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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 29 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :

  •  (1) Lorsqu’un instrument est vérifié selon qu’il est prescrit au paragraphe 28(1) ou après l’installation dont il est question au paragraphe 28(2) et que l’inspecteur constate que l’instrument répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, ce dernier doit faire une marque de vérification sur l’instrument ou sur le contenant dans lequel l’instrument est gardé lorsqu’il ne sert pas, selon qu’il est prescrit aux paragraphes (2), (3) et (4).

  • (2) Un instrument visé au paragraphe (1) doit être marqué au moyen d’un poinçon d’acier ou, si ce n’est pas possible, au moyen d’une étiquette gommée.

  • (3) La marque de vérification doit être apposée,

    • a) dans le cas d’un appareil de pesage ou de mesure qui comporte une ou des plaques fixées en permanence à l’appareil, sur la partie en blanc de la plaque dont il est question au paragraphe 18(2);

    • b) dans le cas d’un appareil de pesage ou de mesure qui ne comporte pas de plaque fixée en permanence à l’appareil, sur une partie de l’appareil où elle sera facilement lisible pour une personne qui utilise l’appareil dans des conditions normales d’usage;

    • c) dans le cas d’un poids à bouchon de plomb, sur le bouchon de plomb; et

    • d) dans le cas d’un poids sans bouchon de plomb, sur une partie appropriée du poids.

  • (4) Nonobstant le paragraphe (3), lorsqu’un instrument est si petit qu’il n’est pas possible de le marquer conformément audit paragraphe, la marque de vérification doit être placée sur le contenant où l’instrument est gardé lorsqu’il ne sert pas.

  • DORS/93-234, art. 2(F)

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