Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 70 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :
70 Si l’utilisation d’un instrument est soumise, par le certificat délivré lors du plus récent examen effectué conformément à la Loi ou par l’avis d’approbation délivré en vertu de l’article 3 de la Loi ou aux termes d’un texte législatif antérieur, à certaines réserves quant à la manière de s’en servir ou à l’utilisation qu’on peut en faire, l’instrument doit porter pour toute la durée de son usage dans le commerce une note ou un avis, affiché bien en vue et facilement lisible, faisant état de ces réserves.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 31
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