Règlement sur les poids et mesures
29 (1) Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, le commerçant qui utilise un instrument visé à la colonne I de la partie I de l’annexe I pour la catégorie de commerce visée à la colonne II, ou qui l’a en sa possession à cette fin, le fait examiner dans le délai indiqué à la colonne III, calculé à compter de la date de délivrance la plus récente à compter du 1er août 2014 du certificat attestant la conformité de l’instrument à la Loi et au présent règlement à la suite de l’examen visé à l’alinéa 8b) ou aux articles 15 ou 15.1 de la Loi.
(2) Dans le cas où l’instrument visé au paragraphe (1) était utilisé dans le commerce ou possédé à cette fin avant le 1er août 2014, le commerçant le fait d’abord examiner pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi dans celui des délais ci-après qui expire le plus tard :
a) le délai de mise en application indiqué à la colonne I de la partie II de l’annexe I, ou à la colonne II dans le cas d’un instrument utilisé dans le commerce au détail des aliments, calculé, pour la zone géographique visée à la colonne III dans laquelle se trouve l’instrument, à compter du 1er août 2014;
b) le délai indiqué à la colonne III de la partie I de l’annexe I, calculé à compter de la date de délivrance la plus récente avant le 1er août 2014 du certificat attestant la conformité de l’instrument à la Loi et au présent règlement dans leur version à cette date.
(3) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa (2)b), dans le cas où un instrument est visé par plus d’un article de la partie I de l’annexe I, le plus court des délais indiqués à la colonne III pour ces articles s’applique.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)a), si un instrument est déplacé d’une zone géographique à une autre avant l’expiration du délai indiqué à la colonne I ou à la colonne II de la partie II de l’annexe I pour la zone géographique visée à la colonne III de laquelle il est déplacé, le délai de mise en application pour cet instrument est, à compter du 1er août 2014 :
a) le délai de mise en application visé à la colonne I ou à la colonne II de la partie II de l’annexe I pour la zone géographique visée à la colonne III dans laquelle il est déplacé;
b) si le délai visé à l’alinéa a) est expiré, vingt-quatre mois, ou trente-six mois dans le cas d’un instrument utilisé dans le commerce au détail des aliments.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 19
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