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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 70 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :


 Lorsque l’utilisation d’un instrument est soumise à certaines réserves quant à la manière de s’en servir ou à l’utilisation qu’on peut en faire

  • a) par le certificat de vérification délivré lors de la plus récente vérification faite conformément à la Loi, ou

  • b) par l’avis d’approbation délivré conformément à l’article 3 de la Loi ou par un avis d’approbation délivré aux termes d’un texte législatif antérieur,

l’instrument doit porter pour toute la durée de son usage dans le commerce une note ou un avis, affiché bien en vue et facilement lisible, faisant état de ces réserves.

  • DORS/93-234, art. 2(F)

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