Règlement sur les poids et mesures
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou le détenteur doit s’assurer que l’instrument soit situé et que des moyens d’accès normaux à l’instrument soient prévus de façon à permettre à l’inspecteur :
a) de vérifier et de mettre à l’essai l’instrument, notamment d’examiner visuellement les éléments particuliers de l’instrument;
b) de vérifier les sceaux et de sceller l’instrument;
c) de transporter et de manoeuvrer les étalons locaux et tout autre matériel de vérification applicables, par des moyens normaux et en la quantité et selon la dimension nécessaires pour l’essai.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire ou au détenteur de l’instrument qui s’engage :
a) soit à fournir et disposer les installations, le produit, les étalons calibrés selon un étalon local correspondant, et tout le matériel nécessaires pour vérifier, examiner, mettre à l’essai et sceller l’instrument, ainsi qu’à fournir la main-d’oeuvre nécessaire pour ce faire;
b) soit, à la demande de l’inspecteur, à transporter l’instrument à un endroit convenable et à fournir le matériel, les matières et les services nécessaires pour vérifier, examiner, mettre à l’essai et sceller l’instrument.
(3) [Abrogé, DORS/2005-130, art. 5]
- DORS/98-115, art. 4
- DORS/2005-130, art. 5
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