Règlement sur les poids et mesures
12 (1) Les catégories, types ou modèles d’instruments mentionnés au paragraphe 4(1) sont exemptés de l’application du paragraphe 26(2) de la Loi.
(2) L’avis au ministre dont il est question au paragraphe 26(2) de la Loi doit être formulé par écrit, envoyé au bureau de Mesures Canada le plus proche dans les 10 jours qui suivent l’importation de l’instrument et doit porter les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse au Canada de l’importateur;
b) la date d’entrée de l’instrument au Canada;
c) le port d’entrée de l’instrument;
d) une description assez détaillée de l’instrument pour permettre à un inspecteur de le reconnaître;
e) le nombre d’instruments importés lorsqu’il y en a plus d’un;
f) l’adresse à laquelle l’instrument pourra être vérifié;
g) si, oui ou non, l’instrument est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour l’utilisation dans le commerce, et dans l’affirmative, le numéro d’approbation mentionné à l’alinéa 17c) pour cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument; et
h) si, oui ou non, l’instrument a été marqué conformément au présent règlement.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 40, 41(F) et 43
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