Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 19 du 2014-08-01 au 2019-06-16 :


 La mesure matérialisée d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce et fabriquée le 1er janvier 1976 ou après cette date doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :

  • a) le nom ou la marque de commerce enregistré du fabricant ou de l’importateur de la mesure;

  • b) le numéro d’approbation pour cette catégorie, ce type ou ce modèle de mesure;

  • c) la capacité de la mesure, exprimée en unités de mesures appropriées;

  • d) les mots « Légal pour le commerce » (« Legal for Trade »); et

  • e) les renseignements qu’il est prescrit d’inscrire sur l’instrument dans l’avis d’approbation.

  • DORS/2005-297, art. 41(F)
  • DORS/2014-111, art. 13

Date de modification :