Règlement sur les poids et mesures
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire de l’instrument ou la personne qui l’a en sa possession doit s’assurer que l’instrument soit situé et que des moyens d’accès normaux à l’instrument soient prévus de façon à permettre à l’inspecteur :
a) d’examiner l’instrument, notamment d’effectuer un examen visuel complet de celui-ci et de ses éléments;
b) de vérifier les sceaux et de sceller l’instrument;
c) de transporter et de manoeuvrer par des moyens normaux les étalons locaux et tout autre matériel nécessaire à l’examen.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le propriétaire de l’instrument ou la personne qui l’a en sa possession s’engage :
a) soit à mettre les installations nécessaires à la disposition de l’inspecteur et à lui fournir la main-d’oeuvre, les produits, les étalons calibrés selon un étalon local correspondant et tout autre matériel nécessaire pour examiner et sceller l’instrument;
b) soit, à la demande de l’inspecteur, à transporter l’instrument à un endroit convenable et à fournir le matériel, les matières et les services nécessaires pour l’examiner et le sceller.
(3) [Abrogé, DORS/2005-130, art. 5]
- DORS/98-115, art. 4
- DORS/2005-130, art. 5
- DORS/2014-111, art. 21 et 49(F)
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