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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 224 du 2017-02-13 au 2024-03-06 :


 Lors d’un essai portant sur la marge de tolérance à l’acceptation ou sur la marge de tolérance en service comparativement à un étalon local, qui consiste à mesurer une superficie connue sur une surface correspondant au type de matière que l’appareil est censé mesurer, l’appareil est considéré conforme à la marge de tolérance à l’acceptation et à la marge de tolérance en service en fonction de la superficie et du type de matière si la surface mesurée ne diffère pas de la superficie connue par plus de 0,006 mètre carré ou de 1,5 pour cent de la superficie connue, selon l’écart le plus important, et si l’appareil mesure en unités canadiennes de superficie, 1/16 de pied carré ou 1,5 pour cent de la superficie connue, selon l’écart le plus important.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2017-17, art. 15

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