Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 143 du 2012-05-01 au 2024-10-30 :
143 Un appareil, autre qu’une balance utilisée pour le préemballage ou un instrument visé au paragraphe 4(2), doit être installé de façon que les indications du dispositif indicateur principal puissent être clairement lisibles pour les parties visées par la transaction pour laquelle l’appareil est utilisé, ou, si l’installation n’est pas faisable, un dispositif indicateur secondaire doit être mis à la disposition des parties pour leur permettre de lire les indications.
- DORS/2005-297, art. 16
- DORS/2012-28, art. 3
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