
22100,0041
2360,0036
2430,003
2520,0025
2610,002
270,60,0017
280,30,0015
290,20,001
300,1 ou moins0,0009

PARTIE III

Marges de tolérance applicables aux étalons locaux de masse dont la valeur nominale est indiquée en unités métriques et qui sont utilisés pour l’examen des instruments de pesage servant à peser les marchandises autres que les métaux précieux

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarge de tolérance
kilogrammes
1plus de 10,005 % de la valeur nominale
milligrammes
2150
Grammes
350025
420010
51005
6503
7202,5
8102
951,5
1021,2
1111
milligrammes
125000,8
132000,6
141000,5
15500,4
16200,3
17100,25
185 ou moins0,2

PARTIE IV

Marges de tolérance applicables aux étalons locaux de masse ou de poids dont la valeur nominale est indiquée en unités canadiennes et qui sont utilisés pour l’examen des instruments servant à peser les marchandises autres que les métaux précieux

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarge de tolérance
livres
1plus de 10,005 % de la valeur nominale
grains
210,35
30,50,175
40,20,071
50,10,045
60,050,035
70,020,028
80,010,022
90,0050,018
100,0020,015
110,0010,012
onces
1280,175
1340,088
1420,05
1510,041
16½0,034
17¼0,026
181/80,021
191/160,018
201/320,015
grains
211 0000,055
226000,043
233000,038
242000,033
251000,025
26600,021
27300,018
28200,016
29100,013
3060,011
3130,009
3220,008
3310,007
340,60,006
350,30,005
360,20,004
370,1 ou moins0,003

PARTIE V

Marges de tolérance pour tous les étalons locaux de longueur dont la valeur nominale est indiquée en unités métriques

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarge de tolérance
En mètresEn millimètres
1304
2153
331,5
421,0
510,5
En millimètres
65000,4
73000,3
81000,1
9250,05

PARTIE VI

Marges de tolérance pour tous les étalons locaux de longueur dont la valeur nominale est indiquée en unités canadiennes

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarge de tolérance
En piedsEn pouces
11000.15
2500.10
3100.05
460.04
530.025
620.015
710.010
En pouces
860.005
910.001

PARTIE VII

Marges de tolérance applicables aux étalons à col étroit dont la valeur nominale est indiquée en unités métriques

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarges de tolérance
en litres
150 ou plus0,04 % de la valeur nominale
22010 mL
356 mL
423 mL
511,5 mL
60,50,9 mL
70,2 ou moins0,25 % de la valeur nominale

PARTIE VIII

Marges de tolérance applicables aux étalons à col étroit dont la valeur nominale est indiquée en unités canadiennes

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarges de tolérance
en gallons
110 ou plus0,04 % de la valeur nominale
250,40 once liquide
310,18 once liquide
en pintes
430,15 once liquide
520,12 once liquide
610,06 once liquide
en chopines
710,05 once liquide
80,5 ou moins0,25 % de la valeur nominale

PARTIE IX

Marge de tolérance pour les étalons pycnomètres à bouchon

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarge de tolérance
1Tout volume0,02 % du volume

PARTIE X[Abrogée, DORS/93-234, art. 2]

PARTIE XI

Marges de tolérance pour les étalons de volume cylindriques gradués dont la valeur nominale est indiquée en unités métriques

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarge de tolérance
En millilitresEn millilitres
12 0008,0
21 0005,0
35003,0
42501,6
52001,4
61000,8
7500,5
8250,3
9100,16
1050,12

PARTIE XII

Marges de tolérance pour les étalons de volume cylindriques gradués dont la valeur nominale est indiquée en unités canadiennes

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarge de tolérance
En onces liquidesEn onces liquides
1400.20
250.04
340.04

PARTIE XIII

Marge de tolérance applicable aux compteurs étalons-témoins utilisés pour l’examen des appareils de mesure des gaz liquéfiés

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarge de tolérance
1Volume représentant une livraison d’une durée d’au moins une minuteAu plus 0,05 % d’écart entre les volumes enregistrés lors des essais effectués dans les mêmes conditions contrôlées

PARTIE XIV

Marge de tolérance applicable aux compteurs étalons-témoins utilisés pour l’examen des compteurs autres que les appareils de mesure des gaz liquéfiés

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarge de tolérance
1Volume représentant une livraison d’une durée d’au moins une minuteAu plus 0,03 % d’écart entre les volumes enregistrés lors des essais effectués dans les mêmes conditions contrôlées

PARTIE XV

Marge de tolérance applicable aux tubes étalons comportant un dispositif indicateur entièrement mécanique

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarge de tolérance
1Tout volume de base0,05 % du volume

PARTIE XVI

Marge de tolérance applicable aux tubes étalons comportant un dispositif indicateur autre que celui entièrement mécanique

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarge de tolérance
1Tout volume de base0,02 % du volume

PARTIE XVII

Marge de tolérance applicable aux cuves étalons gravimétriques

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarge de tolérance
1Tout poids ou masseLe moindre de : la valeur du plus petit échelon ou 20 g

PARTIE XVIII

Marge de tolérance pour les étalons hydromètres à pression

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarge de tolérance
1Toute masse volumique ou densité relative0,2 % de la masse volumique ou de la densité relative

PARTIE XIX

Marges de tolérance pour les étalons de température

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarge de tolérance
1Toute température entre -40 °C et 50 °C0,25 °C
2Toute température supérieure à 50 °C, jusqu’à 175 °C0,6 °C

PARTIE XX

Marges de tolérance pour les étalons de mesure de l’électricité

Colonne IColonne II
ArticleValeur nominale de l’étalon localMarge de tolérance
1Toute indication en wattheures0,05 % de la valeur nominale
2Toute indication en voltampèreheures0,1 % de la valeur nominale
3Toute indication en varheures0,1 % de la valeur nominale
4Toute indication en ampères efficaces0,1 % de la valeur nominale
5Toute indication en volts efficaces0,1 % de la valeur nominale
  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 43 et 44
  • DORS/93-234, art. 2
  • DORS/2005-297, art. 38 et 39
  • DORS/2014-111, art. 46

ANNEXE V(article 59)Droits et frais

PARTIE I

Services de l’inspecteur

Colonne IColonne II
ArticleServices de l’inspecteur et dépenses afférentesDroits et frais
1Prestation par l’inspecteur d’un service visé au paragraphe 59(1) du présent règlement, pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure :
a) pendant les heures normales de travail de l’inspecteur30 $
b) en dehors des heures normales de travail de l’inspecteur45 $
2Dépenses afférentes à la prestation d’un service visé au paragraphe 59(1) du présent règlement, engagées par l’inspecteur pour le logement, les repas, ses faux frais et son transport à destination et en provenance du lieu de la prestation du serviceLe montant autorisé par les directives du Conseil du Trésor

PARTIE II

Pièces d’équipement et véhicules

Colonne IColonne II
ArticleFourniture d’une pièce d’équipement ou d’un véhiculeFrais
1Fourniture par l’inspecteur, aux fins de la prestation d’un service visé au paragraphe 59(1) du présent règlement, d’une pièce d’équipement ou d’un véhicule visé à l’un des alinéas a) à h), par heure ou fraction d’heure, à l’exception de l’alinéa f) :
a) étalon volumétrique, à l’exception de ceux visés aux alinéas c), d) et e), d’une capacité :
  • (i) de plus de 20 L et de moins de 2 700 L

20 $
  • (ii) de 2 700 L ou plus

80 $
b) étalon à col étroit pour application sanitaire ou étalon à col étroit pour gaz liquéfiés du type à déplacement de vapeur30 $
c) cuve étalon gravimétrique conçue pour l’examen des compteurs servant à mesurer des gaz liquéfiés40 $
d) tube étalon conçu pour l’examen des compteurs dont le débit maximal indiqué est :
  • (i) de moins de 100 L/min

30 $
  • (ii) de 100 L/min ou plus

100 $
e) compteur étalon-témoin conçu pour l’examen des compteurs dont le débit maximal indiqué est :
  • (i) de moins de 100 L/min

30 $
  • (ii) de 100 L/min ou plus

100 $
f) un ou plusieurs étalons dont la masse totale est de 500 kg ou plus, par tonne métrique ou fraction de celle-ci, pour chaque période de 24 heures ou moins15 $
g) équipement mobile de pesage d’une capacité de plus de 1 000 kg, y compris l’équipement conçu pour l’examen des systèmes de pesage mobile montés sur véhicule servant à mesurer l’ammoniac anhydre50 $
h) véhicule automobile et les étalons qu’il transporte, si la masse totale de ces étalons est de :
  • (i) de plus de 1 000 kg et d’au plus 4 000 kg

60 $
  • (ii) de plus de 4 000 kg

95 $
2Transport, par l’inspecteur aux fins de la prestation d’un service visé au paragraphe 59(1) du présent règlement, d’une pièce d’équipement ou d’un véhicule mentionnés à l’article 1, à destination et en provenance du lieu de la prestation du serviceles taux et indemnités prévus pour les employés dans la « Directive sur les voyages d’affaires » contenue dans le Manuel du Conseil du Trésor
  • DORS/79-747, art. 2
  • DORS/85-736, art. 3
  • DORS/87-582, art. 5
  • DORS/93-413, art. 3
  • DORS/2014-111, art. 46
  • DORS/2018-252, art. 7

ANNEXE VI(articles 346 et 347 et paragraphe 348(3))Violations

PARTIE 1

Loi sur les poids et mesures

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDispositions de la Loi sur les poids et mesuresQualificationPoints
17Très grave5
28 a)Très grave5
38 b)Très grave5
49(1)Très grave5
515(1)Très grave5
617(3)Très grave5
723a)Grave3
823b)Très grave5
924a)Grave3
1024b)Grave3
1126(1)a)Mineure1
1226(1)b)Très grave5
1326(1)c)Très grave5
1426(2)Mineure1
1528Grave3
1629a)Mineure1
1729c)Très grave5
1831(3)Très grave5
1933(1)a)Grave3
2033(1)b)Grave3
2133(2)a)Grave3
2233(2)b)Grave3
2334(1)a)Grave3
2434(1)b)Grave3

PARTIE 2

Règlement sur les poids et mesures

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDispositions du Règlement sur les poids et mesuresQualificationPoints
133(1)Grave3
235.1Grave3
338(2)Mineure1
438(3)Mineure1
539(1)Mineure1
639(2)Mineure1
  • DORS/2014-112, art. 2

ANNEXE VII(paragraphe 348(2))

Rajustement des pénalités

Colonne 1Colonne 2
ArticleAntécédentsRajustement
1Aucune violation de la Loi ou du présent règlement n’a été commise au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commiseRéduction de 50 %
2La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est de un ou deuxRéduction de 25 %
3La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est d’au moins trois et d’au plus cinqAucun rajustement
4La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est d’au moins six et d’au plus huitAugmentation de 25 %
5La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est de plus de huitAugmentation de 50 %
  • DORS/2014-112, art. 2

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