Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 224 du 2006-03-22 au 2017-02-12 :
224 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à l’acceptation ou en service comparativement à un étalon local, et qui consiste à mesurer une superficie connue sur une surface correspondant au type de matière que l’appareil est censé mesurer, l’appareil est considéré conforme aux marges de tolérance à l’acceptation et en service en fonction de la superficie et de la longueur données si la surface mesurée ne diffère pas de la surface connue par plus de 0,006 mètre carré ou de 1,5 pour cent de la surface connue, selon l’écart le plus important, et si l’appareil mesure en unités canadiennes de superficie, 1/16 de pied carré ou 1,5 pour cent de la surface connue, selon l’écart le plus important.
- DORS/89-570, art. 6(F)
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