Règlement sur les poids et mesures
29.1 Pour l’application du paragraphe 15(2) de la Loi, le ministre peut accorder au commerçant une prorogation du délai visé au paragraphe 29(1) ou (2) si les conditions suivantes sont remplies :
a) le commerçant fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus près une demande écrite comportant les renseignements suivants :
(i) ses nom et adresse,
(ii) l’adresse du lieu où se trouve l’instrument, si elle est différente de celle visée au sous-alinéa (i),
(iii) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument,
(iv) l’étendue de mesure du débit ou la charge maximale que l’instrument peut mesurer,
(v) la date du dernier examen réglementaire de l’instrument,
(vi) la description suffisamment détaillée des fins auxquelles l’instrument est utilisé pour qu’il soit possible de déterminer la catégorie de commerce visée,
(vii) la raison pour laquelle une prorogation est demandée,
(viii) les efforts faits pour respecter le délai prévu,
(ix) la durée de la prorogation demandée, laquelle ne peut excéder un an;
b) le commerçant établit que des circonstances indépendantes de sa volonté rendent impossible l’examen de l’instrument dans le délai prévu;
c) le commerçant n’a bénéficié d’aucune autre prorogation du délai prévu.
- DORS/2014-111, art. 19
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