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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 38 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :

  •  (1) Le présent article et l’article 39 ne s’appliquent pas à une catégorie ou à un type d’instrument dont il est question au paragraphe 4(1) ni à un instrument utilisé dans une transaction dont il est question à l’article 7.

  • (2) Lorsqu’un commerçant installe ou fait installer pour utilisation dans le commerce

    • a) un compteur volumétrique de liquide comme élément d’un système de distribution, ou

    • b) tout autre instrument qui, avant d’être utilisé, est installé sur une base, une fondation, un bâti ou un autre support, ou qui est incorporé à une construction ou à un système précisément conçus pour l’instrument, et que le mode d’installation peut avoir un effet sur le fonctionnement de l’instrument,

    le commerçant doit, dans les cinq jours qui suivent la date d’installation, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche :

    • c) le nom et l’adresse du commerçant;

    • d) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;

    • e) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument; et

    • f) l’adresse et la description du lieu où l’instrument est installé.

  • (3) Lorsqu’un instrument décrit au paragraphe (2) a été enlevé de l’endroit où il était installé et qu’il a été réinstallé, le commerçant à qui appartient l’instrument ou qui l’a en sa possession pour utilisation dans le commerce doit, dans les cinq jours qui suivent la date de réinstallation, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche les renseignements requis par le paragraphe (2) ainsi que l’adresse et la description du lieu où l’instrument était installé auparavant.

  • DORS/2005-297, art. 40, 41(F) et 43

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