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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 33 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou le détenteur doit s’assurer que l’instrument soit situé et que des moyens d’accès normaux à l’instrument soient prévus de façon à permettre à l’inspecteur :

    • a) de vérifier et de mettre à l’essai l’instrument, notamment d’examiner visuellement les éléments particuliers de l’instrument;

    • b) de vérifier les sceaux et de sceller l’instrument;

    • c) de transporter et de manoeuvrer les étalons locaux et tout autre matériel de vérification applicables, par des moyens normaux et en la quantité et selon la dimension nécessaires pour l’essai.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire ou au détenteur de l’instrument qui s’engage :

    • a) soit à fournir et disposer les installations, le produit, les étalons calibrés selon un étalon local correspondant, et tout le matériel nécessaires pour vérifier, examiner, mettre à l’essai et sceller l’instrument, ainsi qu’à fournir la main-d’oeuvre nécessaire pour ce faire;

    • b) soit, à la demande de l’inspecteur, à transporter l’instrument à un endroit convenable et à fournir le matériel, les matières et les services nécessaires pour vérifier, examiner, mettre à l’essai et sceller l’instrument.

  • (3) [Abrogé, DORS/2005-130, art. 5]

  • DORS/98-115, art. 4
  • DORS/2005-130, art. 5

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