Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 143 du 2006-03-22 au 2012-04-30 :
143 Tout appareil, autre qu’une balance utilisée pour le préemballage ou un instrument visé au paragraphe 4(2), est installé de façon que les indications du dispositif indicateur principal ou, si cela est impraticable, d’un dispositif indicateur secondaire puissent être lues aisément par les parties à la transaction.
- DORS/2005-297, art. 16
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